2013 QCCQ 7731, 2013 QCCQ 7731
Opinion
Jacques c. CPE La Marelle Bois-Francs JT-1466 2013 QCCQ 7731 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile» N° : 415-32-005907-129 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA JACQUES Demanderesse c. CPE LA MARELLE BOIS-FRANCS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Remerciée de ses services à
titre d'éducatrice spécialisée par le Centre de la petite enfance des Bois-Francs, la demanderesse réclame 4 839,50 $ pour perte de salaire et dommages et intérêts. Les faits [ 2 ] Le 25 avril 2012, la demanderesse est embauchée à
titre d'éducatrice spécialisée afin d'œuvrer au sein des trois différentes installations physiques du centre géré par la défenderesse. [ 3 ] Le contrat d'une durée fixe débute le 1 er mai 2012 pour se terminer le 24 août de la même année. [ 4 ] Pour ses services, la demanderesse est rémunérée selon un taux horaire de 14 $ à raison de 32 heures par semaine. [ 5 ] Or, le 27 juin 2012, la demanderesse est convoquée par madame Dominique Bisson, directrice générale de la défenderesse, qui l'informe alors qu'elle est remerciée de ses services. [ 6 ] Le 18 juillet 2012, la demanderesse met la défenderesse en demeure de la compenser pour les semaines de travail à écouler à son contrat résilié, selon elle, de manière injuste, sans motifs ni préavis. [ 7 ] Le 27 août 2012, elle loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 8 ] Les parties sont liées par un contrat de travail au sens des articles 2085 et 2086 du Code civil du Québec . [ 9 ] Ces articles se lisent ainsi : 2085. C.c.Q. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur. 2086. C.c.Q.
Le contrat de travail est à durée déterminée ou indéterminée. [ 10 ] La défenderesse allègue avoir mis fin à l'emploi de la demanderesse en raison de son incapacité à accomplir les tâches précisées à son contrat d'embauche et plus particulièrement, pour les raisons suivantes : – Elle n'intervient pas quand un enfant d'un groupe se désorganise ;
– Elle cherche toujours à valider ses pratiques auprès de l'autre éducatrice spécialisée ou de la directrice adjointe ; – Elle ne maîtrise pas les techniques et les outils de terrain propres à un CPE ; – Elle rencontre des difficultés à établir des plans ou des programmes d'intervention aux enfants désignés ; – Elle manque de tact et de diplomatie avec l'éducatrice responsable du groupe de l'enfant ; – Elle ne respecte pas la confidentialité des dossiers en discutant ouvertement des dossiers en suivi ; – Elle prend trop de temps avant d'intervenir lorsqu'un enfant est en crise dans un groupe ; – Elle fait preuve de difficultés à anticiper les plans d'action à effectuer avec les enfants qui lui ont été désignés comme ayant des besoins spécifiques ; – Elle rencontre des difficultés à entrer en communication avec les enfants qui sont suivis de manière spécifique ainsi qu'avec le personnel éducateur ; – Elle rencontre des difficultés à expliquer les interventions appropriées auprès du personnel ; – Elle ne démontre pas d'enthousiasme à accomplir son travail ; – Elle semble toujours en attente et attend qu'on la sollicite pour intervenir auprès des enfants qui lui ont été assignés. [ 11 ]
Malgré plusieurs rencontres avec ses supérieurs immédiats dont deux qui font l'objet d'un rapport écrit, soit les 31 mai et 13 juin 2012, la défenderesse plaide que la demanderesse ne s'est pas amendée et n'a pas été en mesure d'améliorer sa prestation de travail, ce qui justifie la résiliation de son contrat. [ 12 ] La demanderesse reconnaît que dans le cadre de son travail, elle a participé à des rencontres hebdomadaires avec les responsables de chacune des installations du Centre de la petite enfance des Bois-Francs afin de discuter des différents dossiers en cours et de prévoir les tâches à réaliser pour la semaine à venir.
Elle reconnaît également qu'au cours de ces rencontres, certains ajustements lui sont suggérés relativement à sa prestation de travail, notamment au fait d'être plus proactive dans ses interventions. [ 13 ] Elle nie toutefois que ces rencontres aient eu comme objet principal la qualité de sa prestation de travail à l'exception de la rencontre du 13 juin 2012 où on lui aurait en autres mentionné que ces supérieurs n'avaient constaté aucune amélioration potentielle au niveau du caractère proactif de ses interventions. [ 14 ] Par ailleurs, elle nie avoir reçu copie des rapports écrits des rencontres tenues entre elle et madame Mélanie St-Onge, directrice adjointe, en date du 31 mai 2012 et du 13 juin 2012. [ 15 ] À la lecture de ces rapports ainsi qu'à l'analyse des témoignages rendus par les représentantes de la défenderesse, il appert qu'en plusieurs occasions, la demanderesse est avisée d'apporter certains ajustements à sa prestation de travail de manière à notamment améliorer la qualité de ses interventions et se porter au devant des besoins des éducatrices pour lesquelles elle œuvre en soutien, le tout au bénéfice des enfants inscrits aux services de la défenderesse. [ 16 ]
Malgré ces avis, la demanderesse n'a pas su corriger ce trait de personnalité qui nuit à la qualité de sa prestation de travail ainsi qu'à la qualité des relations qu'elle entretenait avec le personnel du CPE. [ 17 ] Bien qu'elle n'ait pas reçu copies des rapports de rencontres qui établissent clairement les attentes de l'employeur à son égard, la demanderesse reconnaît que les sujets qui y sont traités ont été discutés avec elle et qu'elle en avait bien compris la teneur. [ 18 ] Le Tribunal retient les témoignages des employées de la défenderesse à l'effet que, malgré les différents avis transmis, la demanderesse n'a pas été en mesure de corriger le tir et améliorer sa prestation de travail en dépit du support offert. [ 19 ] Ainsi, le Tribunal conclut que la résiliation du contrat de travail de la demanderesse a été faite pour cause et dans le respect des dispositions de la loi. [ 20 ] L'
article 2094 du Code civil du Québec prévoit qu'une
partie peut, pour un motif sérieux, résilier unilatéralement et sans préavis un contrat de travail. [ 21 ] Les Tribunaux ont, à plusieurs reprises, établi qu'en cas de résiliation d'un contrat pour rendement insuffisant, l'employeur doit prouver le niveau de rendement exigé de l'employé, la connaissance par l'employé de la norme d'efficacité à atteindre, les instructions adéquates fournies à l'employé, la non-conformité du rendement de l'employé avec le rendement convenu ainsi que les avertissements donnés à l'employé, de l'insuffisance de son rendement par rapport au niveau exigé de lui. [ 22 ] En l'espèce, la preuve démontre que l'employeur a, à différentes reprises, discuté avec la demanderesse d'ajustements à apporter dans sa prestation de travail de manière à offrir un rendement satisfaisant à ses attentes. [ 23 ] La lecture des rapports écrits déposés par la défenderesse permet au Tribunal de constater que la défenderesse a servi à la demanderesse des avertissements clairs relativement à l'insuffisance de son rendement par rapport au niveau qu'on exigeait d'elle et des conséquences à ne pas corriger la situation. [ 24 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut que la défenderesse a fait la preuve d'un motif sérieux de mettre fin à l'emploi de la demanderesse tel que l'exige l'
article 2094 du Code civil du Québec .
Les dommages [ 25 ] D ans les circonstances, il n'y a pas lieu de traiter de la question des dommages. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande ; [ 27 ] CONDAMNE demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 121 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 23 avril 2013
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