2010 QCCQ 5608, 2010 QCCQ 5608
Opinion
Gagnon c. Asselin (Atelier Céco concept) 2010 QCCQ 5608 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-042228-063 DATE : 6 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ JEAN-MARC GAGNON et GINETTE GAGNON, […], St-Nicolas, Québec, […] Demandeurs c.
MARTIN ASSELIN, opérant ATELIER CÉCO CONCEPT, 1525B, Des Affaires, Québec, Québec, G3J 1Y7 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que le défendeur a fait défaut de comparaître et que la demande (déposée en août 2006, réactivée en janvier 2010) a été inscrite pour jugement; [ 2 ] CONSIDÉRANT le contrat (P-1) conclu entre les parties en avril 2006, prévoyant notamment le remplacement de portes d’armoire de cuisine, coups de pied, moulures, teinture et une réparation de meuble, au coût total de 5 751,25$; [ 3 ] CONSIDÉRANT le versement d’un acompte de 2 875,50$ par les demandeurs lors de la signature du contrat, lequel devait être exécuté au plus tard au début du mois de juin 2006; [ 4 ] CONSIDÉRANT le chèque de 253,96$ remis au défendeur pour l’achat de poignées qu’il a encaissé pour ensuite annuler la commande; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le défendeur n’a jamais exécuté les travaux précités malgré plusieurs appels et lettres des demandeurs; [ 6 ] CONSIDÉRANT la mise en demeure (P-2) datée du 21 juin 2006, transmise au défendeur, le sommant d’exécuter les travaux, à laquelle il n’a pas donné de suite; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’en octobre 2006, les demandeurs, ont récupéré les panneaux d’armoire, un meuble et autres matériaux qu’ils avaient confiés au défendeur, après lui avoir remis 500$; [ 8 ] CONSIDÉRANT que les travaux ont finalement été exécutés par un ébéniste, d’octobre 2006 à mars 2007, à un coût d’environ 11 000$, selon la version des demandeurs, sans preuve documentaire à l’appui, autre qu’un écrit manuscrit non produit par son auteur; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la demande n’a été réactivée par les demandeurs qu’en janvier 2010; [ 10 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs réclament au défendeur le remboursement de l’acompte versé en avril 2006 de 2 875,50$, plus 253,96$ pour les poignées d’armoire, outre 5 000$ pour les troubles et inconvénients subis; [ 11 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs consentent à réduire leur réclamation à 7 000$, en vue de l’application du Livre VIII du Code de procédure civile; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal accueille la demande jusqu’à concurrence de 4 129,46$ (soit 2 875,50$, 253,96$, 500$ en regard de la somme versée d’octobre 2006 et 500$ pour les troubles et inconvénients subis), les demandeurs ayant rempli partiellement le fardeau de preuve qui leur incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ;
[ 13 ] CONSIDÉRANT que l’inaction du dossier entre octobre 2006 et janvier 2010 est imputable aux demandeurs et qu’en conséquence, en vertu de l’
article 1608 du Code civil du Québec , le Tribunal ayant discrétion [1] en regard du point de départ des intérêts, le fixe au 22 janvier 2010, compte tenu des circonstances; [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs 4 129,46$, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2010 et les frais. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 20 avril 2010
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