2019 QCCA 2170, 2019 QCCA 2170
Opinion
J.P. c. R. 2019 QCCA 2170 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007171-190 ( 505-01-144000-177 , 505-01-144001-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) du Code criminel interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement permettant d’établir l’identité des victimes. DATE : Le 13 décembre 2019 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT J... p... Me Vincent R. Paquet ( Carrette Desjardins )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me FRANÇOIS PARENT ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 29 août 2019 par l’honorable Lise Gaboury de la Cour du Québec , district de Longueuil . DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire ( Art. 679(1) C.cr . et art. 31 R.C.a.Q.m.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 29 Identification du dossier. Continuation de l'audience du 12 décembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 31 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) du Code criminel interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement permettant d’établir l’identité des victimes [ 1 ] Le 19 janvier 2017, le requérant comparaît sous garde pour répondre à de nombreux chefs d’accusation en lien avec des gestes qu’il a posés sur ses enfants et sur ses beaux-enfants entre les années 1973 et 1990. [ 2 ] Il est mis en liberté, mais est soumis à de nombreuses conditions. [ 3 ] Le procès a lieu les 8, 9, 10, 11, 12, 15,16 et 18 juillet 2019. [ 4 ] Le 29 août 2019, il est déclaré coupable de plusieurs des infractions qui lui sont reprochées dont celles de menaces de causer la mort ou des lésions corporelles, de voies de fait, de séquestration, d’inceste et d’attentat à la pudeur. [ 5 ] Le 26 septembre, il dépose un avis d’appel soulevant des erreurs de droit. [ 6 ] Le 10 décembre 2019, le requérant est condamné à une peine de 7 ans d’emprisonnement.
Il est immédiatement incarcéré. [ 7 ] Il demande maintenant d’être mis en liberté pendant l’instance d’appel. Le ministère public s’y oppose. *** [ 8 ] Pour obtenir sa mise en liberté en vertu de l' article 679(3) C.cr . , l'appelant a le fardeau de démontrer qu’il satisfait à trois conditions :
a) son appel ou sa demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 9 ] Le ministère public, avec raison, reconnaît que les deux premières conditions sont satisfaites. [ 10 ] L’appel du requérant, en effet, n’est pas futile. Son fardeau sera peut-être lourd mais on ne peut dire, à ce stade, que son appel n’a aucune chance de réussite. [ 11 ] Rien ne permet par ailleurs de croire qu’il ne se livrera pas avec les termes de l’ordonnance qui pourrait être rendue. Le requérant a été en liberté pendant toute la durée des procédures de première instance, tout en étant assujetti à des conditions strictes.
Or, il s’est toujours présenté à la Cour lorsque requis et a respecté l’ensemble des conditions qui lui ont été imposées. Il devrait en être de même pendant l’instance d’appel. [ 12 ] C’est la 3 e condition qui, selon le ministère public, ne serait pas satisfaite. La confiance du public en notre système judiciaire ne pourra, dit-il qu’être ébranlée si le requérant est mis en liberté. [ 13 ] Je ne suis pas d’accord. [ 14 ] Il est vrai que les crimes dont le requérant a été déclaré coupable sont graves et odieux et qu’ils suscitent un très fort sentiment de réprobation. Cela étant, le droit d’appel existe et fait
partie du processus judiciaire. [ 15 ] La nature des crimes commis par le requérant, quoique pertinente aux fins de l’analyse, ne le prive ni de ce droit d’appel ni de la possibilité d’être mis en liberté pendant les procédures d’appel s’il satisfait, par ailleurs, aux conditions imposées par le législateur. [ 16 ] Un citoyen bien informé comprendra, selon moi, qu’une personne déclarée coupable de crimes de cette nature soit mis en liberté pendant les procédures d’appel si elle ne présente aucun risque pour la sécurité du public [1] .
Or, j’estime que c’est le cas du requérant compte tenu de son âge (76 ans), du temps écoulé depuis la commission des infractions, et de la conduite qu’il a adoptée depuis le début du processus judiciaire. [ 17 ] Il est vrai qu’il a admis avoir posé certains des gestes qui lui sont reprochés et qu’ainsi il devra vraisemblablement purger une peine d’emprisonnement à un moment ou l’autre. Il est toutefois difficile d’en déterminer la durée, et tout aussi difficile de prévoir quand son appel sera entendu.
[ 18 ] Dans ces circonstances, j’estime qu’il n’y a pas lieu de refuser sa demande de mise en liberté pour ce motif. [ 19 ] Il y a toutefois lieu de lui imposer des conditions sévères. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 20 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 21 ] ORDONNE la mise en liberté de J...
P..., pourvu qu’il souscrive aux conditions suivantes : 1) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; 2) Résider au [...], Ville A, Québec, [...]; 3) Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 4) Ne pas quitter la province du Québec; 5) Ne pas présenter de nouvelle demande de passeport; 6) Ne pas se trouver ou aller à tout endroit où pourraient demeurer S... P..., R... P..., Sy... P..., Se... P..., M... G... et S4...
G... ainsi que leurs conjoints et enfants respectifs; 7) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec S... P..., R... P..., Sy... P..., Se... P..., M... G... et S4... G... ainsi que leurs conjoints et enfants respectifs; 8) Ne pas se trouver à moins de deux kilomètres de toute maison d’habitation où réside habituellement S... P..., R... P..., Sy... P..., Se... P..., M... G... et S4... G... ainsi que leurs conjoints et enfants respectifs; 9) Ne pas se trouver au lieu de travail ou d’étude de S... P..., R... P..., Sy... P..., Se... P..., M... G... et S4...
G... ainsi que leurs conjoints et enfants respectifs; 10) Ne pas être en présence physique de S... P..., R... P..., Sy... P..., Se... P..., M... G... et S4... G... ainsi que leurs conjoints et enfants respectifs; 11) Ne pas se trouver seul en présence de personnes mineures, sauf en compagnie d’un adulte responsable et au courant du présent dossier; 12) Ne pas communiquer par quelque moyen que ce soit avec des personnes âgées de moins de seize ans, sauf en compagnie d’un adulte responsable et au courant du présent dossier; 13) Ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; 14) Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; 15) Ne pas chercher, accepter ou de garder un emploi (rémunéré ou non) ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; 16) Ne pas faire référence de quelque façon que ce soit sur les médias sociaux ou sur Internet à S...
P..., R... P..., Sy... P..., Se... P..., M... G... et S4...
G... ainsi que leurs conjoints et enfants respectifs; 17) Ne pas opérer ou travailler directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, auprès d’organismes venant en aide aux victimes d’abus physiques et sexuels, y compris l’organisme Québec Radio Survie; 18) Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du désistement de son appel ou du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout autre délai pouvant être fixé par cette Cour. [ 22 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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