2013 QCCA 53, 2013 QCCA 53
Opinion
R. c. Roy 2013 QCCA 53 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002838-121 (415-01-019693-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 janvier 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LOUIS-CHARLES BAL (AZ3953) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MIKI ROY Me MICHEL LEBRUN (AY9811) (Lacoursière, Lebrun) En appel d'un jugement rendu le 29 mai 2012 par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, district d'Arthabaska.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d'appeler de la peine déférée à la formation 2. Conduite dangereuse d'un véhicule à moteur (course de rue) – Infraction entraînant la mort Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 45 Observations de la Cour; Observations de Me Bal; 10 h 23 D'entrée de jeu, Me Lebrun déposer un cahier d'autorités; Observations de Me Lebrun; Observations de la Cour; 11 h 09 Réplique de Me Bal; 11 h 11 Suspension; 11 h 32 Discussion; 11 h 33 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 16 décembre 2011, à la suite d'un procès devant jury, l'appelant a été déclaré coupable des deux chefs d'accusation suivants : Chef 1. Le ou vers le 27 octobre 2009, à Warwick, district d’Arthabaska, a conduit un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là la mort de Pascal Lemay, à l’occasion d’une course de rue, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 249.4 (4) du Code criminel . Chef 2.
Le ou vers le 27 octobre 2009, à Warwick, district d’Arthabaska, ayant eu la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule automobile impliqué dans un accident avec Pascal Lemay et un véhicule Nissan Sentra 2003 ayant causé la mort de Pascal Lemay et sachant qu’il était mort ou ne se souciant pas que la mort résulterait des lésions corporelles qu’il savait lui avoir été causées, a omis, dans l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle, de s’arrêter, de donner ses noms et adresse à Pascal Lemay semblant avoir besoin d’aide ou ayant besoin d’aide, n’a pas offert d’aide, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 252 (1.3) du Code criminel . [ 2 ] Le juge de première instance lui a infligé la peine suivante le 29 mai 2012 : [77] CONDAMNE l'accusé, pour chacun des chefs, à une peine concurrente de quatre-vingt-dix (90) jours d'emprisonnement à être purgée de façon discontinue du vendredi 18 h au dimanche 17 h, commençant le 1 er juin 2012; [78] ÉMET une ordonnance de probation pour une période de 3 ans aux conditions suivantes :
a) Ne pas troubler la paix publique, avoir une bonne conduite, répondre aux convocations du Tribunal, prévenir le Tribunal oul'agent de surveillance de ses changements d'adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation;
b) Rester dans le ressort du Tribunal, sauf permission écrite d'en sortir donnée par le Tribunal ou par l'agent de surveillance;
c) Se présenter à l'agent de surveillance aujourd'hui et par la suite, selon les modalités de temps et de formes fixées par l'agent desurveillance;
d) Suivre les conseils et directives de l'agent de surveillance;
e) Effectuer 240 heures de services communautaires dans un délai de neuf (9) mois suivant l'expiration de sa peined'emprisonnement et respecter les modalités d'exécution indiquées par l'agente de surveillance;
f) Interdiction de conduire tout véhicule à moteur au Canada sur une voie publique, selon l'article 259 (3.3b) du Code criminel; [79] INTERDIT à l'accusé de conduire tout véhicule à moteur pour une période de trois (3) ans et cette ordonnance prendra effet àl'expiration de sa peine d'emprisonnement; [80] INTERDIT à l'accusé de posséder toute arme visée par l'article 109.1 du Code criminel pour une période de dix (10) ans; [81] CONDAMNE l'accusé à une suramende de 100 $ avec un délai de trois (3) mois pour le paiement. [3] Le ministère public plaide que cette peine est manifestement non indiquée puisqu'elle se situe à l'extérieur de la « fourchette »des peines applicables. [4] En matière de peine, les règles d’intervention d’une cour d’appel sont bien connues.
Elles commandent une grande déférenceenvers les conclusions du juge de première instance puisqu’il est en première ligne et possède des qualifications uniques pour déterminerla peine. Dans l’arrêt R. c. Nasogaluak[1], le juge LeBel rappelle les principes : [46] Les tribunaux d’appel font preuve d’une grande déférence à l’égard des décisions des juges prononçant les peines.
Dans l’arrêt M.(C.A.), le juge en chef Lamer a rappelé qu’une peine ne peut être modifiée que si elle n’est « manifestement pas indiquée » ou si elledécoule d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur unfacteur approprié (par. 90; voir également R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163, par. 14-15; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000]1 R.C.S. 61, par. 123-126; R. c. McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 14-17; R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227). Toutefois, comme l’a expliqué le juge Laskin dans R. c.
McKnight (1999), (ON CA),135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), au par. 35, cela ne signifie pas que les tribunaux d’appel peuvent modifier une peine simplement parcequ’ils auraient accordé un poids différent aux facteurs pertinents : [traduction] Suggérer que le juge de première instance a commis une erreur de principe parce que, de l’avis du tribunal d’appel, il aaccordé trop de poids à un facteur pertinent ou trop peu à un autre équivaut à faire fi de toute déférence. La pondération des facteurspertinents, le processus de mise en balance, voilà l’objet de l’exercice du pouvoir discrétionnaire.
La déférence dont il faut faire preuve àl’égard des décisions prises par le juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire commande qu’on évalue la façon dont il a soupeséou mis en balance les différents facteurs au regard de la norme de contrôle de la raisonnabilité.
Ce n’est que si le juge du procès a exercéson pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importanceà un autre, que le tribunal d’appel pourra modifier la peine au motif que le juge a commis une erreur de principe. [5] Le fait pour un juge d'instance d'infliger une peine hors « fourchette » n'autorise pas la Cour à s'immiscer dans son rôle si lescirconstances le justifient et qu'il respecte les principes et objectifs de détermination d'une peine : [44] Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites.
Il esten
partie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables àcertaines infractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code, la cohérence des peines infligées auxdélinquants. Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout auplus des lignes directrices et non des règles absolues.
Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pourautant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine. Une telle sanction n’est donc pas nécessairementinappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant,ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise.[2] [soulignements ajoutés] [6] Il y a lieu de noter que le législateur n’a imposé aucune peine minimale en matière de conduite dangereuse.
En l'espèce, le jugea estimé que la peine discontinue permettait, dans les circonstances, un juste équilibre entre les principes de dissuasion et dedénonciation et celui, aussi très important, de la réhabilitation[3]. L’auteur Ruby s'exprime ainsi à ce sujet : One should not underestimate the impact of a weekend sentence as punishment.
Forty-five weekends in prison, the court noted inDickey, involves nearly all the weekends in an entire year and satisfies much of the need for exemplary sentences even in extremelyserious cases.[4] [soulignements ajoutés] [référence omise] [7] Dans les circonstances de la présente affaire, la peine discontinue de 90 jours d’emprisonnement, à laquelle s’ajoute unepériode de probation de trois ans et différentes ordonnances, n’est pas manifestement non indiquée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler. FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
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