2023 QCCA 628, 2023 QCCA 628
Opinion
Poirier c. Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci 2023 QCCA 628 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030498-232 ( 705-17-009934-215 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 mai 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT HUGO POIRIER Me ALFRED ANDREW BÉLISLE ( Godard Bélisle St-Jean & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE- LA-MERCI Me PATRICE HOCKENHULL ( Prévost Fortin D'Aoust ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT HUGO POIRIER, agissant à
titre de fiduciaire de la Fiducie Vilarama Me ALFRED ANDREW BÉLISLE ( Godard Bélisle St-Jean & Associé
s) MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MATAWINIE Me YVES CHAÎNÉ ( Bélanger, Sauvé ) Par visioconférence
STÉPHANE LAUZON, agissant à
titre de fiduciaire de la Fiducie Vilarama 2760-1699 QUÉBEC INC. OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTCALM ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Demande de permission de bene esse d'un jugement final rendu par la Cour supérieure du district de Joliette présidée par l'honorable Catherine Piché, J.C.S., en date du 9 mars 2023. (Articles 31, 357 et 360 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION 11 h 15 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la juge. 11 h 17 Argumentation de Me Bélisle. 11 h 21 Échange entre la juge et Me Bélisle concernant le caractère préventif de la requête. 11 h 22 Argumentation de Me Hockenhull. 11 h 24 Échanges entre la juge et Me Hockenhull. 11 h 33 Réplique de Me Bélisle. 11 h 36 Suspension de l’audience. 11 h 42 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. 11 h 43 Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] S’appuyant sur l’article 31 C.p.c. , le requérant demande la permission d’appeler de bene esse d’un jugement qui accueille un moyen d’irrecevabilité fondé sur l’
article 1112.1 du Code municipal du Québec [1] ( C.M. ) et rejette sa demande en justice intentée en sa qualité personnelle contre l’intimée par laquelle il lui réclame 150 000 $ à
titre de dommages. À l’instance devant la soussignée, le requérant plaide que le jugement peut faire l’objet d’un appel de plein droit. [ 2 ] L’intimée soutient que la permission d’appeler est plutôt régie par l’article 30, al. 2(3) C.p.c. puisque sa procédure comportait une demande pour abus. [ 3 ] La soussignée estime que le requérant bénéficie d’un appel de plein droit en vertu de l’article 30 C.p.c.
[ 4 ] Premièrement, même si l’instance se poursuit pour le requérant à
titre d’un des fiduciaires de la mise en cause, Fiducie Vilarama, le jugement met définitivement fin à l’instance à l’égard du requérant en sa capacité personnelle. Il s’ensuit que le droit d’appel est régi par l’art. 30 C.p.c. et non par l’article 31 [2] . [ 5 ] Deuxièmement, on ne peut conclure que le jugement de première instance a rejeté la demande du requérant au motif que celle-ci était abusive. Les motifs de la juge consignés au procès-verbal ne pourraient être plus limpides : elle rejette la demande sur la base de l’
article 1112.1 du C.M. , mais « ne considère pas que la demande introductive d’instance de Poirier soit abusive ». [ 6 ] Au regard de ce qui précède et considérant que l’objet du litige entre le requérant à
titre personnel et l’intimée est supérieur à 60 000 $, le requérant pouvait former un appel de plein droit contre le jugement entrepris. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la demande de permission d’appeler de bene esse , faute d’objet; [ 8 ] PREND ACTE du dépôt au greffe de la Cour de la déclaration d’appel en date du 11 avril 2023; [ 9 ] LE TOUT , sans frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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