2018 QCCQ 8431, 2018 QCCQ 8431
Opinion
Brosseau c. Industries Maibec inc. 2018 QCCQ 8431 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-22-009986-178 DATE : 24 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ BROSSEAU et FRANCE GIRARD Demandeurs c. INDUSTRIES MAIBEC INC. et RONA INC. Défenderesses, et RONA INC. Demanderesse en garantie c. MERCIER ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.
Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR OBJECTIONS (Art. 228 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur André Brosseau et madame France Girard réclament 63 329,82 $ à Industries Maibec inc. (Maibec) et à Rona inc. (Rona), se plaignant de la qualité du produit de recouvrement de maison qui a été acheté.
L’installateur Mercier Entrepreneur général inc. (Mercier) est appelé en garantie. [ 2 ] Le 12 juillet 2018, monsieur Steve Huppé, un ex-employé de Maibec, est interrogé par les demandeurs. [ 3 ] Lors de l’interrogatoire, cinq objections sont formulées, soit : 1- À la Q : O.K., mais avez-vous discuté des circonstances du dossier, des faits du dossier, de l’expertise qui avait été faite par Maibec? 2- À la Q : Alors Monsieur Huppé, je veux savoir si vous avez parlé avec maître Samson ou si maître Samson a parlé avec vous des circonstances du dossier et préparé votre témoignage en conséquence d’aujourd’hui? 3- À fournir l’engagement no 2 : tout rapport, document interne et photos qui ont servi relativement aux événements survenus en 2008 et à l’entente survenue en 2009. 4- À fournir l’engagement no 4 : copie du dossier que Julie Boucher a remis à Steve Huppé afin de porter à la connaissance de ce dernier la problématique en litige pour l’événement 2015. 5- À fournir l’engagement no 5 : copie du dossier en référence à l’événement de 2008. (page 7 de l’interrogatoire du 12 juillet 2018) [ 4 ] Les procureurs de Maibec s’opposent à ces questions, soulignant qu’il s’agit de secrets d’entreprise.
[ 5 ] Dans un premier temps, le Tribunal doit diviser les questions en deux blocs, puisque la base juridique ne semble pas la même. [ 6 ] Aux objections 1 et 2, il est uniquement question de savoir si monsieur Huppé a discuté du dossier avant l’interrogatoire. [ 7 ] Le Tribunal rappelle que monsieur Huppé n’est pas le représentant de Maibec, mais est bien un ex-employé. [ 8 ] Ce qui est demandé est de nature superficielle et n’entre pas dans un détail qui pourrait être protégé de quelque façon que ce soit. [ 9 ] Le Tribunal rejette donc les objections 1 et 2, monsieur Huppé devra répondre à ces questions. [ 10 ] Afin d’éviter que le témoin soit obligé d’être interrogé à nouveau, les réponses devront être transmises par écrit dans les 15 jours suivant le présent jugement. [ 11 ] Quant aux objections 3, 4 et 5, la procureure des demandeurs requiert d’avoir à toutes fins pratiques accès au dossier intégral de Maibec, avec notes personnelles, positions et stratégies. [ 12 ] L’objection formulée par le procureur de Maibec traite du privilège des entreprises et c’est l’article 228 du Code de procédure civile qui en traite, soulignant alors que l’objection peut être formulée lorsque la question soulève un intérêt légitime important : 228.
Les parties peuvent, avant la tenue de l’interrogatoire, soumettre à un juge les objections qu’elles anticipent afin que celui-ci en décide ou leur donne des directives pour la conduite de l’interrogatoire. Si les objections soulevées pendant l’interrogatoire portent sur le fait que la personne interrogée ne peut être contrainte ou sur les droits fondamentaux ou encore sur une question soulevant un intérêt légitime important , cette personne peut alors s’abstenir de répondre. Ces objections doivent être présentées au tribunal dans les cinq jours pour qu’il en décide.
Les autres objections, notamment celles portant sur la pertinence, n’empêchent pas la poursuite de l’interrogatoire, le témoin étant tenu de répondre. Ces objections sont notées pour être décidées lors de l’instruction, à moins qu’elles ne puissent être entendues par le tribunal pour qu’il en décide sur-le-champ.
Le jugement qui tranche une objection peut être rendu oralement ou par écrit. [ 13 ] La jurisprudence rappelle que l’exception de confidentialité prévue à l’article 228 C.p.c. doit recevoir une interprétation restrictive [1] . [ 14 ] Il appartient d’ailleurs à celui qui s’oppose de démontrer que la relation de secret de commerce ou d’intérêt financier serait compromise par la divulgation des informations [2] . [ 15 ] La personne qui s’oppose doit démontrer qu’il existe un risque réel et important, qu’il s’agit d’un intérêt qui peut se définir au sens d’intérêt public à la confidentialité, et qu’il n’existe pas d’autre option raisonnable pour protéger cet intérêt.
C’est ainsi que la Cour supérieure, dans Luxme International Ltd. c . Lasnier [3] résume les obligations afin d’obtenir cette protection de confidentialité. [ 16 ] À la lecture des notes sténographiques, le Tribunal constate que ce n’est rien de moins que d’avoir accès à la totalité des informations colligées par la
partie adverse que veut la
partie demanderesse. [ 17 ] Le Tribunal ne peut aller dans cette direction. [ 18 ] Le Tribunal, en permettant les questions qui ont été posées par les demandeurs, donnerait un plein accès à toutes les informations quant à la gestion d’un dossier d’une partie. [ 19 ] Le Tribunal considère que l’objection formulée par le procureur de Maibec tombe effectivement sous le coup de l’article 228 C.p.c., les objections étant maintenues. [ 20 ] Le Tribunal souligne que tous les documents qui ont été échangés dans le passés avec les demandeurs n’ont pas fait l’objet d’objections.
En effet, ces documents ne sont pas de nature confidentielle, ayant déjà été portés à la connaissance des demandeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ORDONNE à monsieur Steve Huppé de répondre aux questions des objections 1 et 2 par écrit dans les quinze jours suivant la signature du présent jugement; [ 22 ] MAINTIENT les objections 3, 4 et 5 formulées. [ 23 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort du litige. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q.
Me Martine Dubois Bélanger Paradis Avocats inc. Procureur des demandeurs Me Stephan Samson Joli-Cœur Lacasse, S.E.N.C.R.L. Procureur de la défenderesse Industries Maibec inc. Me Sara Gloutnay Donati Maisonneuve, S.E.N.C.R.L. Procureur de la défenderesse principale Demanderesse en garantie Rona inc. Me David Robinson Pelletier D’amours Procureur de la compagnie Assurances Desjardins Me Xavier Mondor Weidenbach, Leduc, Pichette, Avocats Procureur de la compagnie Intact compagnie d’Assurance Date d’audience : Le 19 octobre 2018
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