2021 QCCA 966, 2021 QCCA 966
Opinion
Droit de la famille — 211027 2021 QCCA 966 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029274-206 ( 755-04-008874-191 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT t... l... Me martin brisson ( Fortier, D'Amour, Goyette ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE c... m... Me carole charron ( Me Carole Charron, avocate & médiatrice ) Absente En appel d’un jugement rendu le 30 novembre 2020 par l’honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure , district d’Iberville. NATURE DE L’APPEL : Famille – Garde et ordonnances alimentaires. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 45 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 10 juin 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 30 novembre 2020 par l’honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure, district d’Iberville, lequel accorde la garde des enfants X et Y à l’intimée, accorde des droits d’accès supervisés à l’appelant et ordonne à l’appelant de payer à l’intimée une pension alimentaire au bénéfice des enfants X et Y âgés de trois et de deux ans respectivement lors du prononcé du jugement [1] . [ 2 ] Dans ses motifs, le juge s’attarde d’abord à la question de savoir si la garde partagée doit être ordonnée.
Il conclut qu’il « n’est pas dans l’intérêt des enfants d’établir une garde partagée à ce stade ». Il retient que l’appelant « ne fait pas la démonstration qu’il est en mesure de s’occuper adéquatement des enfants » et, ce faisant, il accorde la garde à l’intimée.
Sa conclusion repose sur plusieurs facteurs, dont la capacité parentale de chacun des parents, leur implication, leurs difficultés de collaboration et de communication, le soutien qui leur est disponible, leur stabilité, leur santé, leurs revenus et leur disponibilité. [ 3 ] Le juge s’attarde ensuite à la question des droits d’accès devant être accordés à l’appelant, de même qu’à celle visant à déterminer si ces accès doivent être supervisés. Sur ce point, il conclut que « tant que la supervision existe et que celle-ci est effectuée adéquatement, il n’y a pas lieu de réduire les accès de [l’appelant] ».
Il estime que « la supervision existe pour assurer la sécurité des enfants ». À
titre de facteurs de risque, il retient le fait que « la consommation déraisonnable d’alcool [de l’appelant] lui fait parfois perdre tout sens des responsabilités » et le fait qu’il « existe chez [l’appelant] un manque de maturité qui fait également craindre pour la sécurité des enfants de cet âge ». Vu ces circonstances, le juge accorde à l’appelant des accès supervisés une fin de semaine sur deux et du mercredi au jeudi de chaque semaine, ces accès devant être supervisés par S.G., sa conjointe, ou bien St.B., la mère de sa fille Z.
Il ajoute que, lorsque les problèmes de l’appelant seront maîtrisés, « la supervision pourra alors être levée ». [ 4 ] L’appelant formule trois moyens d’appel : i. Le juge de première instance a erré en droit en prenant le dossier en délibéré alors que l’appelant n’a pas pu disposer du temps nécessaire afin de présenter tous les éléments de preuve et tous les témoignages nécessaires pour soutenir ses prétentions. ii.
Le juge de première instance a erré en fait et en droit dans son application des règles et critères devant guider une Cour supérieure au moment de déterminer, pour une première fois au fond, les modalités de garde des parties auprès de leurs enfants [X et Y]. iii. Le juge de première instance a erré en fait et en droit dans son application des règles, critères et modalités devant guider une Cour supérieure au moment de déterminer s’il est opportun, ou non, de prévoir que des droits d’accès seront supervisés. [ 5 ] Pour les fins de l’analyse, les deux derniers moyens d’appel seront regroupés.
La durée de l’instruction [ 6 ] En date du 9 octobre 2019, les parties déposent une déclaration commune afin de fixer une date d’audition. Une instruction d’une durée totale de 3 h 30 y est prévue. Deux témoins sont annoncés : l’appelant (pour un témoignage en chef d’une durée d’une heure et un contre-interrogatoire d’une durée de 25 minutes) et l’intimée (pour un témoignage en chef d’une durée d’une heure et un contre- interrogatoire d’une durée de 25 minutes). Pour l’argumentation, 15 minutes sont prévues de part et d’autre.
Les parties s’engagent ainsi à « respecter les temps d’audience » qu’elles ont indiqués. L’instruction, initialement fixée au 18 décembre 2019, est remise à de multiples reprises. À chaque demande de report, la durée est maintenue à 3 h 30. [ 7 ] Le 18 novembre 2020, jour du procès, le juge fait part aux parties de ses inquiétudes concernant la durée de l’instruction; il se dit « préoccupé » par le court délai prévu. L’instruction suit tout de même son cours suivant les modalités initialement fixées par les parties, à l’exception du témoignage additionnel de la représentante de la DPJ, assignée par l’intimée.
Celle-ci apparaît pour une très courte durée afin de confirmer que le signalement concernant l’un des enfants n’a pas été retenu. [ 8 ] Au terme de la déposition de l’appelant, le juge demande si d’autres témoins sont prévus en demande. C’est seulement alors que
l’avocate de l’appelant évoque la possibilité de faire témoigner la conjointe actuelle de l’appelant, S.G., et son ancienne conjointe, St.B., avec qui il a eu l’enfant Z . Ces deux femmes ont supervisé les droits d’accès de l’appelant auprès des enfants X et Y conformément aux jugements intérimaires. Elles sont toutes deux présentes le jour de l’instruction.
Malgré sa demande, l’avocate de l’appelant ajoute qu’elle « ne sait pas […] si c’est nécessaire de les entendre ». Vu la durée d’instruction limitée, le juge suggère que ces deux témoins additionnels soient entendus en contre-preuve, au besoin. L’appelant clôt donc sa preuve. [ 9 ] Au terme de la déposition de l’intimée, celle-ci clôt sa preuve également. Les parties livrent leurs observations immédiatement et l’affaire est mise en délibéré.
La question de la contre-preuve n’est jamais été évoquée à nouveau, ni par le juge ni par les parties. [ 10 ] Devant cette Cour, l’appelant soutient que le juge a erré en droit en prenant le dossier en délibéré, alors que l’appelant n’avait pas pu disposer du temps nécessaire afin de présenter sa preuve. Cette prétention est surprenante puisque l’appelant n’a jamais formulé de demande de remise afin de compléter sa preuve. Il ne s’est d’ailleurs jamais plaint de la durée de l’instruction ni de son déroulement.
De surcroît, les deux superviseures n’étaient pas annoncées comme témoins à la déclaration commune du 9 octobre 2019. L’avocate de l’appelant n’a, en outre, aucunement insisté pour que celles-ci témoignent avant de clore sa preuve. [ 11 ] Dans ces circonstances, l’appelant peut difficilement se plaindre du déroulement des procédures. L’instruction était brève, mais il faut rappeler que sa durée a été fixée avec l’assentiment des deux parties, lesquelles sont maîtres de leur preuve.
En l’espèce, elles ont toutes deux choisi de limiter de nombre de témoins et de faire témoigner, sur le fond, uniquement l’appelant et l’intimée. La garde et la supervision des droits d’accès [ 12 ] L’appelant invite la Cour à réévaluer l’ensemble de la preuve et d'en tirer de nouvelles conclusions. Il soutient que le juge a commis des erreurs manifestes et déterminantes, d’une part en accordant la garde des enfants X et Y à l’intimée, et d’autre part, en concluant que ses accès auprès des enfants devaient demeurer supervisés.
Il soutient également que le juge lui a imposé un fardeau indu en exigeant qu’il démontre que la supervision des droits d’accès n’était pas nécessaire. [ 13 ] La jurisprudence dresse une liste non limitative de facteurs à pondérer dans l’analyse du meilleur intérêt d’un enfant.
Dans l’arrêt Droit de la famille — 071132 , la Cour en énumère plusieurs [2] : – les besoins de l’enfant; – la capacité parentale de répondre aux besoins de l’enfant; – la relation affective entre l’enfant et les parents; – la relation affective entre l’enfant et les membres de la famille; – la stabilité de l’enfant; – l’environnement psychosocial de l’enfant; – la santé physique et mentale de l’enfant et de celui qui en revendique la garde; – la disponibilité réelle des parents; – les habitudes de vie des parents, si celles-ci ont une incidence directe sur l’enfant; – la non-séparation de la fratrie; – le désir de l’enfant; – la disposition à favoriser la relation avec l’autre parent. [ 14 ] Quant à la supervision des droits d’accès, il s’agit typiquement d’une mesure transitoire, sujette à être revisitée selon les circonstances [3] .
Dans l’arrêt Droit de la famille — 152910 , la Cour souligne que la supervision « sert avant tout la protection de l’enfant en favorisant le maintien ou la reprise des contacts avec le parent non gardien dans un milieu sécuritaire » [4] . [ 15 ] En appel d’une décision portant sur les modalités de garde et de droits d’accès, la norme d’intervention est stricte. L ’intervention doit se restreindre aux seuls cas où la décision est entachée par une erreur importante [5] . De plus, les ordonnances de garde relèvent du pouvoir discrétionnaire des juges de première instance et la déférence s’impose en appel.
La Cour ne peut intervenir au seul motif qu’elle aurait rendu une décision différente [6] . Elle doit « se garder de reprendre l’exercice de pondération effectué par un(
e) juge de première instance » [7] . [ 16 ] L’appelant ne fait la démonstration d’aucune erreur de droit ou erreur importante dans l’appréciation de la preuve. Confronté aux deux versions contradictoires des parties, le juge retient principalement celle de l’intimée. Le juge, qui a eu le bénéfice d’entendre les témoignages des deux parents, retient que l’appelant est « concentré sur ses propres besoins émotifs » et que « [s]on intérêt pour le plaisir et la boisson lui font parfois oublier ses responsabilités parentales ».
Il se dit préoccupé par « ce besoin que semble avoir [l’appelant] de toujours être en couple sans répit ». Cette tendance, selon le juge, « suggère […] une incapacité à s’occuper lui-même des enfants ». [ 17 ] Le juge note que l’appelant a la garde partagée de sa fille Z, mais vu le très jeune âge des enfants X et Y, il conclut que « [s]i la garde partagée peut être acceptable pour l’enfant de 10 ans, le contexte en ce qui concerne les deux enfants du couple ne l’autorise pas. ».
Concernant l’implication des deux parties auprès des enfants, il constate que celle de l’appelant est minimale et que l’intimée assume la quasi-totalité des responsabilités. Enfin, le juge retient que la santé mentale de l’appelant paraît « fragile ». Se fondant sur le rapport d’une thérapeute, le juge affirme que du travail reste à accomplir – que les objectifs de l’appelant ne sont pas tous atteints. Ces
conclusions de fait trouvent leur assise dans la preuve et ne sont entachées d’aucune erreur manifeste et déterminante. Évalués en regard de l’intérêt des enfants X et Y, ces faits permettaient au juge de conclure comme il l’a fait, et ce, bien qu’un autre juge ait pu conclure autrement. [ 18 ] Finalement, le juge ne commet aucune erreur de principe en imposant un fardeau indu à l’appelant quant à l’ordonnance de supervision. Le juge se fonde simplement sur un état de fait (l’existence de droits d’accès supervisés à
titre de mesures intérimaires) afin d’énoncer sa conclusion. C’est ainsi qu’il affirme que « [l]a supervision existe ici pour assurer la sécurité des enfants » et qu’elle doit être maintenue dans leur intérêt. À l’appui de sa conclusion, le juge réfère au problème de consommation de l’appelant, à son manque de maturité et au jeune âge des enfants en cause. Cette mesure est, certes, restrictive. Toutefois, l'appelant n’établit pas d'erreur manifeste et déterminante à cet égard. [ 19 ] Vu la norme d’intervention rigoureuse applicable en appel, l’intervention de la Cour n’est pas justifiée.
CONCLUSION POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] rejette l’appel sans frais. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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