2015 QCCQ 8401, 2015 QCCQ 8401
Opinion
Protection de la jeunesse — 15461 2015 QCCQ 8401 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-029180-148 DATE : 11 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Né le […] 2014 Enfant A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse ( la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’enfant vu que ni la mère, ni le père, n’est en mesure de répondre aux besoins de l’enfant. Tel qu’expliqué plus loin, l’enfant est présentement hébergé en famille d’accueil. La Directrice recommande une ordonnance de famille pour une année, accompagnée de diverses mesures de support. [ 2 ] Les deux parents sont absents mais au courant des procédures et de la demande, tel qu’il en est davantage question plus loin.
Dans les circonstances et vu l’historique du dossier, le Tribunal procède en leur absence. [ 3 ] Différents rapports et documents ont été déposés en preuve. De plus, l’intervenante sociale au dossier a témoigné. [ 4 ] Le Tribunal retient principalement de la preuve que les parents se rencontrent à l’été 2013 et ont fait vie commune d’août 2013 à avril 2014. Le père serait alors retourné vivre avec sa mère alors que la mère aurait vécu avec un oncle et ensuite dans des appartements supervisés de la ressource A. C’est là qu’elle habite au moment de la naissance de l’enfant le [...] 2014.
Il semble que le père était présent lors de l’accouchement.
[ 5 ] La mère retourne vivre à son appartement supervisé suite à la naissance mais rapidement, les autorités de la ressource s’inquiètent quant à la relation mère-enfant : peu d’intérêt de la mère envers le bébé; peu de stimulation; lacunes parentales générales… De plus, la mère ne respecte pas les règles de la ressource dont en permettant l’accès à des groupes d’hommes pour faire la fête et en fumant du cannabis dans la ressource en présence de l’enfant. On lui demande donc de quitter. [ 6 ] À peu près en même temps, soit le 4 novembre 2014, la situation de l’enfant est signalée à la Directrice.
La mère accepte alors d’aller habiter avec l’enfant chez une tante paternelle, Mme C. [ 7 ] Notons qu’à la fin novembre 2014, le père est incarcéré pendant une courte période pour des voies de fait sur une ex-conjointe. [ 8 ] À la mi-novembre, la mère débute une évaluation de ses capacités parentales. [ 9 ] Le 4 décembre 2014 , la Directrice saisit la Cour puisque la tante demande que la mère et l’enfant quittent. Cependant la tante se ravise et accepte provisoirement de continuer à s’occuper de l’enfant.
Le petit lui est donc confié par le soussigné jusqu’à l’enquête au fond, laquelle est fixée au 6 février 2015, avec la possibilité pour la mère d’être présente chez la tante et de s’occuper de l’enfant si la tante l’accepte. [ 10 ] La mère continue donc d’habiter chez la tante avec l’enfant. Graduellement, la mère se désintéresse de l’enfant. Au début janvier 2015, elle fait savoir qu’elle veut davantage se concentrer sur ses études (compléter son secondaire). Elle met fin à l’évaluation de ses capacités parentales. Les quelques rencontres d’évaluation permettent toutefois de noter des lacunes importantes.
Par exemple, elle parle peu à l’enfant et comprend peu ses besoins. En gros, il ressort qu’elle possède peu d’habilités parentales et aurait besoin d’un support important afin de s’occuper seule du petit. [ 11 ] La mère cesse alors de réclamer l’enfant. Elle croit que de toute manière, l’enfant finira entre d’autres mains. Elle suggère que l’enfant soit confié au père. [ 12 ]
Malgré qu’il ne soit pas impliqué dans la vie de l’enfant, le père laisse alors entendre qu’il souhaite s’occuper de l’enfant. Il accepte à son tour de faire l’objet d’une évaluation de ses capacités parentales.
Cependant, il se ravise avant même que ne puisse débuter une telle évaluation et il demande plutôt que l’enfant soit pris en charge par sa propre mère (la grand-mère paternelle). [ 13 ] En février 2015, la tante demande que la mère quitte sa résidence vu qu’elle ne s’occupe pas de l’enfant, consomme de la drogue et ne contribue pas au placement. [ 14 ] Le 6 février 2015 , date de l’enquête au fond (art. 38 L.P.J.), les deux parents sont absents et la cause est alors reportée à aujourd’hui. [ 15 ] Entre-temps, la tante laisse savoir qu’elle n’est plus en mesure de s’occuper du bébé.
Comme la grand-mère paternelle se désiste du projet voulant qu’elle prenne l’enfant en charge et qu’aucun autre membre de la famille ne se manifeste, l’enfant est placé dans une famille d’accueil de transition le 13 février dernier. Le Tribunal entérine cette mesure sur une base intérimaire le 16 février dernier, en l’absence des parents toujours. [ 16 ] L’enfant est dans cette famille d’accueil de transition depuis. [ 17 ] Lors d’une rencontre le 25 février dernier, la mère dit avoir été victime de violence de la part du père quelques jours auparavant.
Par ailleurs, elle manifeste le désir de reprendre la responsabilité de l’enfant. Cependant, elle ne propose rien de concret et ne demande pas de voir l’enfant. [ 18 ] Notons que la mère n’a pas d’adresse fixe. Elle habite temporairement avec une amie. [ 19 ] Aujourd’hui, tel que mentionné plus tôt, les deux parents sont absents. La mère a informé la Directrice la semaine dernière qu’elle devait aller à Ville A mais qu’elle serait présente aujourd’hui. Le père est venu au Tribunal plus tôt ce matin mais aux dires de l’intervenante, a quitté avant l’audience, en colère.
Il aurait alors indiqué qu’il abandonnait, qu’il était certain qu’il n’aurait pas l’enfant et qu’il ne désirait aucunement collaborer avec la Directrice. [ 20 ] Ainsi, le père n’a jamais été impliqué dans la vie de l’enfant et la mère s’est essentiellement éclipsée de la vie du petit elle aussi. Ni l’un ni l’autre n’a démontré être en mesure de s’occuper de l’enfant ni d’en faire une priorité dans leur vie. [ 21 ] Néanmoins, la Directrice entend tenter d’impliquer les parents.
Elle veut vérifier leur motivation de prendre en charge l’enfant et le cas échéant, mettre en place les mesures (évaluations, suivi social, visites, ateliers, etc.) pour voir si ceci est possible.
Pour ce faire, la disponibilité et la collaboration des parents sont essentielles. [ 22 ] En même temps, comme elle se doit, la Directrice entend cherche une ressource qui serait en mesure de s’occuper de l’enfant aussi longtemps que requis. [ 23 ] À cet égard, le Tribunal se permet d’indiquer aux parents qu’il n’est pas trop tard pour s’impliquer dans la vie de l’enfant et pour démontrer qu’ils sont en mesure de s’en occuper. Cependant, ils doivent le faire urgemment. L’enfant doit devenir leur priorité.
S’ils ne le font pas, il est possible que le Tribunal soit appelé à mettre en place des mesures qui assurent une stabilité pour l’enfant. [ 24 ] Notons en terminant que l’avocate de l’enfant consent aux mesures proposées par la Directrice et demande à ce que la Directrice favorise les contacts entre l’enfant et sa tante paternelle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la requête en compromission de la Directrice;
[ 26 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X compromis pour négligence sur le plan éducatif et risque sérieux de négligence; en vertu de l'article 38(2); [ 27 ] ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 28 ] ORDONNE que X soit confié à une famille d’accueil; [ 29 ] RECOMMANDE que la Directrice identifie le plus rapidement possible un milieu de vie pouvant accueillir X aussi longtemps que requis; [ 30 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant soient déterminés par la Directrice quant à la fréquence, les modalités et le degré de supervision; [ 31 ] FAVORISE les contacts entre X et sa tante paternelle, madame C; [ 32 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à X pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 33 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 34 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 35 ] AUTORISE que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents et qu’il soit confié à la Directrice, notamment l’autorisation de signature pour les soins de santé et le cas échéant l’inscription à la garderie ou l’autorisation de voyager; [ 36 ] RECOMMANDE que la mère participe à des tests de dépistage de drogues aléatoires; [ 37 ] ORDONNE que les parents fassent part à la Directrice de tout changement d’adresse et de numéro de téléphone dès que requis; [ 38 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille; [ 39 ] LE TOUT POUR UNE PÉRIODE D’UNE ANNÉE; [ 40 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de l'enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 41 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q.
Me Donald Bourget Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Adriana Chafoya-Hunter Avocate de l'enfant DATE D'AUDIENCE: 11 mars 2015 CL/nl
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