2016 QCCA 1278, 2016 QCCA 1278
Opinion
Lorquet c. Société de services MCAP 2016 QCCA 1278 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026051-169 (505-17-008029-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 août 2016 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANTE NANCY LORQUET PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATE SOCIÉTÉ DE SERVICES MCAP Me STÉPHANIE LA ROCQUE ( De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 25 avril 2016 par l'honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure, district de Longueuil. DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel de bene esse et subsidiairement en cautionnement (Article 365 C.p.c .)
Greffière d'audience : Julie B. Gravel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l'audition. Identification des parties. 10 h 17 Observations de la Cour. 10 h 18 Me La Rocque informe la Cour qu'elle a été avisée par sa cliente qu'il n'y aurait pas eu signification de la déclaration d'appel à celle-ci. Me La Rocque précise ne pas avoir validé l'information auprès du dossier de la Cour. Argumentation de Me Stéphanie La Rocque. 10 h 26 Observations de la Cour quant à la question de la signification de la déclaration d'appel.
Me La Rocque poursuit. 10 h 28 Suspension de l'audience. 10 h 40 Reprise de l'audience. Observations de la Cour quant à l'article 353 du Code de procédure civile. 10 h 41 Concernant les transcriptions du procès, la Cour précise que Mme Lorquet doit déposer au dossier de la Cour une attestation qu'elle renonce à produire les transcriptions ou qu’elle a donné instruction à un sténographe officiel de procéder à la transcription des dépositions qu’elle entend utiliser.
Mme Lorcquet s'engage à déposer une attestation conformément à l'article 353 C.p.c. 10 h 43 Par la Cour : Arrêt unanime – Voir page 3. 10 h 44 Fin de l’audience. Julie B. Gravel Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] À la simple consultation du dossier, la procédure respecte les règles de la signification prévues au Code de procédure civile contrairement à ce que plaide la requérante.
Le premier moyen soulevé par la requérante au soutien de sa requête en rejet est donc rejeté. [ 2 ] Quant au reste, la requérante ne nous convainc pas que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. [ 3 ] Cela dit, l’appelante reconnaît qu’elle doit se conformer à l’alinéa 3 de l’article 353 du Code de procédure civile . Et elle devra le faire d’ici le 12 août 2016. [ 4 ] À l'audience, la requérante n'a pas fait de représentations sur sa demande subsidiaire de cautionnement. En conséquence, cette conclusion ne sera pas accordée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête en rejet d'appel et subsidiairement en cautionnement, avec frais de justice. [ 6 ] PREND ACTE de l'engagement de l'appelante et lui ORDONNE de se conformer à l’alinéa 3 de l’article 353 du Code de
procédure civile avant le 12 août 2016. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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