2013 QCCA 662, 2013 QCCA 662
Opinion
Chénard c. Michalakopoulos 2013 QCCA 662 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023451-131 ( 500-17-062321-107 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 avril 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE - intimé AVOCAT ME DANIEL CHÉNARD, ès-qualités de syndic ad hoc du Barreau du Québec ME DANIEL CHÉNARD
PARTIE INTIMÉE - requérant AVOCAT PETER MICHALAKOPOULOS Personnellement (absent) MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL DES PROFESSIONS et L'HONORABLE LOUISE PROVOST J.C.Q. et L'HONORABLE RÉMI BOUCHARD J.C.Q. et L'HONORABLE ROBERT MARCHI J.C.Q. et ME NANCY J. TRUDEL, ès-qualités de Secrétaire du Conseil de discipline du Barreau du Québec
REQUÊTE DU REQUÉRANT, ME DANIEL CHÉNARD, EN ES QUALITÉ DE SYNDIC AD-HOC DU BARREAU DU QUÉBEC POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (L’HONORABLE CHANTAL MASSE) DU 1 er MARS 2013 (Articles 26 et 494 C.p.c.) Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 9 h 35 : Début des audiences. La juge Marie St-Pierre rend jugement – voir page 3 du procès-verbal. 9 h 36 : Fin des audiences. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Aux termes de l'article 26 C.p.c ., je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'Honorable Chantal Masse – la juge ) rendu le 1 er mars 2013 qui accueille en
partie une requête en révision judiciaire, casse les décisions du Tribunal des professions dans trois dossiers, mais quant aux sanctions seulement, et retourne les dossiers devant ce Tribunal afin qu'une formation composée de membres autres que ceux ayant siégé se prononce sur l'appel des décisions du Comité de discipline sur les sanctions. [ 2 ] Puisque rendu en application de l'article 846 C.p.c ., la demande de permission d'appeler de ce jugement s'examine à la lumière des critères énoncés à l'article 26 C.p.c . dont l'extrait pertinent est ainsi rédigé : Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: 4. les jugements rendus en application de l'article 846; [ 3 ] Dans Laval (Ville de) c.
Boehringer Ingelheim (Canada) ltée ( 2010 QCCA 2216 ), mon collègue le juge Pierre Dalphond résume ainsi ce qui se dégage de la jurisprudence pertinente à l'examen d'une demande de permission d'appeler d'un jugement rendu en matière de révision judiciaire : [2] À l'égard d'un jugement au fond rendu en révision judiciaire, l'art. 26, al. 2, par. 4, C.p.c . énonce depuis 2002 qu'un appel n'est possible que sur permission.
Cet amendement a pour but de permettre le filtrage en cette matière par un juge de la Cour, mettant fin à de trop nombreux appels dilatoires ou inutiles, particulièrement lorsque la Cour d'appel serait le quatrième palier décisionnel, comme en l'instance, le cinquième ou parfois même le sixième (Commission de protection agricole; TAQ1; TAQ2; Cour du Québec; Cour supérieure). [3] Il se dégage de la jurisprudence rendue depuis l'amendement de 2002, qu'une permission n’est accordée qu'à l'égard d'un jugement de la Cour supérieure qui soulève une question de principe ou un point d’intérêt général en raison de la nouveauté du sujet, s'inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou apparaît entaché d’une faiblesse grave qui pourrait en justifier la révision tout en respectant le principe de la proportionnalité. [ 4 ] Suis-je en présence d'un tel jugement de la Cour supérieure ? [ 5 ] Je suis d'avis que c'est le cas comme le font voir les paragraphes 70, 72, 73 et 74 de la requête, ainsi rédigés : « 70) Alors que la Cour d’appel du Québec a eu l’opportunité d’examiner la norme de contrôle dans l’affaire Parizeau c.
Barreau du Québec et als., 2011 QCCA 1498 , la présente requête permettra à cette Honorable Cour de se pencher, pour la première fois , sur l’application de ces principes au niveau du contrôle judiciaire de la détermination d’une sanction disciplinaire en vertu du Code des professions, L.R.Q. c. C-26 , et plus particulièrement en vertu de l’article 156 de ce Code ; 72) La question relativement au processus visant à déterminer une sanction en vertu du Code des professions :
• en est une qui intéresse toutes les corporations professionnelles régies par ce Code ; • en est une qui permettra de dégager les leçons pour l’administration des conseils de discipline de tous ces ordres professionnels ainsi que pour le Tribunal des professions, sans compter les membres du Barreau du Québec qui œuvrent régulièrement auprès de ces instances judiciaires et quasi judiciaires ; • en est une qui permettra l’examen et l’étude des droits et obligations du Tribunal des professions en appel relativement à ces questions. 73) Cette question en est une d’intérêt général et elle est destinée à servir l’élaboration du droit disciplinaire au Québec ; 74) Il s’agit donc d’une question que la Cour d’appel devrait trancher : celle-ci rencontrant tous les critères de l’article 26, 2 e alinéa, du Code de procédure civile ; » (Transcrit tel quel) POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler et ACCORDE la permission d'appeler recherchée. [ 7 ] Frais à suivre.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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