2015 QCCQ 9078, 2015 QCCQ 9078
Opinion
Gordian c. Tolley 2015 QCCQ 9078 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32- 016542-146 DATE : 9 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ SYLVIE GORDIAN Demanderesse c.
MARIE-ÈVE TOLLEY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation au montant de 3 176,00$ représentant des frais de garderie, des intérêts ainsi que des dommages- intérêts. [ 2 ] Le 8 mai 2013, Marie-Ève Tolley signe un contrat de service de garderie pour ses deux fils avec Sylvie Gordian. À la fin du mois de novembre, madame Tolley décide de retirer ses enfants de la garderie.
Il est alors dû à madame Gordian une somme de 300,00$ pour la semaine de garde des deux enfants, à laquelle s’ajoute une somme de 40,00$ pour compenser les frais bancaires encourus lors du dépôt d’un chèque retourné sans provisions suffisantes. Elle réclame également des frais de 50,00$ comme pénalité de fin de contrat. [ 3 ] La fin des relations entre les parties semble être difficile. [ 4 ] L’entente entre les parties stipulait un taux d’intérêt sur les soldes en souffrance de 15% par semaine.
Comme il a été expliqué à madame Gordian lors de l’audience, il s’agit là d’un taux d’intérêt qui est absolument illégal, et qui ne peut être entériné par le Tribunal, même si madame Tolley a signé le contrat.
Madame Gordian a expliqué au Tribunal qu’elle ignorait que le taux d’intérêt qu’elle facturait était illégal, disant avoir basé son contrat sur un modèle qu’elle avait trouvé sur internet. [ 5 ] Même si madame Gordian plaide sa bonne foi, il apparaît à la face même du contrat qu’il s’agit là d’un taux déraisonnable. [ 6 ] Madame Gordian a droit au seul remboursement de la somme de 390,00$ représentant les frais de garde qui lui sont dus par madame Tolley, ainsi qu’aux frais d’envoi de la mise en demeure par courrier recommandé, soit 23,00$. [ 7 ] L’action de madame Gordian est donc accueillie pour la somme de 413,00$.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse, Marie-Ève Tolley , à payer à la demanderesse, Sylvie Gordian, la somme de 413,00$, en plus des intérêts au taux légal de 5% l’an à compter du 2 décembre 2014, date de la signification de la demande; LE TOUT avec les frais judiciaires au montant de 137,00$.
__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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