2010 QCCQ 11501, 2010 QCCQ 11501
Opinion
Bourgeois c. Dallaire 2010 QCCQ 11501 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-051033-099 DATE : 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ JADE BOURGEOIS, […], Québec, […] Demanderesse c.
LUCIE DALLAIRE, […], St-Romuald, Québec, […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 4 004,68$ à la défenderesse, relativement au vice caché affectant la baignoire du condominium qu’elle lui a vendu en 2009. [ 2 ] Elle soumet essentiellement avoir acheté le 3 février 2009, le condominium de la défenderesse, construit en 1982, au prix de 128 000$. [ 3 ] Lors de sa visite, elle remarque au fond de la baignoire qui est en place depuis la construction, une substance blanchâtre.
La demanderesse ne pose pas de question à cet égard et ne requiert pas d’inspection. [ 4 ] Elle prend possession du condominium le 13 juin 2009 et planifie des travaux de rénovation notamment avec Bain Magique inc. en vue de placer une coquille sur la baignoire. [ 5 ] Un préposé de cette entreprise, soulève la substance au fond de la baignoire et constate qu’il masque un trou. [ 6 ] La demanderesse envoie une première mise en demeure à la défenderesse le 18 juin 2009 (D-1) lui réclamant 1 977$ pour le vice caché de la baignoire. [ 7 ] La défenderesse s’entend avec la demanderesse et lui remet un chèque de 1 400$.
Elle va la voir le lendemain pour lui faire signer un document, ce que refuse la demanderesse. [ 8 ] La défenderesse fait un arrêt de paiement sur le chèque. [ 9 ] S’ensuit une deuxième mise en demeure de la demanderesse qui réclame désormais 4 004,68$ à la défenderesse soit le coût de remplacement de la baignoire et certains travaux. [ 10 ] La défenderesse n’a pas versé la somme réclamée d’où le présent recours. [ 11 ] À son encontre, la défenderesse argue ne rien devoir à la demanderesse, soulignant qu’il s’agit d’une baignoire de 28 ans et que le silicone était très visible lors de la visite pré-achat. [ 12 ] La fille de la défenderesse, mademoiselle Marie-Pierre Labrie, corrobore le fait que le silicone était visible. [ 13 ] Témoin à l’audition également, madame Ann Roy, agent immobilier, confirme que la demanderesse n’a pas posé de question à ce sujet. [ 14 ] Le Tribunal conclut au rejet de la demande.
La demanderesse n’a pas rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 15 ] La prépondérance de preuve révèle qu’en l’espèce, il s’agit d’un vice apparent au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec .
[ 16 ] Or, cet
article se lit comme suit : «Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 17 ] La demanderesse ne s’est pas comportée en acheteur prudent et diligent tel que l’exige cet
article car la présence du silicone était visible et elle a négligé de poser quelque question ou de faire vérifier ce que la substance recouvrait. [ 18 ] De toute façon, le quantum réclamé était nettement exagéré compte tenu de la vétusté de la baignoire. [ 19 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 6 décembre 2010
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