2023 QCCQ 9010, 2023 QCCQ 9010
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) Protection de la jeunesse — 234513 2023 QCCQ 9010 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-011407-238 DATE : 5 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2008 Adolescent -et- A Mère -et- B Père J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le
développement de X , né le [...] 2008, sont compromis pour les motifs de négligence sur le plan éducatif et mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] La situation de négligence réfère aux réactions non appropriées de la mère eu égard aux comportements de l’adolescent, alors que les mauvais traitements psychologiques réfèrent à certains propos inappropriés qu’elle peut tenir envers lui, lesquels peuvent le rabaisser.
Ce motif se fonde aussi sur le fait que la mère parle en mal du père devant l’enfant et cela lui crée un malaise. [ 3 ] Ainsi, elle dit des mots qui peuvent rabaisser l’adolescent, le traiter de noms comme : « pire garçon du monde », « de cave », elle peut aussi l’envoyer promener de façon vulgaire.
Elle nomme aussi qu’elle parle en mal du père devant l’enfant, ce qui crée un malaise. [ 4 ] Aussi, bien que l’adolescent adopte des comportements difficiles, qu’il peut se montrer arrogant, la Directrice estime qu’il ne s’agit pas de troubles de comportement. [ 5 ] Le 26 avril 2023, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire de l’adolescent en centre de réadaptation. [ 6 ] Dans ses conclusions modifiées, la Directrice recommande que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin, en permettant la réintégration partielle à complète chez son père à compter de la fin des examens scolaires, qu’il soit ensuite confié à son père, que les contacts avec la mère s’effectuent selon entente entre les parties en prenant en considération le désir de l’adolescent, un suivi social, le tout pour neuf mois.
Cela n’est pas contesté. Le contexte [ 7 ] Les parents de l’adolescent sont séparés depuis 2012. Ils se partagent la garde une semaine sur deux, suivant un jugement de la Cour supérieure. [ 8 ] Le père est en couple avec madame C et ensemble ils ont un fils âgé de 7 ans. [ 9 ] La mère est en couple avec monsieur D. Celui-ci a deux enfants dont l’un est en garde partagée. Par conséquent, cette jeune fille se retrouve parfois dans le milieu familial maternel. [ 10 ] L’adolescent est âgé de 15 ans.
Il est diagnostiqué avec un trouble d’anxiété sévère, un trouble de l’opposition, un TDAH avec impulsivité et prend une médication. Il est suivi depuis cinq ans à la clinique externe en pédopsychiatrie au CH A. [ 11 ] L’adolescent est inscrit en troisième secondaire à l’école A, programme régulier. Il a un bon potentiel académique. [ 12 ] Les enjeux relationnels entre la mère et l’adolescent sont bien présents, les conflits sont fréquents. [ 13 ] Lors d’une rencontre avec la Directrice, la mère explique et reconnaît avoir poussé son fils il y a deux ans pour se défendre.
Récemment, l’adolescent publie sur un statut Facebook avoir vécu de la violence dans le milieu de vie maternel, c’est la goutte de trop pour la mère. [ 14 ] Depuis le 27 mars 2023, l’adolescent vit exclusivement chez son père. [ 15 ] Le 24 avril, la Directrice intervient dans un contexte d’urgence. À cette date, l’adolescent quitte le domicile vers l’école en pleurant et disant qu’il n’aime pas ses cheveux.
Il se rend chez le coiffeur, bloque sa géolocalisation sur son cellulaire et ne répond plus. [ 16 ] Puisque le père est à l’extérieur de la ville, madame C informe la mère qui appelle les policiers. [ 17 ] Après avoir retrouvé l’adolescent au salon de coiffure, les policiers le conduise chez la mère mais il refuse de rentrer et elle s’oppose à son retour.
Elle craint pour sa sécurité, celle de son conjoint et la fille de ce dernier. [ 18 ] À propos des comportements de l’adolescent, la mère explique que son fils devient de plus en plus violent et qu’elle n’est plus capable de le « maitriser » lors de ses désorganisations. [ 19 ] Concernant ses réactions impulsives, la mère explique qu’il peut lancer des objets, changer de regard, vandaliser des objets et claquer des portes. Il peut menacer de se faire du mal ou de faire du mal à autrui. Il fait des crises aussitôt qu’elle lui impose des limites ou s’il reçoit une critique.
À ce sujet, monsieur D dit qu’il faut constamment marcher sur des œufs afin de ne pas le faire réagir. La mère dit avoir peur la nuit, au point d’avoir installé des poignées de porte qui se verrouillent dans leurs chambres. [ 20 ] L’adolescent exprime que le lien avec sa mère est brisé, qu’il n’a plus confiance et ne souhaite pas travailler la relation avec sa mère. [ 21 ] Considérant les événements et l’absence du père, madame C n’accepte pas de le prendre.
En conséquence, la Directrice procède au placement en centre de réadaptation, les parents sont en accord. [ 22 ] Pour la Directrice, même si l’adolescent peut réagir de façon inadéquate en tant qu’adolescent, elle émet l’opinion qu’il n’est plus tolérant aux réprimandes de sa mère, plus tolérant à toute forme de critique et réagit.
La Directrice ne considère pas qu’il s’agisse de troubles de comportement sérieux. [ 23 ] Le 26 avril, le Tribunal ordonne l’hébergement provisoire obligatoire. [ 24 ] À l’unité, l’adolescent reconnaît rencontrer certaines difficultés mais ne croit pas avoir besoin de services en centre de réadaptation, expliquant qu’il adopte des comportements de fugue ou d’opposition lorsqu’il a l’impression de ne pas être respecté ou lorsqu’il est comparé négativement à autrui ou se sent menacé.
[ 25 ] Comme mentionné au rapport d’orientation,
section réadaptation, « l’objectif à court terme vise à aider l’adolescent à bien comprendre ses émotions, ses perceptions et les impacts que tout cela peut avoir sur ses comportements afin de diminuer les situations d’opposition ». [ 26 ] Considérant l’intérêt de l’adolescent à compléter son année scolaire, la poursuite du placement et les autres mesures proposées correspondent à son intérêt. [ 27 ] Les services d’un éducateur du CSRE semblent aussi pertinents dans le milieu paternel pour aider à développer des habiletés et compétences parentales et accompagner l’adolescent dans ses difficultés. [ 28 ] Compte tenu de l’intérêt de l’enfant, du consentement des parents et la position de l’avocate de l’adolescent, le Tribunal donne suite aux conclusions modifiées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour les motifs de négligence sur le plan éducatif et mauvais traitements psychologiques; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A jusqu’au 23 juin 2023; [ 32 ] PERMET la réintégration partielle ou complète de l’adolescent chez son père à compter de la fin de ses examens scolaires; [ 33 ] CONFIE l’adolescent à son père à compter du 23 juin 2023; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, selon le désir de l’adolescent; [ 35 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 37 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Sarah Milot Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Kelly Ann Sinnett Avocate de l'enfant Date de l’audition : 5 juin 2023 Jugement signé le : 26 juin 2023
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