2012 QCCQ 9205, 2012 QCCQ 9205
Opinion
Protection de la jeunesse — 122922 2012 QCCQ 9205 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-51-000272-123 JUGEMENT RENDU LE : 17 avril 2012 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 9 mai 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 1995, domiciliée au […], ville A, […], district A _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville B, […], district A.
Mère-intimée PÈRE (non déclaré) Père-intimé -et- CURATEUR PUBLIC, 600, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 500, Montréal, H3B 4W9, district de Montréal. Mis en cause _______________________________________________________________________ JUGEMENT EN NOMINATION D'UN TUTEUR (Articles 70.1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de nommer une tutrice à l'enfant X. [ 2 ] Considérant que l'enfant a une filiation maternelle et n'a pas de filiation paternelle, tel qu'il appert du certificat de naissance produit sous D-1; [ 3 ] Considérant que l'enfant n'est pas pourvue de tuteur datif; [ 4 ] Considérant que la mère n'assume pas, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant; [ 5 ] Considérant que madame B est la tante maternelle de l'adolescente qui héberge cette dernière depuis le 2 décembre 2010; [ 6 ] Considérant que madame B est prête à assumer la charge tutélaire concernant l'enfant;
[ 7 ] Considérant que l'adolescente serait en danger si elle devait retourner vivre auprès de sa mère puisque cette dernière n'est pas en mesure de répondre à ses besoins [ 8 ] Considérant qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que madame B lui soit nommée tutrice; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] NOMME madame B tutrice à l'enfant X; [ 11 ] CONFIE l'enfant X à sa tutrice, madame B; [ 12 ] PERMET des contacts entre la mère et l’adolescente selon entente entre les parties; [ 13 ] ORDONNE l'exécution du jugement nonobstant appel; [ 14 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Maude Lacour, procureure de la D.P.J. Me Robert Isabelle, procureur de l’adolescente Me Bruno Langelier, procureur de la mère Date d’audience : 17 avril 2012
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