2013 QCCQ 8307, 2013 QCCQ 8307
Opinion
Protection de la jeunesse — 131734 2013 QCCQ 8307 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ […] Nos : 200-41-010659-118, 200-41-010660-116 DATE : 28 mai 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2008 Y , né le […] 2005 Enfant -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 6 septembre 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement des enfants demeuraient compromis, ordonnait qu'ils soient maintenus chez leurs grands-parents maternels et qu'ils soient confiés à la garde de leur mère à compter du 1 er janvier 2013. [ 3 ] Dans son ordonnance, monsieur le Juge Claude Tremblay avait noté que madame A, la mère des enfants, s'était reprise en main après avoir vécu une période d'instabilité suite au décès du père des enfants.
Effectivement, pendant une certaine période, madame avait adopté un mode de vie incompatible avec l'exercice de son rôle parental. Suite à l'ordonnance rendue, madame Langlois s'est
réappropriée son rôle parental de façon progressive en prenant charge des enfants du vendredi au mardi et en assurant le transport de X à l'école. [ 4 ] Madame A fait vie commune avec un conjoint et le couple a vécu une période tumultueuse en janvier 2013. Madame explique que, suite à la perte de son emploi, son conjoint vivait un état dépressif et que l'arrivée de ses enfants a nécessité une adaptation de part et d'autre.
Cependant, suite à cet événement, madame A et son conjoint se sont réconciliés et font toujours vie commune, leurs relations étant maintenant plus harmonieuses. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la poursuite du suivi social et particulièrement l'intervention d'un éducateur. Entendue comme témoin, madame Langlois se dit en accord avec les conclusions recherchées et déclare se réjouir de l'aide qui lui sera apportée.
Effectivement, le suivi social est nécessaire et, plus particulièrement l'aide de l'éducateur en raison du fait que X peut parfois avoir des comportements d'agressivité qui nécessitent des contentions physiques de la part des adultes qui en ont la responsabilité.
De plus, les relations entre Y et son frère X sont parfois conflictuelles, ce dernier faisant preuve de violence physique à l'égard de son frère. [ 6 ] Quant à Y, à part quelques difficultés de comportement notées à l'école il y a quelques mois, on note que, ses comportements sont généralement bons et qu'il évolue de façon satisfaisante. [ 7 ] La preuve révèle enfin que les relations entre madame A et sa mère sont plus harmonieuses depuis que madame a repris son rôle parental.
Il est à noter que les grands-parents qui ont pris charge des enfants lorsque madame a vécu une période difficile, demeurent toujours présents dans la vie de ces derniers et préoccupés par leur bien-être. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE les enfants à la garde de leur mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE que les enfants aient des contacts réguliers avec leurs grands-parents maternels; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras pour les enfants Me Denis Duchesne pour la mère (casier 149) Date d’audience : 2013-05-28 /hp
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