2014 QCCA 1650, 2014 QCCA 1650
Opinion
Lyna c. R. 2014 QCCA 1650 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002865-124 (170-01-000308-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE APPELANTE AVOCAT GILBERT LYNA Me LOUIS BELLIARD (AX4722)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-ANNE ROBERT (AR0CW3) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un verdict et d’une peine prononcés le 13 septembre 2012 par l'honorable Rosaire Larouche de la Cour du Québec, district d’Abitibi.
NATURE DE L'APPEL : Capacité de conduite affaiblie (culpabilité & peine) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 10 septembre 2014; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant Gilbert Lyna a été reconnu coupable [1] d'avoir eu la garde ou le contrôle de son véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue (art. 253(1)
a) et 255(1) C.cr .). Il appelle de ce verdict [2] . [ 2 ] Une juge de la Cour l'a aussi autorisé [3] à se pourvoir contre une peine de 23 mois d'emprisonnement [4] infligée par le juge du procès. Le verdict de culpabilité [ 3 ] L'appelant soutient que la preuve de l'affaiblissement de ses facultés n'a pas été établie hors de tout doute raisonnable. Il ajoute que le juge de première instance a erré au moment d'appliquer à sa situation les règles inhérentes à la garde ou au contrôle d'un véhicule ainsi qu’à la présomption légale qu'elle comporte (art. 258(1)
a) C.cr .). [ 4 ] L'appelant a admis avoir consommé des boissons alcoolisées au cours de la journée de son interception. Après l’avoir nié devant les policiers, il a aussi reconnu à son procès avoir consommé des médicaments qui, de son propre aveu, le rendent somnolent. [ 5 ] Au moment de l'interception, le véhicule du requérant était immobilisé dans un fossé, le moteur éteint et la clef de contact toujours dans l’allumage. L’arrière du véhicule (le pare-chocs) empiétait sur la
partie de la route réservée à la circulation. [ 6 ] Le juge a cru les deux policiers qui sont venus affirmer sans ambages que l'appelant était à ce moment « clairement en état d'ébriété ». [ 7 ] Cette conclusion s'appuyait notamment sur les éléments de preuve suivants : 1. L’appelant occupait la position réservée au conducteur au moment de l’interception. Un des policiers a dû frapper vigoureusement dans la vitre, côté conducteur, pour pouvoir attirer son attention. 2. L’appelant s'est difficilement réveillé et a longuement fixé son interlocuteur de façon « exagéré[e] » avant de s’interroger sur la raison de sa présence.
3. Il y avait une forte odeur de boisson qui se dégageait de l'habitacle de son véhicule. 4. Il avait les yeux injectés de sang. 5. Son langage était pâteux au point où il était difficilement compréhensible et il tenait des propos redondants. 6. L'appelant a eu de la difficulté à sortir du véhicule. 7. Une fois rendu à l'extérieur du véhicule, sa démarche était vacillante au point de manquer d'équilibre à plusieurs reprises. 8. L'appelant a expliqué aux policiers qu'il s'en allait aux bleuets. Il est alors 2 h 15 du matin. 9.
Une fois placé dans le véhicule de police, une forte odeur de boisson alcoolisée envahit l'habitacle du véhicule. 10.
Rendu à la station de police, lorsque l'appelant doit se déplacer, il perd l'équilibre à plusieurs occasions. [ 8 ] Par ailleurs, le juge n'a pas prêté foi aux explications de l'appelant qui a tenté de justifier ses nombreuses hésitations et maladresses par des problèmes physiques. [ 9 ] L'appelant soutient que le juge de première instance aurait dû tenir compte de son acquittement quant à l'accusation portée contre lui d'avoir eu la garde ou le contrôle de son véhicule avec un taux d'alcoolémie supérieur à 80 mg d'alcool par 100 ml de sang (art. 253(1)
b) et 255(1) C.cr .). [ 10 ] L'acquittement dont a profité l'appelant relativement à l'accusation mentionnée à l’article 253(1)
b) C.cr . dû au choix de la poursuite de ne pas présenter de preuve à l’égard de ce chef d’accusation ne lui était d'aucun secours aux fins de décider de sa culpabilité à l'égard de l'accusation de conduite avec facultés affaiblies (art. 253(1)
a) C.cr .). [ 11 ] Le juge s'était vu présenter un faisceau de preuves qui démontrait chez l'appelant un degré d'intoxication suffisamment élevé pour conclure hors de tout doute raisonnable à sa culpabilité à l’égard de l'accusation de garde ou de contrôle de son véhicule avec les facultés affaiblies, et ce, tant en raison de l'alcool qu’il avait consommé ce jour-là que les drogues prises avant son interception [5] . [ 12 ] Cela dit, contrairement à ce que soutient l'appelant, le juge n'a pas erré au moment d'appliquer à sa situation la notion de garde ou de contrôle. [ 13 ] La preuve présentée en première instance a démontré, à partir des agissements de l’appelant, l'existence d'un risque réaliste de danger de mettre son véhicule en marche et ainsi le rendre dangereux pour autrui [6] . [ 14 ] L’appelant a expliqué, lors de son procès, avoir demandé l'aide d'un passant pour dégager son véhicule du fossé en vue de pouvoir ensuite reprendre la route.
Cette tentative ayant échoué, il a demandé à la même personne de faire venir une dépanneuse toujours dans l’intention de quitter les lieux au volant de son véhicule. Ces différentes manifestations constituent la démonstration d’une volonté réaffirmée d’utiliser son véhicule, ce que l’appelant a reconnu à plusieurs reprises lors de son procès. [ 15 ] La Cour suprême a ainsi décrit ce que constitue un risque réaliste : [41] Un risque réaliste que le véhicule soit mis en mouvement constitue un risque réaliste de danger, cela va de soi.
Ainsi, l’ intention de mettre le véhicule en mouvement suffit à elle seule à créer le risque de danger que vise l’infraction de garde ou de contrôle. Par contre, l’accusé qui convainc le tribunal qu’il n’avait pas pareille intention ne sera pas forcément acquitté.
En effet, la personne trouvée ivre, assise à la place du conducteur et capable de mettre le véhicule en mouvement — même sans en avoir l’intention à ce moment-là — pourrait néanmoins présenter un risque réaliste de danger. [7] [Nous soulignons.] [ 16 ] Elle ajoute : [42] […] Enfin, par suite de négligence ou d’un manque de jugement ou autrement, un véhicule stationnaire ou qui n’est pas en état de fonctionner peut mettre des personnes ou des biens en danger . [8] [Nous soulignons.] [ 17 ] En l'espèce, l'appelant n'a pas présenté d'éléments de preuve crédibles et fiables tendant à démontrer qu'il n'y avait pas de risque réaliste de danger [9] .
D'ailleurs, la façon dont son véhicule était immobilisé constituait à elle seule un danger à l'égard duquel l'appelant n'a pris aucune mesure en vue de tenter de le minimiser. [ 18 ] En résumé, l'appelant ne fait pas voir d'erreur en droit ou d'erreur dans l'appréciation de la preuve acceptée par le juge de première instance dont le caractère déterminant justifierait l'intervention de la Cour à l’égard du verdict de culpabilité prononcé contre lui.
La peine [ 19 ] L'appelant qui en est rendu à sa huitième condamnation en matière de conduite avec facultés affaiblies [10] s'est vu infliger une peine de 23 mois d'emprisonnement. [ 20 ] Il plaide que cette peine ne tient pas compte du principe de la gradation des peines, ne s'étant jamais vu imposer par le passé une peine supérieure à 6 mois d'emprisonnement. Il ajoute que le juge aurait dû tenir compte de sa période d'accalmie de 10 ans avant que ne survienne sa récidive.
[ 21 ] Le juge qui a infligé la peine est celui-là même qui a prononcé le verdict de culpabilité. Il a vu et entendu l'appelant témoigner à son procès. Il a pu juger de sa sincérité et de sa crédibilité.
Quoique les motifs de la sentence sont exprimés succinctement, on comprend à leur lecture que le juge a pris en compte le risque que représentait l'appelant pour la société et, plus particulièrement, la situation dangereuse qu'il a créée pour tous les usagers de la route qui s'adonnaient à circuler dans l’environnement où son véhicule s’était immobilisé. [ 22 ] Notre Cour a rappelé à maintes reprises l'importance de dénoncer les infractions reliées à la conduite automobile, tout en insistant sur le caractère dissuasif des peines à être imposées en cette matière [11] .
Elle a aussi reconnu que dans certaines circonstances, un bond important dans l’évolution des peines imposées à un récidiviste était justifié [12] . [ 23 ] En l'espèce, le juge de première instance ne commettait aucune erreur en privilégiant les facteurs de dénonciation et de dissuasion spécifiques et généraux. La peine infligée est, dans le contexte de la présente affaire, ni déraisonnable ni manifestement non indiquée. Compte tenu de la norme d'intervention plutôt étroite en matière de peine [13] , l'appelant ne fait pas voir de motif justifiant de réformer celle qui lui a été infligée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] Rejette l'appel sur le verdict de culpabilité; [ 25 ] Rejette l'appel sur la peine; [ 26 ] Ordonne à l'appelant de se constituer prisonnier dans les 48 heures du présent arrêt. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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