2020 QCCA 1710, 2020 QCCA 1710
Opinion
Bélanger c. Condominiums Onyx inc. 2020 QCCA 1710 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029230-208 ( 500-22-261564-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 décembre 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Jean-François Bélanger Me Mario Proulx ( Me Mario Proulx, Avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Condominiums onyx inc. Me Philippe Lachance ( De Granpré Chait ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 30 octobre 2020 par l’honorable Jo Ann Zaor de la Cour du Québec , district de Montréal (Art. 31 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 8 décembre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement rendu le 30 octobre 2020 par la Cour du Québec, chambre civile (l’honorable Jo Ann Zaor), lequel accueille une requête en rejet partiel d’une demande introductive d’instance, rejette la demande et les conclusions en passation de
titre et raye l’avis de préinscription publié à l’encontre d’un immeuble visé par cette demande en passation de titre. [ 2 ] Les faits tels qu’allégués à la demande introductive de l’instance, tenus pour avérés, sont que l’intimée, un promoteur immobilier, ait promis de vendre au requérant un des espaces de stationnement situés au sous-sol de l’immeuble résidentiel où ce dernier achetait un condo.
Alors qu’il ne restait que deux tels espaces de stationnement toujours à vendre, le requérant aurait choisi l’espace no. 1 après qu’on lui ait mentionné que la porte qui donnait directement sur celui-ci ne menait qu’à une chambre électrique et de chauffe-eau, un espace commun.
Une fois le contrat d’achat de cet espace signé et qu’il ait emménagé, le requérant a appris du concierge de l’immeuble (qui compte 107 condos résidentiels, une unité commerciale et 64 stationnements) que la porte menait plutôt à un local utilisé quotidiennement par le concierge et les ouvriers et servait à toutes sortes de fins (bureau, entreposage, etc.) en plus de celles que le promoteur lui avait représentées. [ 3 ] Par sa procédure judiciaire, le requérant demande dans un premier temps l’annulation de la vente de l’espace de stationnement no. 1 pour cause de dol, et dans un deuxième temps la passation du
titre de l’autre espace de stationnement qui lui avait été offert, le dernier disponible, prenant pour cela appui sur l’offre d’achat initiale et sur l’
article 1374 C.c.Q . Il publie au même moment un avis de préinscription de sa demande en justice à l’encontre de l’espace de stationnement visé. [ 4 ] Comme je l’ai déjà mentionné, la juge accueille la demande en radiation de la demande en passation de
titre et l’avis de préinscription de sa demande, prenant pour cela appui essentiellement sur le fait que le requérant n’était pas bénéficiaire d’une promesse d’achat portant spécifiquement sur cet espace de stationnement particulier. Le requérant soutient que la juge a erré à cet égard étant donné que le promoteur le lui avait offert et qu’à tout évènement, il s’était obligé à lui vendre un bien déterminable facilement identifiable. [ 5 ] Je suis d’avis que cette question mérite l’attention de la Cour. Le jugement décide certainement en
partie du litige et est susceptible de causer un préjudice irrémédiable au requérant puisqu’il ne pourra devenir propriétaire d’un espace de stationnement dans son immeuble, vu que l’espace de stationnement restant aura dans l’intervalle été vendu à un tiers.
De plus, la proportionnalité milite en faveur de l’autorisation d’appel, puisque si le requérant franchit le premier obstacle à sa demande (l’annulation de la première vente) sans pouvoir demander la passation du titre, il y aura vraisemblablement dépôt de recours additionnels, que ce soit contre ce même promoteur (en annulation de la vente du condo) ou contre le syndicat des copropriétaires, vu son empiétement quotidien sur le stationnement du requérant afin d’accéder au local commun. [ 6 ] Vu que les critères de l’article 31 C.p.c. sont satisfaits; [ 7 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37.
Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31). Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 29 janvier 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 26 février 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour fixation d’une date d’audience, pour être plaidée sans mémoire pour une durée
d’audition de 90 minutes (soit 45 minutes pour chacune des parties); [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 15 ] Frais de justice à suivre. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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