2023 QCCQ 8580, 2023 QCCQ 8580
Opinion
Morand c. Béliveau 2023 QCCQ 8580 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-22-002614-233 DATE : 13 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCIE MORAND Demanderesse c.
ALEX BÉLIVEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le défendeur lui a frauduleusement et sans droit soutiré 19 780 $ à la suite de manœuvres dolosives dans le cadre d’une transaction immobilière à laquelle il n’a jamais donné suite, la demanderesse réclame le remboursement de ce montant et 10 000 $ en divers dommages. [ 2 ] Le défendeur fait défaut de répondre à l’assignation. La demanderesse procède par défaut contre lui.
Contexte [ 3 ] Au printemps 2022, la demanderesse met en vente, pour le compte de son père, un terrain vacant situé à Shawinigan. [ 4 ] Au mois de juillet suivant, le défendeur contacte la demanderesse et lui présente une offre d’achat verbale de l’immeuble.
L’offre est aussitôt acceptée. [ 5 ] Dans les trois mois qui suivent, à plusieurs reprises le défendeur réclame à la demanderesse, sous de fausses représentations, plusieurs montants d’argent qui totalisent 19 780 $ en compensation pour des frais qu’il aurait soi-disant engagés afin notamment de régulariser les titres et le cadastre de l’immeuble. [ 6 ] Au cours de cette même période et malgré les demandes répétées de la demanderesse, le défendeur refuse ou néglige de ratifier la documentation utile à la promesse d’achat faisant toujours miroiter à cette dernière son désir de concrétiser la transaction. [ 7 ] Il emploie différents subterfuges pour convaincre faussement la demanderesse d’assumer « chacun pour sa part » différents débours ou frais inventés de toutes pièces. [ 8 ] De bonne foi, la demanderesse acquiesce et verse au défendeur les montants requis jusqu’à hauteur de 19 780 $. [ 9 ] À plusieurs reprises, le défendeur rassure la demanderesse sur la nécessité d’assumer les frais présumément engagés afin de « légaliser » la transaction toujours sous de faux prétextes et à l’aide de représentations fausses de la nature de la supercherie. [ 10 ] À la mi-octobre 2022, la demanderesse réalise qu’elle a été victime de représentations mensongères de la part du défendeur. [ 11 ] Le 27 février 2023, la demanderesse porte plainte contre le défendeur aux autorités policières. [ 12 ] Le 17 août 2023, elle met le défendeur en demeure de lui rembourser les montants subtilisés.
Analyse et décision [ 13 ] CONSIDÉRANT les procédures, les pièces et la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT le défaut du défendeur de répondre à la demande dans les délais impartis et l’inscription pour jugement par
défaut; [ 15 ] CONSIDÉRANT le témoignage sincère et crédible de la demanderesse Lucie Morand; [ 16 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a fait la preuve des manœuvres dolosives du défendeur à son endroit et du stratagème mensonger et frauduleux mis en place pour la frauder; [ 17 ] CONSIDÉRANT que par ses manœuvres, ses agissements intentionnels et frauduleux, le défendeur a soutiré sans droit et sous de fausses représentations un montant de 19 780 $ à la demanderesse; [ 18 ] CONSIDÉRANT les dispositions des articles 1401 et 1407 du Code civil du Québec qui énoncent : 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. 1407.
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. [ 19 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a droit au remboursement des sommes qui lui ont été subtilisées à hauteur de 19 780 $; [ 20 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a subi divers dommages, troubles et inconvénients découlant des agissements fautifs du défendeur dont notamment du stress, de la honte, du dérangement et qu’elle a engagé des honoraires judiciaires et extrajudiciaires au montant de 3 781,98 $, le Tribunal octroie à
titre de dommages et intérêts un montant de 5 000 $ qui est juste et raisonnable; [ 21 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de déclarer que les sommes dues à la demanderesse résultent de représentations erronées et frauduleuses des faits au sens de l’ article 178(1) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité qui se lit comme suit : 178
(1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli :
a) de toute amende, pénalité, ordonnance de restitution ou toute ordonnance similaire infligée ou rendue par un tribunal, ou de toute autre dette provenant d’un engagement ou d’un cautionnement en matière pénale; a.1) de toute indemnité accordée en justice dans une affaire civile : (
i) pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour agression sexuelle, (ii) pour décès découlant de celles-ci;
b) de toute dette ou obligation pour pension alimentaire;
c) de toute dette ou obligation aux termes de la décision d’un tribunal en matière de filiation ou d’aliments ou aux termes d’une entente alimentaire au profit d’un époux, d’un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un enfant vivant séparé du failli;
d) de toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l’abus de confiance alors qu’il agissait, dans la province de Québec, à
titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui ou, dans les autres provinces, à
titre de fiduciaire;
e) de toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres;
f) de l’obligation visant le dividende qu’un créancier aurait eu droit de recevoir sur toute réclamation prouvable non révélée au syndic, à moins que ce créancier n’ait été averti ou n’ait eu connaissance de la faillite et n’ait omis de prendre les mesures raisonnables pour prouver sa réclamation;
g) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au
titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants , de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou à temps partiel, au regard de la loi applicable, ou dans les sept ans suivant cette date; g.1) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt octroyé au
titre de la
Loi sur les prêts aux apprentis lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé, au regard de cette loi, d’être un apprenti admissible, au sens de cette loi, ou dans les sept ans suivant cette date;
h) de toute dette relative aux intérêts dus à l’égard d’une somme visée à l’un des alinéas
a) à g.1). [ 22 ] CONSIDÉRANT la décision rendue dans l’affaire Claveau c. Cardinal-Veilleux , 2013 QCCQ 2743 ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 23 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 24 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 24 780 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 17 août 2023; [ 25 ] DÉCLARE que le montant de 24 780 $ résulte de représentations erronées et frauduleuses des faits au sens de l’ article 178(1) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ; [ 26 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. M e Stéphanie Larouche Simard Boivin Lemieux s.e.n.c.r.l. Avocats de la demanderesse Date d’audience : 11 octobre 2023
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