2023 QCCQ 8846, 2023 QCCQ 8846
Opinion
Protection de la jeunesse — 234788 2023 QCCQ 8846 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004670-228 DATE : 20 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant, née le […] 2021 et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) . I. APERÇU [ 1 ]
Malgré toutes les tentatives pour aviser les parents de la présente date de révision et prolongation de la situation de l’enfant ces derniers ne sont pas présents. [ 2 ] De plus, les derniers contacts effectués par les parents avec l’enfant remontent à novembre 2022. [ 3 ] Depuis, les parents ne se sont pas manifestés lors des visites programmées ni même n’ont demandé de voir l’enfant pas plus qu’ils ne se sont informés de sa santé ni de son développement. [ 4 ] Les parents ont en définitive abandonné l’enfant depuis la déclaration de compromission du 28 septembre 2022 par la Juge Karine Dutilly. [ 5 ] Ainsi, l’enfant a intégré la famille d’accueil de Mme C et de M.
D le 12 octobre 2022 et y est depuis. [ 6 ] La famille d’accueil répond seule à tous les besoins de l’enfant depuis qu’elle leur a été confiée et est désireuse de poursuivre son implication auprès d’elle jusqu’à sa majorité et plus encore. [ 7 ] L’enfant quant à elle s’est bien intégrée auprès de sa famille d’accueil qu’elle a intégré alors qu’elle avait 10 mois. [ 8 ] Ainsi, les délais de placement prévu dans la Loi [1] sont atteints et un retour à brève échéance auprès des parents est impossible. II.
DÉCISION [ 9 ] Le Tribunal conclut de la preuve que la situation de l’enfant exige la révision et la prolongation des mesures ordonnées le 28 septembre 2022, par la Juge Karine Dutilly. [ 10 ] Dans ces circonstances, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant, toujours compromis, aux motifs: qu’elle est exposée à un risque sérieux de né-gligence, à de la négligence au niveau éducatif auprès de ses parents et que sa situa-tion est également compromise, car elle subit de l’abandon de la part de ses parents.
[ 11 ] Le Tribunal va faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve sont appropriées à ses besoins. [ 12 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’enfant, et respecte ses droits. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 22 septembre 2022 par la juge Karine Dutilly; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de Mme C et de M. D, jusqu’à sa majorité;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité le […] 2039 ;
c) Que l'enfant reçoive les soins requis par son état;
d) Que les parents participent à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre l’enfant et les parents soient suspendus;
f) Retire aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale en matière médicale, scolaire, sociale et pour la permission d’obtenir un passeport et la permission de voyager. L’exercice de ses attributs sera attribué à la Directrice de la protection de la jeunesse;
g) Autorise la Directrice de la protection de la jeunesse à exercer les attributs de l’autorité parentale retirés aux parents en matière médicale, scolaire, sociale et pour la permission d’obtenir un passeport et la permission de voyager; [ 18 ] RECOMMANDE:
a) Que les parents entreprennent des suivis pour leurs habiletés parentales, leurs consommations et la gestion de leurs émotions; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Élodie Cantin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Claude Pagé Procureur de l’ enfant Mme A La mère (absente) M. B Le père (absent) Date d’audience: 20 septembre 2023
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