2011 QCCQ 8812, 2011 QCCQ 8812
Opinion
Protection Top sécurité inc. c. Innov Sécurité 2011 QCCQ 8812 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-125901-100 DATE : 4 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROTECTION TOP SÉCURITÉ INC. Demanderesse c.
INNOV SÉCURITÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une action sur compte au montant de 426,17 $ représentant le solde dû pour service d'installation d'un système de sécurité rendu le 9 février 2010. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer au motif que la facturation est trop élevée compte tenu du fait que l'installateur a mis trop de temps à exécuter son travail.
Or, ce moyen de défense est écarté parce qu'il n'est pas sérieux ni crédible. [ 3 ] En effet, la facturation est parvenue à la défenderesse le 17 février 2010 et cette dernière a effectué un paiement partiel de 500 $ le 14 mai 2010, sans se plaindre de quoi que ce soit. [ 4 ] De plus, ce n'est que le 10 août suivant qu'un premier motif d'insatisfaction fut porté à la connaissance de la demanderesse par courriel alléguant un nombre d'heures trop élevé dans la facturation.
Ce courriel fut immédiatement suivi d'une réponse dans laquelle la demanderesse donne ses explications à ce sujet. [ 5 ] Or, la défenderesse n'offre aucune protestation subséquente malgré un 5 e rappel de paiement le 14 septembre et une mise en demeure le 12 octobre 2010. [ 6 ] Ce n'est que le 30 décembre 2010 que la défenderesse manifeste de nouveau son opposition à payer le solde dû, en invoquant une nouvelle raison qui est la non-conformité des travaux à l'entente intervenue.
Elle ne présentera toutefois aucune preuve à cet effet lors du procès. [ 7 ] Bref, la défenderesse n'a jamais établi de motif valable de ne pas payer le solde dû sur sa facture dont le solde a été prouvé au montant de 426,17 $ incluant des frais postaux de 9,62 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 426,17 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter de la mise en demeure PLUS LES FRAIS . __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q. Date d’audience : 7 juin 2011
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