2010 QCCQ 14773, 2010 QCCQ 14773
Opinion
Aubé c. Clermont 2010 QCCQ 14773 COUR DU QUÉBEC (Division des Petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-016908-086 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. _______________________________________________________________ Alexandre Aubé , […] , Gatineau, (Québec) […] demandeur et défendeur reconventionnel c.
Denise Clermont , […] , Gatineau, (Québec) […] défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 18 juillet 2008, le demandeur réclame la somme de 4 655,91 $ pour dommages causés à sa propriété. La défenderesse fait une demande reconventionnelle de 1 300 $ pour empiètement sur sa propriété. L'audition a lieu le 22 novembre 2010.
LES FAITS [ 2 ] Le 15 juin 1983, la défenderesse, Denise Clermont, achète l'immeuble situé au […], Gatineau, Québec (D-1). [ 3 ] Voisins depuis de nombreuses années, les parties entretiennent de bonnes relations de voisinage et maintiennent l'un et l'autre leur propriété en bonne condition. [ 4 ] Au mois de juin 2007, la défenderesse rencontre le demandeur pour l'informer que la haie de cèdres qui sépare leur terrain envahit son terrain, notamment en ce qui concerne son stationnement. [ 5 ] Par ailleurs, les cèdres qui ont une quarantaine d'années sont endommagés de son côté et les racines déforment le muret de pierres.
La défenderesse dépose des photos prises en 2007 illustrant son témoignage (D-2). [ 6 ] Le demandeur refuse toute collaboration et suggère à la défenderesse de se construire une clôture si elle n'est pas contente de sa haie. [ 7 ] En avril 2008, le demandeur revient chez lui, après une absence de trois mois. Il constate que la défenderesse a effectué, de son côté, une taille de la haie de cèdres et fait une coupe des racines pour installer, sur son terrain, une clôture opaque blanche. [ 8 ] Le demandeur va voir la défenderesse qui lui explique qu'une
partie des cèdres sont sur son terrain et que leur hauteur et surtout leur largeur sont devenue un inconvénient, puisqu'ils empiètent considérablement sur son terrain. [ 9 ] Le 23 avril 2008, le demandeur envoie à la défenderesse une mise en demeure de corriger la situation (P-2). [ 10 ] Le 29 avril 2008, la défenderesse fait dresser, par l'arpenteur-géomètre Raynald Nadeau, un plan de localisation et un certificat de piquetage de son terrain (D-5) qui lui coûte la somme de 1 128,75 $ (D-3). [ 11 ] Le 12 mai 2008, la défenderesse consulte Daniel St-Onge, urbaniste de la Ville, qui l'informe que la clôture qu'elle fera poser
doit être à 20 pouces à l'intérieur de la borne de son terrain et que la
partie avant ne doit pas dépasser quatre pieds et la
partie arrière sixpieds et six pouces (D-5) pour être réglementaire. [12] À la suite du piquetage fait par l'arpenteur géomètre, et par suite de la consultation de l'urbaniste St-Onge et devantl'intransigeance du demandeur, la défenderesse fait couper des branches de cèdres et même des cèdres situés sur son terrain pourreconstruire une clôture opaque blanche à un pied de la ligne séparative (D-4). [13] De son côté, le demandeur fait exécuter des estimations pour remplacer 27 pieds de cèdres (1 473,97 $) (P-6) et 64 pieds decèdres (2 284,83 $). [14] Le 15 juin 2008, le demandeur envoie à la défenderesse une mise en demeure de lui payer la somme de 2 155,91 $ pourdommages causés à sa haie de cèdres (P-3). [15] N'ayant pas de réponse de la défenderesse, le demandeur intente son action le 18 juillet 2008, réclamant la somme de 4 655,91$. [16] La défenderesse consulte un avocat qui répond en déclinant toute responsabilité de la part de la défenderesse et en réclamant,du demandeur, la somme de 1 300 $ pour dommages (D-8). [17] Lors de l'audition le demandeur dépose un
sommaire des faits (P-8). [18] Lors de l'audition la défenderesse déclare que les travaux faits sur son terrain n'affectent en rien la haie du côté du demandeur,sauf pour trois cèdres qui devaient être remplacés de toute façon, tel qu'il appert des photos (D-7). [19] Par ailleurs, selon la défenderesse, le demandeur veut se faire payer une clôture de cèdres neufs, alors que les cèdres actuelsont plus de 40 ans.
De plus, le demandeur a refusé toute collaboration même si ses cèdres empiétaient sur la propriété de la défenderesseet réduisaient son espace de stationnement. [20] À la suite de sa mise en demeure verbale de 2007, à laquelle le demandeur lui avait suggéré de se construire une clôture, ladéfenderesse a retenu les services de son arpenteur-géomètre qui a fait le piquetage et dressé un plan de localisation qui lui a permisd'apprendre que certains cèdres étaient plantés sur son terrain, cèdres qu'elle a fait couper puisqu'ils étaient situés sur son terrain.
Lesservices d'un l'arpenteur-géomètre coûtent à la défenderesse, la somme de 1 128,75 $ (D-3). Devant l'intransigeance du demandeur, ladéfenderesse voulait s'assurer de positionner correctement la clôture sur son propre terrain. La défenderesse a dû faire couper lesbranches et chicots situés sur son terrain pour poser sa clôture qui se trouve à un pied de la ligne séparative (D-4). Elle a égalementconsulté l'urbaniste St-Onge de la Ville qui lui a indiqué les hauteurs réglementaires pour les clôtures. [21] Selon la défenderesse, la réclamation du demandeur est exagérée, compte tenu de l'état de la haie de cèdres.
C'est plutôt ledemandeur qui est redevable à la défenderesse, puisque ses cèdres empiètent sur la propriété de la défenderesse et que les racines ontdétruit le muret de pierres sur son terrain. [22] La coupe des branches sur la propriété de la défenderesse lui a coûté au moins 300 $ et elle a dû refaire le muret qui lui acoûté au moins 1 000 $. Toute cette situation lui a causé du stress. Le demandeur réclame la somme de 2 500 $; la défenderesse déclarequ'elle pourrait en réclamer autant sinon davantage pour son stress résultant de l'empiètement du demandeur sur sa propriété.
ANALYSE ET MOTIFS [23] Le présent litige fait appel aux principes juridiques qui régissent les propriétaires de terrains contigus, leurs droits respectifs entant que propriétaires, ainsi que leur obligation de tolérer les inconvénients normaux du voisinage. Mentionnons d'abord l'article 7 duCode civil du Québec qui prescrit : 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre desexigences de la bonne foi. Cet
article codifie la théorie de l'abus de droit. Il y a abus lorsqu'un droit, dont l'exercice normal est pleinement légitime, est mis enoeuvre contrairement aux exigences de la bonne foi. L'abus de droit s'apprécie par rapport au critère de l'exercice raisonnable d'un droitpar une personne prudente et diligente. Constitue un abus de droit les inconvénients qui dépassent ce qui est généralement acceptable. Un propriétaire est responsable du dommage qu'il cause dans l'exercice de son droit de propriété, lorsqu'il l'utilise dans l'intention denuire à autrui.
On a jugé qu'une rangée d'arbres qui fait de l'ombrage et qui est à l'origine de l'impossibilité pour le voisin d'avoir unterrain de bonne apparence le long de la ligne séparative, crée des inconvénients qui sont réels et dépassent ceux normalement causés parles exigences du voisinage (Belzile c Laroche 1994 R.R.A. 493 (C.S)). On a jugé que constitue un abus de droit, la construction d'uneclôture qui prive le voisin de la majeure
partie de sa vue sur le fleuve et les montagnes (Caron c Devos 1999 R.R.A. 724). [24] En l'espèce, l'empiètement de quelques pieds sur la propriété de son voisin constituera un abus de droit, d'autant plus que ladéfenderesse avait noté au demandeur, en 2007, que les branches et les chicots de ses cèdres empiétaient sur son terrain et sur son entréede stationnement. [25] Il faut rappeler que l'exercice du droit de propriété, si absolu soit-il, comporte l'obligation de ne pas nuire à son voisin (Prévostc.
Edwards, (QC CS), 2004 R.D.I. 303). [26] Il faut également faire état de l'article 947 du Code civil du Québec qui édicte : 947. La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer librement et complètement d'un bien, sous réserve des limites et desconditions d'exercice fixées par la loi. Elle est susceptible de modalités et de démembrements.
Cet
article prévoit qu'un propriétaire peut faire de son terrain l'usage qu'il en veut, sous réserve de respecter les droits d'autrui.
Évidemment, le demandeur peut avoir une clôture de cèdres, mais il ne peut imposer au voisin un empiètement de quelques pieds àmoins que les parties s'entendent sur une base de mitoyenneté, ce qui n'est pas le cas ici. [27] Lorsque l'usage du droit de propriété cause à autrui un préjudice qui dépasse la norme généralement admise concernant lesinconvénients normaux de voisinage, eu égard aux circonstances, l'usager du droit devient responsable du préjudice causé (Damico cBrass, 2005 QCCA 881 , 2005 R.R.A. 1090).
En l'espèce, l'empiètement des cèdres du demandeur causait des inconvénients àla défenderesse, situation que le demandeur a refusé de corriger en 2007. [28] Il est évident que tout propriétaire peut s'opposer à tout empiètement sur son bien (Gaudet c Laviolette, 1959 C.S., 398). Parailleurs, le propriétaire d'un terrain peut en jouir pleinement et sans restriction, et supprimer les nuisances causées par des tiers (R. cInvestissement Contempra Ltée, 1988, R.J.Q. 1147; (QC CA), 1991 R.J.Q. 2519 (C.A.)).
En l'espèce, la défenderessea supprimé les nuisances causées par le demandeur après l'en avoir averti en 2007. [29] Il faut aussi référer à l'article 976 du Code civil du Québec qui édicte : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent,suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. Cet
article pose le principe général de la tolérance réciproque que se doivent les voisins dans les rapports de voisinage, pour ce faire, onn'a qu'à constater si l'usage que l'un des voisins fait de son droit de propriété est incompatible avec la jouissance du droit de propriété del'autre (9115-6869 Québec Inc. c Deneault, 2007 QCCS 716 , 2007, R.R.A. 412).
En l'espèce, la preuve établie que ledemandeur fait un usage de son droit de propriété incompatible avec la jouissance du droit de propriété de la défenderesse; il empêche ladéfenderesse de jouir pleinement et entièrement de sa propriété par l'empiètement qu'il en fait. [30] Un propriétaire peut faire tous les travaux qu'il désire sur son terrain, mais il ne peut envahir la propriété de l'autre (Bondazzac. Sylvestre, 1991, R.D.I., 644). [31] Il faut aussi référer à l'article 985 du Code civil du Québec qui édicte : 985.
Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à sonusage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. Il peut aussi, si un arbre du fonds voisinmenace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre ou à le redresser. En 2007, la défenderesse avait demandé au demandeur d'enlever les branches et les racines qui nuisaient et empiétaient sur son terrain. Le demandeur n'a pris aucune mesure pour cesser cet empiètement. Cette preuve n'a pas été contredite.
Devant l'inaction du demandeur,la défenderesse était donc bien fondée de couper les branches et chicots qui empiétaient sur sa propriété. [32] Il faut aussi tenir compte de l'article 1457 du Code civil du Québec qui édicte : 1457 Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle,de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui ettenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait desbiens qu'elle a sous sa garde. [33] Pour réussir dans son action, le demandeur principal doit prouver une faute, un dommage et un lien de causalité.
Quant à lafaute, la défenderesse n'a pas commis de faute puisqu'elle n'a pas empiété sur la propriété du demandeur, elle a enlevé les nuisances setrouvant sur son terrain. Quant aux dommages, le demandeur n'a pas établi qu'en enlevant les nuisances sur son terrain, la défenderesseavait causé des dommages sur son terrain à lui; il n'a pas établi que cela affectait la
partie située sur son terrain. Il faut donc rejeter laréclamation du demandeur. [34] Quant à la demande reconventionnelle, la défenderesse évalue à 300 $ le coût pour enlever les nuisances du demandeur quiempiétaient sur son terrain. Ce coût ne paraît pas déraisonnable. [35] Par contre, la défenderesse réclame 1 000,00 $ pour son muret. La preuve établie que ce muret était en place depuis denombreuses années et les dommages résultent d'avantage de la vétusté que du tort causé par le demandeur. Cette
partie de la réclamationest rejetée. pour ces motifs le Tribunal; REJETTE la demande principale;
ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; CONDAMNE le défendeur reconventionnel, Alexandre Aubé, à payer à la demanderesse reconventionnelle, Denise Clermont, la somme de 300 $, plus l'intérêt au taux de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de la demande reconventionnelle, soit le 21 août 2008, plus des frais judiciaires de 62 $. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Dates d'audiences : 22 novembre 2010
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