2010 QCCQ 18151, 2010 QCCQ 18151
Opinion
Protection de la jeunesse — 107074 2010 QCCQ 18151 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 410-41-001286-108 DATE : 5 MAI 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 1994, Adolescente ______________________________________________________________________ -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'adolescente. Il allègue une situation de trouble de comportement et de négligence sur le plan éducatif caractérisée par des réactions non appropriées du milieu parental aux comportements de l'adolescente. Il demande l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois, le tout accompagné de diverses mesures d'aide pour une (1) année.
Il demande aussi la permission de permettre la réintégration en milieu familial dès que la situation le permettra. [ 2 ] L'adolescente et ses parents admettent la situation de compromission et sont d'accord avec les mesures proposées par la personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse à une exception, ils désirent que le séjour en centre de réadaptation prenne fin pour le 24 juin 2010. [ 3 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’adolescente dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 4 ] Nous sommes en présence d'une adolescente de 15 ans.
Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 3 février 2010. [ 5 ] Nous sommes en présence d'une adolescente connue à la fois des services sociaux et des services de la Direction de la protection de la jeunesse depuis qu'elle a l'âge de 10 ans. Du 26 mars au 26 novembre 2009, elle a fait l'objet de mesures ordonnées par cette Cour. Durant cette intervention, la situation de l'adolescente s'est stabilisée, ce qui a permis la fermeture du dossier auprès de la
DPJ. [ 6 ] L'adolescente a bénéficié d'un suivi par le CSSS ainsi que de services en pédopsychiatrie. Elle a fait l'objet d'un diagnostic de trouble obsessionnel compulsif, de trouble d'opposition et de trouble de conduite. [ 7 ] Au début du mois de décembre 2009, suite à une altercation entre l'adolescente et son père, l'adolescente a été hébergée en famille d'accueil par le biais du CSSS. Durant cet incident, l'adolescente a menacé son père avec un couteau. [ 8 ] À cette époque, l'adolescente avait cessé de prendre la médication qui lui était prescrite (Zoloft). Elle prenait son Risperdal de façon sporadique.
Elle a commencé à avoir des fréquentations peu recommandables. Depuis février 2010, elle refuse de fréquenter l'école. Elle démontre une vive opposition à l'autorité. [ 9 ] À la fin du mois de mars, elle a fait montre de divers comportements qui laissaient craindre pour sa sécurité, notamment des refus d'alimentation. Depuis le 25 mars, elle est hébergée en centre de réadaptation.
Comme il lui est impossible d'omettre la prise de ses médicaments en centre de réadaptation, on dénote une bonne amélioration dans l'attitude de l'adolescente. [ 10 ] L'adolescente estime que deux mois de plus en centre de réadaptation lui permettront de démontrer qu'elle est en mesure de retourner chez elle. Les parents sont du même avis. Ils estiment que six (6) mois sont nettement exagérés, même s'il s'agit d'une période maximale.
Ils soutiennent leur fille car celle-ci démontre qu'elle a compris le message depuis son arrivée au centre de réadaptation. [ 11 ] Pour sa part, le Directeur de la protection de la jeunesse craint qu'un séjour trop bref en centre de réadaptation ne permette pas de résoudre la situation et, qu'à brève échéance, l'adolescente se retrouve dans la même situation problématique. [ 12 ] La situation de cette adolescente est loin d'être simple.
Malgré toute la bonne volonté des parents, cette adolescente présente depuis des années de très sérieux problèmes. [ 13 ] À l'époque de la précédente judiciarisation de la situation de l'adolescente, celle-ci avait été hospitalisée en pédopsychiatrie car elle refusait de s'alimenter. La lecture du jugement de notre collègue, la juge Guylaine Tremblay, nous indique que l'adolescente avait été hospitalisée à deux reprises et qu'à sa sortie de l'hôpital, elle était retournée chez ses parents malgré la proposition de l'envoyer en centre de réadaptation.
Le 6 janvier 2009, il y a eu une crise dans le milieu familial qui a nécessité une intervention policière. [ 14 ] Ainsi en moins de douze mois, la situation est revenue au même point et a culminé en situation de grave violence. [ 15 ] Il faut maintenant briser ce cycle qui risque de se reproduire indéfiniment si des mesures de réadaptation fermes ne sont pas appliquées avec vigueur et assez longtemps pour qu'elles portent fruit. Il faut éviter qu'une mesure trop brève soit contournée grâce à un conformiste de façade mis en place par l'adolescente pour éviter un séjour trop long.
Il faut absolument s'assurer que ses acquis seront solides et fermes, qu'ils se maintiendront dans le temps. [ 16 ] Compte tenu de l'âge de l'adolescente, il est maintenant temps d'agir fermement et de ne faire aucun compromis. Il faut éviter toute manipulation de la part de l'adolescente. Au contraire, il faut lui faire comprendre que l'hébergement est pour son bien et que sa persistance dans sa résolution de maintenir ses acquis sera ce qui décidera de la durée de son séjour en centre. [ 17 ] Le Tribunal est bien conscient que la position des parents n'est pas facile.
Mais ceux-ci doivent comprendre que leur fille a encore beaucoup de travail à faire. Les mois d'efforts qu'on demande à l'adolescente sont peu de chose pour s'assurer qu'elle aura un développement harmonieux dans l'avenir.
Il faut, dès à présent, lui faire comprendre le message que la facilité n'est pas la solution. [ 18 ] Pour toutes ces raisons, la solution proposée par le Directeur de la protection de la jeunesse nous apparaît tout à fait indiquée. [ 19 ] Vu ce qui précède, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis. [ 20 ] Après avoir pris connaissance de la preuve écrite et avoir écouté les parties, le Tribunal considère que les mesures retenues aux conclusions de ce jugement sont dans l'intérêt de l'adolescente et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente requête en protection amendée; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis; [ 23 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'adolescente et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent : [ 24 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; [ 25 ] PERMET la réintégration de l'adolescente dans son milieu familial, dès que la situation le permettra; [ 26 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 27 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 28 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leur démarche d'aide personnelle; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période d'une (1) année;
[ 30 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q. M e Jean-François Lavallée MADORE, TRUDEL & ALS Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde DESSUREAULT, AUBRY & ALS Avocate pour l'adolescente Madame A Monsieur B , père Date d’audience : 29 avril 2010
Loading document…