2018 QCCQ 15740, 2018 QCCQ 15740
Opinion
Protection de la jeunesse — 185797 2018 QCCQ 15740 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-033342-171 DATE: May 18, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2012 - and - A -and- B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants Y et X, âgées respectivement de huit (8) et cinq (5) ans, compromis, et ce, conformément à l’article 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À
titre de mesures applicables, le Directeur demande au Tribunal de maintenir les enfants auprès de leur père avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires pour une période de six (6) mois. Les contacts entre la mère et les enfants sont déterminés par le Directeur. Ils ont lieu tous les mercredis soir ainsi qu’une fin de semaine sur deux. [ 3 ] La mère est dûment représentée. Elle reconnaît les motifs de compromission allégués par le Directeur. Elle se dit également en accord avec les mesures proposées par ce dernier.
Elle souhaite bénéficier de contacts fréquents et élargis auprès de ses enfants et se dit satisfaite des droits d’accès mis en place. [ 4 ] Le père est dûment représenté. Il reconnaît également les motifs de compromission. Bien qu’au départ en désaccord avec les droits d’accès octroyés à la mère, il se dit maintenant rassuré et accepte les modalités proposées par le Directeur. [ 5 ] Les enfants sont représentées.
Leur procureure reconnaît le bien-fondé des motifs de compromission et soumet également son accord quant aux mesures proposées. [ 6 ] Au soutien de sa demande en protection, le Directeur dépose pour valoir preuve et témoignages de leurs auteurs les pièces D-1 à D- 3 dans le dossier de Y et D-1 à D-4 dans le dossier de X, et ce, de consentement des parties. CONTEXTE ET ANALYSE [ 7 ] La mère a un diagnostic de trouble bipolaire et souffre de dépression. Elle a été, depuis 2000, hospitalisée à plusieurs reprises en lien avec son état de santé mentale.
À l’exception de quelques semaines, la mère est hospitalisée de novembre 2016 à juin 2017 à l’Hôpital Lakeshore à la suite d’un épisode maniaque. Pendant cette période d’hospitalisation, la mère connaît des épisodes d’overdose aux médicaments. [ 8 ] Le Directeur est impliqué dans la vie des enfants depuis septembre 2017 à la suite d’une overdose de la mère aux médicaments qui
lui sont prescrits. La mère est alors à nouveau hospitalisée depuis le 26 septembre. [ 9 ] Le 8 octobre 2017, la mère renouvelle sa prescription de médicaments lors d’une sortie de jour et fait une overdose à son retour en milieu hospitalier en prenant une vingtaine de comprimés d’antidépresseurs et d’antipsychotiques. [ 10 ] Devant l’instabilité de la mère au niveau de sa santé mentale, le père se montre inquiet pour ses enfants et dépassé par la situation. Il exprime avoir de plus en plus de difficulté à saisir la maladie de la mère et à se montrer empathique à son égard.
Il reconnaît que la situation est insoutenable pour lui. [ 11 ] Dans les circonstances, le père décide de concentrer ses énergies sur la réponse aux besoins des enfants. Ceci dit, le contexte dans lequel vit la famille créer des tensions importantes entre les parents et les enfants n’en sont pas épargnés. [ 12 ] En novembre 2017, la mère bénéficie d’une électro convulsivothérapie (ECT). Elle répond bien à cette dernière. [ 13 ] La mère reçoit son congé le 13 décembre 2017. Depuis, elle est stable et répond bien à son traitement pharmacologique. Elle collabore activement à son suivi auprès de son psychiatre [1] .
En plus de son suivi psychiatrique régulier, la mère bénéficie d’un soutien social important de la clinique externe en psychiatrie. [ 14 ] Le 9 janvier 2018, la mère emménage dans son propre appartement. [ 15 ] Étant donné la fragilité de la mère, les contacts entre cette dernière et les enfants sont d’abord supervisés. En effet, la mère vit une période de stress importante à la suite de la séparation du couple et les facteurs propices à une nouvelle crise sont omniprésents.
Son historique d’overdose et d’hospitalisation justifie la mise en place d’un cadre sécurisant et rassurant pour les enfants. [ 16 ] Les contacts s’avèrent positifs et il est rassurant pour les enfants d’avoir la présence d’une tierce personne. Y demande d’ailleurs spécifiquement la présence d’une tierce personne. [ 17 ] Depuis son congé hospitalier, la situation de la mère se stabilise et évolue positivement.
Les travailleurs sociaux qui soutiennent la mère au quotidien ont eu l’occasion de décrire au Tribunal l’évolution importante de cette dernière depuis sa dernière hospitalisation. [ 18 ] Pour sa part, la mère est en mesure de reconnaître que la relation entre elle et le père était toxique. Elle attribue ses tentatives de suicide antérieures au stress et aux difficultés quotidiennes vécues avec le père. [ 19 ] Les contacts entre les enfants et leur mère ont été graduellement élargis, et ce, tenant compte de l’évolution positive de la situation.
Notons qu’aucune inquiétude n’est formulée en regard des capacités parentales de cette dernière. [ 20 ] Par ailleurs, des inquiétudes ont été formulées en regard du nouveau conjoint de la mère, monsieur B. Ce dernier présente des antécédents criminels. De plus, le Directeur découvre qu’un incident de violence a eu lieu entre ce dernier et la mère le 28 mars 2018, donnant lieu une accusation de voie de fait. [ 21 ] La mère est invitée à entreprendre une réflexion sérieuse sur les impacts sur elle et ses enfants en lien avec ses choix de conjoint.
Elle doit éviter de se replacer dans une situation de stress sur le plan conjugal. Elle aura sans doute besoin de soutien afin d’entreprendre cette réflexion. [ 22 ] Les enfants reçoivent réponse à tous leurs besoins auprès de leur père. Ce dernier s’est avéré, pendant les dernières années, leur pôle de sécurité et de stabilité pendant que la mère traversait des périodes de grande instabilité sur le plan de sa santé mentale. [ 23 ] La séparation s’avère douloureuse pour les parents. Le Tribunal rappelle à ces derniers qu’ils doivent préserver, auprès de leurs enfants, une image positive de l’autre parent.
La méfiance doit faire place à la confiance mutuelle, et ce, malgré les inquiétudes tout à fait compréhensibles et justifiées de chacun d’eux. Les enfants sont en droit d’évoluer dans un contexte familial exempt de conflits parentaux.
Les parents sont également encouragés à poursuivre leur collaboration aux mesures mises en place afin de permettre aux enfants de mieux comprendre et vivre avec la maladie de leur mère. [ 24 ] Considérant la preuve offerte par le Directeur et les admissions formulées par les parents, le Tribunal considère que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et que les mesures préconisées par le Directeur répondent à leur meilleur intérêt ainsi qu’à leurs besoins.
THEREFORE, THE COURT: [ 25 ] GRANTS the Application; [ 26 ] DECLARES that the security and development of the child, Y , are compromised in conformity with
section 38 b) 2 and 38
c) of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 27 ] ENTRUSTS the children to the father; [ 28 ] ORDERS that the children receive the necessary services to help her with the current family situation; [ 29 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the mother and the children be determined by the Director of Youth Protection, taking notice that those contacts will take place every Wednesday evening and every second weekend from Friday to Sunday; [ 30 ] ORDERS that Mr. B not be in the presence of the children;
[ 31 ] ORDERS to the Director of Youth Protection to serve the interdiction to Mr. B; [ 32 ] PROHIBIT the mother to place her children in contact with Mr.
B; [ 33 ] ORDERS that the parents collaborate with the professionals involved with the children and follow their recommendations; [ 34 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother continue with her treatment plan; [ 35 ] ORDERS that the father not speak negatively of the mother while in the presence of children; [ 36 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange information with treating professionals; [ 37 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Center provide aid, counsel and assistance to the children and their family; [ 38 ] THE WHOLE for a period six months; [ 39 ] ENTRUSTS the situation of the child, Y , to the Centre-intégré unviersitaire de santé et de services sociaux A; AS/ml Signed and filed in Town A, on June 19, 2018 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q.
Me Dominique Douglas Attorney of the Director of Youth Protection Me Adrianna Chafoya-Hunter Attorney of the chil Me Jean-Hervé Thomas Attorney of the mother Me François Pelletier Attorney of the father Date of hearing: May 18, 2018
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