2020 QCCQ 9191, 2020 QCCQ 9191
Opinion
Protection de la jeunesse — 201537 2020 QCCQ 9191 JP2197 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-013363-155 DATE : Le 10 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X Enfant né le […] 2010 et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 8 janvier 2019, le soussigné confie X en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide pour une période d’une (1) année, puisque sa sécurité et son développement sont compromis aux motifs de risque sérieux de négligence, en lien avec les problèmes de toxicomanie et de santé mentale de ses parents et du problème d’instabilité de la mère, de négligence sur le plan éducatif, en lien avec la présence de tiers inappropriés dans le milieu familial maternel et de l’attitude parentale inappropriée dans le milieu maternel, et de mauvais traitements psychologiques, en lien avec l’exposition à la violence conjugale dans le milieu maternel. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation et recommande le maintien de l’enfant auprès de la famille d’accueil de madame C avec diverses mesures d’aide pour une période allant jusqu’à sa majorité.
Position des parties [ 3 ] Le père est absent à l’audience, bien que la demande lui ait été dûment signifiée. [ 4 ] X désire retourner vivre chez sa mère ou tout au moins maintenir le statu quo des contacts qu’il a avec elle actuellement, c’est-à- dire trois (3) heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu désignés par le DPJ.
Il veut également voir son demi-frère Y, lequel fait l’objet d’une ordonnance du soussigné. [ 5 ] Quant à la mère, elle consent aux mesures proposées, mais désire qu’elles le soient pour une période d’une (1) année puisqu’à cette échéance, elle souhaite reprendre la garde de son fils. [ 6 ] Pour les motifs exprimés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions, tout en autorisant que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par ce dernier, une (1) fois par deux (2) semaines, pour une durée de trois (3) heures, en tenant compte du désir de l’enfant.
Questions en litige
[ 7 ] Est-il dans l’intérêt de X d’être confié dans la famille d’accueil de madame C, chez qui il vit depuis le 8 novembre 2018, et ce, jusqu’à sa majorité? [ 8 ] Dans l’éventualité où l’enfant est maintenu en famille d’accueil, quelles sont les modalités de droits d’accès qui devront être établies entre ce dernier et ses parents, dans son meilleur intérêt? Le droit [ 9 ] L’
article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse mentionne que : 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, un tel maintien dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial. De plus, l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, le retour dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. (…) 91.1 Lorsque le tribunal ordonne de confier l’enfant à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e , e .1 ou j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance: a ) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b ) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c ) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus. (…) À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
La preuve et son analyse [ 10 ] X a été retiré de son milieu familial maternel le 17 juin 2017 pour être confié au père de son demi-frère Y, monsieur D, chez qui il a habité jusqu’au 8 novembre 2018, date où il a été confié à la famille d’accueil de madame C [1] . [ 11 ] Il vit donc à l’extérieur du milieu familial maternel depuis plus de 33 mois et le 8 novembre prochain, il aura atteint 24 mois de placement en famille d’accueil. [ 12 ] D’entrée de jeu, le Tribunal constate que les difficultés de la mère et du père soulevées dans les ordonnances antérieures sont toujours d’actualité. [ 13 ] Tous les deux sont toujours aux prises avec des problèmes de consommation, d’instabilité et de santé mentale. [ 14 ] À son rapport du 5 décembre 2019 [2] , l’intervenante écrit : Les parents font encore preuve d’instabilité tant conjugale, domiciliaire qu’émotionnelle.
Ils sont aux prises dans un cercle relationnel de dépendance, de codépendance, de consommation, de violence et de trahison qui les maintiennent dans une telle vulnérabilité qu’ils arrivent à peine à prendre soin d’eux. Ils n’ont pas été en mesure d’actualiser des démarches sérieuses pour nous rassurer quant à leur consommation et leur santé mentale. Ils n’ont pas su offrir à X une disponibilité et une présence constante et rassurante. Les informations que nous connaissons nous préoccupent grandement et nous sommes conscients que nous n’avons pas accès à l’ensemble de leur vécu quotidien.
Il apparait que l’ampleur des difficultés personnelles des deux parents et la chronicité de celles-ci ne permettent pas d’assurer à X l’environnement sain, stable et sécurisant dont il a besoin pour se développer de façon optimale.
Il semble que même après une intervention de plus de cinq ans en protection et une durée de placement de près de deux ans et demi, ils n’ont pas su trouver les ressources internes pour se mobiliser afin de reprendre un contrôle suffisant pour actualiser leurs responsabilités parentales. [ 15 ] Bref, la preuve est plus que prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Les mesures [ 16 ] Considérant la chronicité, la récurrence et l’ampleur des difficultés des parents, il est clair qu’un retour de l’enfant dans son milieu familial tant maternel que paternel n’est pas envisageable à court ou moyen terme. [ 17 ] Plusieurs services leur ont été offerts depuis cinq (5) ans et ils n’ont pas su se mobiliser pour corriger la situation et mettre fin aux motifs de compromission. [ 18 ] Certes, la mère dit avoir mis fin à sa relation avec le père depuis le 17 décembre dernier, mais cela ne règle pas tous ses problèmes pour autant, puisqu’elle fait toujours preuve d’instabilité sur le plan résidentiel et que ses problèmes de santé mentale sont toujours inquiétants. [ 19 ] À cela, il faut ajouter que ce n’est pas la première fois que la mère nous dit être séparée du père et que l’historique de ce dossier démontre qu’elle n’a pas su maintenir cette décision dans le temps puisqu’à chacune des occasions, ils ont repris vie commune. [ 20 ] Cette instabilité des parents a eu de graves répercussions dans le développement de X, lequel est affecté sur le plan émotionnel, souffrant d’anxiété et se préoccupant du bien-être de sa mère. [ 21 ] Rappelons que le dernier plan d’intervention du DPJ visait que les parents fassent leurs démarches personnelles pour nous rassurer quant à leur consommation et à leur état de santé mentale, ce qu’ils n’ont pas su faire. [ 22 ] De plus, un des objectifs du plan d’intervention était qu’ils démontrent une certaine stabilité tant conjugale que résidentielle, ce qu’ils n’ont également pas su faire. [ 23 ] Enfin, le dernier objectif était que X bénéficie de contacts positifs avec eux.
Bien que X se montre toujours content de voir ses parents, particulièrement sa mère, que les interactions sont empreintes de valorisation et de gestes affectueux, il n’en reste pas moins qu’au cours de la dernière année, le père n’a exercé que trois (3) contacts (4 avril 2019, 22 juillet 2019 et 12 août 2019).
Depuis, il ne s’est pas manifesté auprès de l’intervenante sociale pour en exercer d’autres et cette dernière est sans nouvelles de monsieur depuis le 22 octobre dernier. [ 24 ] Quant à la mère, entre les mois de janvier et décembre 2019, elle a manqué une dizaine de contacts et il semble qu’elle soit plus constante depuis qu’elle s’est séparée de monsieur.
Cela ne la rend pas apte pour autant à exercer la responsabilité parentale à l’égard de son fils à temps plein. [ 25 ] Depuis que X évolue dans la famille d’accueil de madame C, une nette évolution est constatée dans son développement. [ 26 ] À son arrivée en famille d’accueil, il a été constaté que l’enfant était extrêmement anxieux et que ce n’est plus le cas actuellement. [ 27 ] Il a fait énormément de progrès, tant au niveau scolaire que comportemental.
Il ne nécessite plus de médication pour son T rouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et semble plus apaisé. [ 28 ] Les problèmes d’encoprésie qu’il présentait à son arrivée en famille d’accueil ont pratiquement également disparus. [ 29 ] Bref, X est bien intégré dans la famille d’accueil et a créé des liens significatifs avec tous les membres de cette famille. [ 30 ] Il est cependant déchiré entre le milieu de la famille d’accueil et celui de sa mère, à qui il craint de faire de la peine. [ 31 ] Le jour des contacts avec sa mère, il est constaté que l’enfant est envahi et non disponible, préoccupé à savoir si le contact aura lieu ou non et dans quel état sera sa mère. [ 32 ] Après les contacts, il est constaté que l’enfant est épuisé et qu’il s’endort dans la voiture tellement il est fatigué. [ 33 ] C’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle l’intervenante sociale suggère de réduire les modalités de contacts entre l’enfant et ses parents, afin de lui donner un peu de repos, puisqu’actuellement, il est stressé tous les jeudis à la veille du contact avec sa mère. [ 34 ] Il est clair que le placement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité est dans son intérêt. [ 35 ] Comme le souligne l’intervenante sociale à son rapport : Par conséquent, nous nous devons d’offrir à X un projet clair dans lequel il pourra s’investir de façon définitive.
La dernière année nous a permis de constater que dans son milieu d’accueil, bénéficiant d’un cadre chaleureux, constant et prévisible, X a su dépasser les attentes au niveau des apprentissages scolaires, cesser une médication qu’il prenait pour gérer un TDAH et dont les symptômes ne font plus obstacle à son développement.
Aussi, il développe au sein de la famille C, un sentiment et un désir d’appartenance qui à notre avis reflète sa résilience et sa capacité de faire à nouveau confiance à l’adulte alors qu’il a vécu de la négligence à plusieurs égards tant dans sa cellule familiale que dans la famille d’accueil de proximité de monsieur D. [ 36 ] L’intervenante souligne également que l’instabilité émotionnelle dont font preuve les parents est plus « insécurisante » pour X qui est particulièrement anxieux et qui, par conséquent, a un énorme besoin de stabilité et de sécurité affective pour s’apaiser.
D’ailleurs, dans le cadre du suivi psychologique, plusieurs enjeux au plan affectif sont constatés. Il apparait clairement que l’enfant se retrouve en conflit de loyauté entre sa mère biologique et sa mère d’accueil, qu’il appelle d’ailleurs maman, depuis le début de son placement dans ce milieu.
[ 37 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre que les mesures proposées par le DPJ assureront à l’enfant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente, et ce, dans son meilleur intérêt. [ 38 ] Le projet de la mère d’attendre encore une autre année ne fera qu’aggraver les problèmes d’anxiété et d’insécurité de l’enfant, mettant en péril son développement. [ 39 ] Quant aux contacts entre X et ses parents, le Tribunal est plutôt d’avis qu’il y a lieu d’autoriser le père à avoir des contacts selon entente avec l’intervenante sociale, et ce, sans en préciser davantage la fréquence, puisque le père n’en a pas exercés depuis plusieurs mois.
Il y a lieu également que lesdits contacts soient supervisés et dans un milieu autorisés par le DPJ. [ 40 ] Quant aux contacts avec la mère, la preuve démontre que X est content de la voir une (1) fois par semaine, mais que cela suscite beaucoup d’anxiété chez lui. [ 41 ] Or, selon le témoignage de l’intervenante sociale, la proposition du DPJ de les réduire à une (1) fois par mois n’est pas nécessairement dans le meilleur intérêt de l’enfant, pas plus qu’il n’est dans son intérêt de continuer à maintenir les modalités à une (1) fois par semaine.
Par conséquent, l’intervenante sociale est plutôt d’opinion qu’il y aurait lieu, dans le meilleur de l’enfant, d’établir les contacts à un minimum d’une (1) fois par 15 jours.
De cette façon, X pourra voir sa mère sur une base assez régulière. [ 42 ] On ne peut envisager lever la supervision des contacts puisque madame peut avoir des réactions explosives et qu’elle est toujours instable sur le plan résidentiel. [ 43 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteure; [ 44 ] Considérant que le retour de l’enfant dans son milieu familial tant maternel que paternel n’est pas envisageable à court ou moyen terme; [ 45 ] Considérant que plusieurs services ont été offerts aux parents depuis plus de cinq (5) ans et qu’ils n’ont pas su se mobiliser pour régler leurs difficultés personnelles et mettre fin aux motifs de compromission; [ 46 ] Considérant que le projet de vie du DPJ de confier l’enfant dans la famille d’accueil de madame C est dans le meilleur intérêt de ce dernier et dans le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 48 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [3] , en lien avec les problèmes de toxicomanie, de santé mentale et d’instabilité des parents, de négligence sur le plan éducatif [4] , en lien avec la présence de tiers inappropriés dans le milieu familial maternel et de l’attitude parentale inappropriée dans le milieu maternel, et de mauvais traitements psychologiques, en lien avec l’exposition à la violence conjugale dans le milieu maternel; [ 49 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 janvier 2018; [ 50 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’enfant :
a) Que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de madame C;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 51 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu et sous la supervision d’une tierce personne désignés par le DPJ, et ce, en tenant compte du désir de l’enfant;
b) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu et sous la supervision d’une tierce personne désignés par le DPJ, une (1) fois par deux (2) semaines, pour une durée de trois (3) heures, et ce, en tenant compte du désir de l’enfant; [ 52 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 53 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 54 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Valérie Daigle, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, par : Me Marie-Hélène Lessard, pour l’enfant Me François Drouin (55), pour la mère Date d’audience 5 mars 2020 /mcj
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