2021 QCCQ 9651, 2021 QCCQ 9651
Opinion
Karavoulias Avocats c. Pharel 2021 QCCQ 9651 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-028999-216 DATE : 15 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARAVOULIAS AVOCATS
Partie demanderesse c. RITA PHAREL et MARIE-LAURE FÉLIX
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE RÉVISION D’UNE DÉCISION DU GREFFIER ______________________________________________________________________ [ 1 ] Karavoulias Avocats demande la révision de la décision du greffier qui a autorisé la demande de transfert devant la Division des petites créances de la demande introductive d’instance contre Rita Pharel et Marie-Laure Félix. [ 2 ] Essentiellement, Karavoulias soutient que madame Marie-Laure Félix ne pouvait demander le transfert devant la Division des petites créances vu l’inscription par défaut de comparaître déposée contre elle au dossier de la Cour. [ 3 ] CONSIDÉRANT la réponse de madame Rita Pharel déposée au dossier de la Cour le 28 juillet 2021; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le montant de la demande introductive d’instance est de 2 736 $. [ 5 ] CONSIDÉRANT que l’article 553 du Code de procédure civile se lit comme suit : 553.
Le défendeur poursuivi suivant le livre II peut demander que la cause soit entendue suivant le présent
titre s’il pouvait y agir comme demandeur. Il le peut également dans les cas d’une demande résultant d’une créance acquise à
titre onéreux par un tiers, s’il a les qualités pour agir comme demandeur sous le présent titre. Il présente cette demande au greffier du tribunal saisi, en tout temps avant l’inscription de l’affaire pour instruction et jugement. Si cette demande est jugée admissible, le greffier notifie sa décision au demandeur, lequel peut, dans les 15 jours qui suivent, en demander la révision au tribunal saisi de sa demande.
En l’absence de révision, le greffier transfère le dossier pour que la procédure se continue selon les dispositions du présent titre. [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demande de transfert de madame Félix est survenue avant l’inscription du dossier pour instruction et jugement. [ 7 ] CONSIDÉRANT que le deuxième paragraphe de l’article 553 C.p.c. prévoit spécifiquement la validité d’une demande de transfert effectuée avant l’inscription du dossier pour instruction et jugement. [ 8 ] CONSIDÉRANT que la décision du 14 septembre 2021 de la greffière Yana Geller est bien fondée. [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’une fois la demande de transfert autorisée, c’est en vertu des règles édictées aux articles 536 C.p.c. et suivants que le dossier doit suivre son cours.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 10 ] REJETTE la demande en révision de la décision de la greffière Yana Geller; __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q.
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