2023 QCCA 1547, 2023 QCCA 1547
Opinion
Droit de la famille — 232068 2023 QCCA 1547 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010683-230 (200-12-092545-210) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c. ). DATE : 7 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT P… L… NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L… S… Me GUY BERNARD (ABSENT) En appel d'un jugement rendu le 18 septembre 2023 par l'honorable Marie-France Vincent de la Cour supérieure , district de Québec .
DESCRIPTION : 1. Requête en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) 2. Demande de bene esse de permission d’appeler et demande pour permission de procéder par mémoire (art. 30 et 367 C.p.c .) Greffière-audiencière : Jennyfer Perron Salle : 4.33 AUDITION 9 h 31 Continuation de l'audience du 4 décembre 2023. Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Appel du dossier; Arrêt; Fin de l’audience. Jennyfer Perron, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c. ). [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel contre le jugement de la Cour supérieure, rendu le 18 septembre 2023 par la juge Marie- France Vincent, qui prononce le divorce entre les parties et condamne l’appelant à lui payer 147 240,95 $.
De façon subsidiaire, si la Cour rejette la requête en rejet d’appel, l’intimée désire qu’il soit ordonné à l’appelant de verser un cautionnement de 160 000 $ dans les 20 jours de l’arrêt. [ 2 ] L’appelant présente pour sa part une demande de bene esse afin d’obtenir, si nécessaire, la permission d’appeler de certaines conclusions du jugement puisque la juge mentionne un abus de procédure. En outre, il souhaite procéder par mémoire, plutôt que par exposé.
La requête en rejet d’appel [ 3 ] Le présent dossier est hors norme et il est utile d’en résumer l’historique. [ 4 ] Les parties se marient le 20 décembre 2020 à Ville A et se séparent le 21 octobre 2021, donc dix mois plus tard. Aucun enfant ne naît de cette union. Au moment de la séparation, elles sont propriétaires d’un condominium et d’un véhicule automobile. [ 5 ] L’intimée est résidente en médecine à Ville B, alors que l’appelant est avocat et professeur de droit.
[ 6 ] Le 9 décembre 2021, l’intimée signifie à l’appelant une demande en divorce dans laquelle elle allègue de la violence conjugale. C’est le début d’une bataille judiciaire qui dépasse de façon très marquée ce qui serait raisonnable, compte tenu des enjeux financiers limités et de la courte durée du mariage. [ 7 ] Le dossier est confié en gestion à la juge de première instance dès le 14 mars 2022.
Lors d’une conférence de gestion, le 31 mars 2022, il est convenu que l’intimée rachète la part de l’appelant dans le véhicule automobile et que ce dernier rachète la part de l’intimée dans le condominium, avec prise de possession le 1 er juin 2022. Il y a entente quant aux meubles. Bien que l’essentiel semble réglé, le dossier se poursuit.
La juge de première instance décrit ainsi la suite des choses : [11] Le dossier aurait dû se terminer par une convention sur mesures accessoires ou par une courte instruction sur la détermination de la contrepartie monétaire due par l'un à l'autre selon les meubles conservés. [12] Or, la réalité est tout autre. [13] Outre sa demande en divorce, la demanderesse produit deux demandes en cassation de citation à comparaître, quatre demandes pour la nomination d'un avocat indépendant, une demande pour abus et une demande pour la mise en vente en justice du condominium. [14] En défense, monsieur produit plus de 30 demandes écrites et 278 pièces.
Il fait citer à comparaître pour outrage au tribunal madame pour le non-paiement des taxes municipales et scolaires quant au condominium.
Il tente sans succès de la citer pour outrage une deuxième fois, pour la non-transmission complète de ses déclarations fiscales. [15] Plus de 420 entrées sont inscrites au plumitif. [16] Depuis l’attribution du dossier en gestion particulière, la soussignée a tenu 17 audiences, représentant au total plus de 45 heures. [17] Multiples ordonnances sont prononcées lors de ces audiences autant sur les demandes écrites des parties que sur leurs demandes verbales présentées pendant ces audiences, dont la grande majorité provient du défendeur.
La quasi-totalité des demandes du défendeur sont rejetées. [18] Monsieur s’est présenté devant la Cour d’appel à six reprises, sans succès. [19] Monsieur tente de faire déclarer l’avocat de madame inhabile, demande qui a été rejetée le 21 octobre 2022. [20] Insatisfait, monsieur poursuit madame et son avocat, Me Guy Bernard, en responsabilité civile, pour la somme de 273 000 $. [21] Le 27 janvier 2023, la soussignée autorise la demanderesse à vendre seule le condominium et ordonne au défendeur de verser directement dans la marge de crédit Atout toutes les sommes dues depuis le 1er juin 2022 en regard de l’hypothèque, en capital, intérêts, frais et pénalités, de même que les frais d’Hydro-Québec, et de payer toutes les taxes municipales et scolaires de même que les frais de condo de l’immeuble avec intérêts et pénalités en lien avec ces créances, dans les 10 jours ouvrables précédant la signature de l’acte de vente.
À défaut de collaboration, le défendeur devra payer seul les frais de courtage. [22] Monsieur exige la récusation de la soussignée à deux reprises, demandes qui sont rejetées. [23] Le 9 mai 2023, monsieur est déclaré plaideur sujet à autorisation par le juge Damien St-Onge, j.c.s. [1] [Renvois omis] [ 8 ] Entre décembre 2021 et juin 2023, la Cour supérieure a prononcé environ 70 ordonnances. Au moment où s’est tenu le procès, l’appelant s’était présenté à la Cour d’appel à six reprises, dans différents dossiers, sans avoir gain de cause.
En septembre 2023, il en a été de même lorsque la Cour a accueilli une requête en rejet d’appel du jugement le déclarant plaideur quérulent et a rejeté sa demande pour permission d’appeler hors délai de deux jugements rendus en cours d’instance [2] . Il s’agit donc de la huitième présence des parties à la Cour d’appel. [ 9 ] L’instruction a duré quatre jours en première instance.
La juge mentionne qu’il s’agit d’un cas de violence conjugale [3] et que la violence psychologique, physique, économique et sexuelle exercée par l’appelant n’a pas cessé à la fin de la vie commune [4] . [ 10 ] La juge estime par ailleurs que l’appelant abuse du système de justice par la production d’une multitude de demandes. Elle qualifie son comportement de « violence judiciaire » puisqu’il notifie des procédures presque chaque semaine, envoie plus de 1 100 courriels à l’avocat de l’intimée et fait tout pour retarder le prononcé du jugement de divorce [5] .
Il demande en outre sa récusation à deux reprises. [ 11 ] Pendant l’instance, l’appelant porte des accusations de nature criminelle contre l’intimée, lesquelles sont refusées par le DPCP. Il conteste alors cette décision par le biais d’une demande de pourvoi en contrôle judiciaire [6] . Il poursuit également l’intimée, son avocat et la fille de ce dernier, qui est également avocate. Il leur demande 273 000 $ en dommages, alléguant, entre autres, que l’intimée lui a causé des préjudices par sa demande en divorce.
Il réclame ses honoraires professionnels dans le dossier de divorce [7] . [ 12 ] Par ailleurs, malgré l’entente intervenue le 31 mars 2022, l’intimée a dû obtenir des autorisations judiciaires pour transférer le véhicule automobile et vendre le condominium [8] . L’appelant a tout fait pour nuire au travail du courtier et l’a menacé de poursuite criminelle [9] . En outre, bien qu’il ait eu la possession du condominium depuis le 1 er juin 2022 et qu’il devait en acquitter les frais, il ne l’a pas fait. Ces frais totalisaient alors 19 188,06 $, en plus des honoraires du courtier.
Un préavis d’exercice a été signifié le 13 avril 2023. [ 13 ] Dans sa demande reconventionnelle que la juge rejette, l’appelant fait de nombreuses réclamations monétaires, dont une de 25 303,20 $ pour l’embauche d’assistants de recherche pendant trois ans, puisque l’intimée n’est plus présente pour réviser ses
travaux [10] . Au total, la juge conclut que l’appelant veut soutirer tous les revenus de l’intimée pour l’année 2021. Selon les demandes de l’appelant, ces revenus devraient donc être utilisés à 100 % pour acquitter les dettes communes, alors qu’une petite
partie de ceux de l’appelant, qui sont de 100 000 $, servirait à cette fin [11] . [ 14 ] La juge ne fait pas droit non plus à la demande de l’intimée qui souhaitait récupérer la mise de fonds de 48 487,21 $ qu’elle a personnellement déboursée pour l’achat du condominium.
Elle rejette également une demande de remboursement de 2 500 $ représentant la moitié d’un montant de 5 000 $ retiré par l’appelant du compte conjoint [12] . [ 15 ] La juge accorde toutefois plusieurs demandes de l’intimée en dommages pécuniaires, non pécuniaires et punitifs pour abus de procédure. [ 16 ] Plus particulièrement, elle explique ainsi sa décision d’accorder 95 000 $ en honoraires extrajudiciaires à l’intimée : [80] Au moment de l’instruction, madame avait déboursé 100 000 $ en frais d’avocat. [81] Comme mentionné précédemment, ce dossier a pris une tournure inimaginable en raison des comportements du défendeur.
Plus de 45 heures d’audience réparties en 17 audiences, des dizaines et des dizaines d’ordonnances, quatre jours d’instruction, une poursuite civile entreprise par le défendeur contre elle et son avocat, six présences devant la Cour d’appel, plus de 1 100 courriels par monsieur à Me Bernard, la production de 278 pièces par le défendeur, deux demandes en récusation, des demandes à la juge en chef associée, l’obligation d’obtenir des autorisations pour le transfert du véhicule automobile et la vente du condominium, une citation à comparaître pour outrage au tribunal et une tentative pour l’obtention d’une deuxième … Tout cela, pour un mariage de 10 mois. [82] Le dossier était pourtant si simple.
Le rachat du condominium et celui du véhicule automobile étaient réglés dès la première audience de gestion du 31 mars 2022 avec la juge gestionnaire. Il ne restait que les meubles. Mais non, le défendeur ne pouvait s’en satisfaire et respecter l’entente intervenue, car cela aurait engendré une résolution trop rapide du dossier. De plus, il n’aurait plus d’interaction avec madame. [83] Même la mère du défendeur témoigne qu’elle ne comprend pas « toute cette énergie pour une Subaru et un condo ». [84] Chaque semaine, le défendeur envoie des demandes.
Plusieurs fois par jour, monsieur transmet des courriels à Me Bernard et au Tribunal. Des représentations devant la cour ont lieu aux deux semaines, quelques fois dans la même semaine : divorce, civil, juge en chef associée et Cour d’appel. [85] À la suite de la gestion du 31 mars 2022, le dossier aurait dû se terminer par une convention sur mesures accessoires.
Madame aurait déboursé plus ou moins 5 000 $ pour obtenir un jugement de divorce et non pas plus de 100 000 $! [86] Par conséquent, le Tribunal condamne le défendeur à rembourser 95 000 $ en honoraires professionnels à madame. [13] [Italiques dans l’original, renvois omis] [ 17 ] Elle accorde en outre 10 000 $ en dommages-intérêts non pécuniaires [14] , 12 500 $ au total en dommages-intérêts punitifs [15] et 29 740 $ en remboursement de divers frais [16] . * * * [ 18 ] L’appelant soulève sept moyens d’appel portant sur l’application des principes relatifs à l’octroi d’honoraires extrajudiciaires, les conclusions du jugement qui seraient ultra petita, l’application du cadre juridique relatif aux dommages punitifs, l’équité procédurale, l’insuffisance des motifs pour le rejet de la demande reconventionnelle, l’appréciation de la preuve et l’application des règles de preuve. [ 19 ] L’intimée soutient dans sa requête en rejet que l’appel n’a aucune chance de succès.
La Cour partage ce point de vue et est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête en rejet d’appel et de rejeter l’appel, avec les frais de justice. [ 20 ] En matière familiale, la Cour intervient peu souvent pour mettre fin à un appel à un stade préliminaire, mais le présent dossier le nécessite. [ 21 ] Le principal reproche fait à la juge de première instance est l’attribution de 95 000 $ pour les honoraires extrajudiciaires. L’appelant soutient que la preuve de ceux-ci n’a pas été faite, car la juge a refusé que les comptes d’honoraires soient déposés et qu’il puisse interroger l’avocat de l’intimée.
Selon l’appelant, la seule preuve à cet égard est le dépôt de deux transferts bancaires, totalisant 100 000 $, qui ont été faits par l’intimée à son avocat pour le paiement d’honoraires. [ 22 ] La juge de première instance était également la gestionnaire dans ce dossier. Elle a pu le suivre pendant un an et demi et constater le comportement de l’appelant tout au long des procédures. Elle a dû prononcer de très nombreuses ordonnances. Elle était aux premières loges pour voir toutes les procédures entreprises par l’appelant et son attitude tout au long du processus judiciaire.
Plus particulièrement, en ce qui concerne les honoraires extrajudiciaires, elle explique dans son jugement l’ampleur du dossier, lequel a nécessité le déploiement d’importantes ressources judiciaires, en plus d’imposer à l’intimée un fardeau financier immense à cet égard. [ 23 ] La Cour est d’avis que, dans les circonstances très particulières de la présente affaire, la juge pouvait se satisfaire de la preuve du paiement des honoraires judiciaires.
Vu le comportement de l’appelant et la violence dont a été victime l’intimée, la juge a accepté la preuve de paiement des honoraires par les transferts bancaires et le dépôt des relevés de marge de crédit de l’intimée. Il ressort d’ailleurs de la preuve que le premier transfert, au montant de 70 000 $, a eu lieu le 3 octobre 2022 alors que le deuxième, de 30 000 $, s’est fait le 28 avril 2023, soit avant le début du procès le 5 juin 2023. L’intimée mentionne ceci lors du procès : R. […] Combien vous croyez que ç’a coûté ces procédures-là?
Parce que, moi, ce qu’on a réclamé, là, ce que je…j’ai réclamé, c’est les honoraires qui sont déjà payés, pas les honoraires que je dois.
[…] Q. Mme S…, vous avez payé combien en tout? R. Cent mille (100 000 $) […] Q. Ça, vous réclamez ce que vous avez payé jusqu’à… R. C’est ça. Q. Maintenant? R. Pas ce que je dois, ce que j’ai payé. [17] [ 24 ] Il appert du dossier que l’intimée a maintenu, après le 31 mars 2022, sa demande d’être remboursée pour la mise de fonds qu’elle a versée pour l’achat du condominium et que la juge a rejetée. Une
partie des honoraires payés après cette date l’ont donc été pour faire valoir cette réclamation. Toutefois, l’intimée avait déjà déboursé 100 000 $ en honoraires extrajudiciaire avant le début du procès, le 5 juin 2023. En conséquence, la juge pouvait considérer que la somme de 100 000 $ réclamée pour les honoraires extrajudiciaires était raisonnable pour l’ensemble du dossier, ce qui incluait les quatre jours de procès. [ 25 ] Ce moyen d’appel n’a donc aucune chance raisonnable de succès et il en est de même pour les autres moyens d’appel. [ 26 ] En effet, la juge n’a pas jugé ultra petita .
Des dommages pécuniaires, non pécuniaires et punitifs étaient réclamés dans la demande en divorce. Quant à la condamnation à payer 29 740,93 $, la juge s’en explique aux paragraphes 47 à 49 du jugement. Il s’agit de montants que l’appelant devait payer pour les frais de courtage et de condominium. [ 27 ] La juge n’a pas non plus commis d’erreur révisable dans l’application du cadre juridique pour l’attribution de dommages punitifs.
En effet, elle réfère à la Charte québécoise au paragraphe 91 de son jugement et une lecture globale de celui-ci fait voir qu’elle ne s’est pas méprise sur les principes applicables. [ 28 ] En ce qui concerne l’équité procédurale, il ressort de l’ensemble du dossier que l’appelant a eu amplement l’occasion d’être entendu, tant lors des nombreuses auditions qui ont mené la Cour supérieure à prononcer environ 70 ordonnances que lors du procès, en juin 2023. La juge gérait ce dossier depuis le printemps 2022 et en avait une connaissance approfondie.
Il n’y a pas eu d’atteinte à l’équité procédurale et les tribunaux ont fait preuve d’une très grande disponibilité pour entendre les parties. [ 29 ] Quant au reproche que fait l’appelant à la juge concernant l’absence de motivation sur le rejet de sa demande reconventionnelle, il n’est pas fondé. La juge explique chacune de ses demandes et les rejette. Il s’agit ici d’une question d’appréciation de la preuve et non de motivation du jugement.
Or, la norme d’intervention en cette matière est très élevée et la juge n’a pas commis d’erreur révisable en décidant ainsi. [ 30 ] Enfin, l’appelant soutient que la juge a erré dans son appréciation de la preuve et dans l’application des règles de preuve. En cette matière, la Cour d’appel doit faire preuve d’une grande déférence et l’appelant ne fait pas voir d’erreur révisable. [ 31 ] En terminant, l’appelant avait porté en appel le jugement du juge St-Onge qui l’a déclaré quérulent le 9 mai 2023.
La conclusion de l’arrêt de notre Cour, qui a accueilli la requête en rejet d’appel le 15 septembre 2023, résume bien pourquoi il faut également mettre un terme au présent pourvoi : [14] L’appelant n’a fait aucun cas de ces mises en garde et il récolte aujourd’hui ce qu’il a semé. On ne saurait donc lui permettre de poursuivre au moyen d’un pourvoi qui court à l’échec, la contestation vexatoire dont il a été jusqu’ici l’auteur. Cela équivaudrait à tolérer de sa
part la continuation d’un comportement répréhensible déjà constaté et dénoncé plusieurs fois, et avec raison, lors d’étapes antérieures du dossier.
Qui plus est, le dossier de divorce entre les parties étant actuellement en délibéré, le jugement du 9 mai 2023 aura servi une fin utile en permettant que ce dossier progresse enfin vers un jugement au fond. [18] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 33 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice; [ 34 ] DÉCLARE sans objet la demande de bene esse de permission d’appeler de certaines conclusions et pour permission de procéder par mémoire, sans les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A.
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