2016 QCCQ 7688, 2016 QCCQ 7688
Opinion
Gestion immobilière PF inc. c. Matériaux J.C. Brunet inc. 2016 QCCQ 7688 COUR DU QUÉBEC «division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-031296-153 DATE : 11 JUILLET 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. GESTION IMMOBILIÈRE P.F. INC. et PIERRE GINGRAS et ANNIE FOUCAULT Demandeurs c. MATÉRIAUX J.C. BRUNET INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Rendu oralement séance tenante) ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que les demandeurs réclament le remboursement d’une somme de 2 203,59 $ payée sous protêt pour obtenir la radiation d’hypothèques légales de la construction publiées contre deux immeubles; [ 2 ] ATTENDU que la défenderesse Matériaux J.C.
Brunet inc. soutient que même si les montants ne pouvaient être obtenus à l’étape de la radiation des hypothèques légales de la construction, ils sont néanmoins dus aux termes de l’ouverture de compte requise par Gestion Immobilière P.R. inc. à laquelle M. Gingras intervient à
titre de caution; [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire présentée à l’audience; [ 4 ] CONSIDÉRANT que les sommes versées sous protêt l’ont été par Gestion Immobilière P.F. inc. et que c’est celle-ci qui est la cliente aux termes de l’ouverture de compte; [ 5 ] CONSIDÉRANT en conséquence que Gestion Immobilière P.F. inc. est celle qui a l’intérêt requis pour intenter la présente demande, de sorte que celle-ci doit être rejetée en ce qui concerne les demandeurs Pierre Gingras et Annie Foucault [1] ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la réclamation concerne deux éléments des états de comptes fournis au notaire pour obtenir la radiation des hypothèques légales de la construction [2] , soit divers «frais de photocopies, télécopies, messageries et autres», de même que des dommages-intérêts liquidés représentant 20 % de la somme due à Matériaux J.C.
Brunet inc.; [ 7 ] CONSIDÉRANT que l’ouverture de compte ne prévoit pas le paiement des tels «frais de photocopies, télécopies, messageries et autres» et qu’à l’audience le représentant de Matériaux J.C. Brunet inc. n’est pas en mesure de faire la démonstration de l’exigibilité de ces montants ni du fait qu’il s’agit de frais engagés, dont la réclamation est possible en vertu de l’
article 2762 du Code civil du Québec ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que les dommages-intérêts liquidés prévus à l’ouverture de compte constituent une clause pénale laquelle est régie par les articles 1622 et 1623 du Code civil du Québec ; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’une telle clause pénale, bien que permettant au créancier de l’obligation de réclamer la pénalité sans avoir à prouver le préjudice, peut néanmoins être réduite si le Tribunal estime que la clause est abusive; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la Cour d’appel a établi que l’effet combiné d’un taux d’intérêt élevé et d’une clause pénale, dans l’état actuel de l’économie, rend une telle clause pénale abusive et qu’elle a ainsi décidé qu’un pourcentage de 15% constituant une pénalité pour retard suffisante [3] ; [ 11 ] CONSIDÉRANT que lors de la radiation des hypothèques légales de la construction Matériaux J.C.
Brunet inc. a déjà reçu l’intérêt prévu à l’ouverture de compte de 18% de sorte qu’appliquant les enseignements de la Cour d’appel dans les arrêts précités il y a lieu de conclure que la clause imposant au cas de défaut une pénalité de 20% du montant dû constitue une clause abusive empêchant Matériaux J.C. Brunet inc. d’en réclamer l’application. POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT, LE TRIBUNAL :
[ 12 ] REJETTE la demande en ce qui concerne les demandeurs pierre gingras et annie foucault ; [ 13 ] ACCUEILLE la demande en ce qui concerne la demanderesse gestion immobilière p.f. inc.; [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse gestion immobilière p.f. inc. une somme de 2 203,59 $, portant intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’introduction de l’instance; [ 15 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. date d’audience : saint-jérôme, le 11 juillet 2016
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