2017 QCCQ 8772, 2017 QCCQ 8772
Opinion
Currie c. Gauthier (Rénovations Simon Gauthier) 2017 QCCQ 8772 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-000514-161 DATE : 20 JUILLET 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NANCY CURRIE -et- LOUIS-PHILIPPE AUDETTE Demandeurs c.
SIMON GAUTHIER faisant affaires sous le nom de Rénovations Simon Gauthier Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Nancy Currie et monsieur Louis-Philippe Audette réclament 15 000 $ à monsieur Simon Gauthier, faisant affaires sous le nom de Rénovations Simon Gauthier, en raison de malfaçons importantes affectant des travaux de rénovation d’un garage double situé sur leur propriété. [ 2 ] De son côté, monsieur Gauthier soutient qu’il a exécuté les travaux selon les règles de l’art et qu’il y a eu mésentente entre lui et les demandeurs en ce qui a trait aux travaux qui devaient être effectués. [ 3 ] Il admet cependant qu’il y a certains petits correctifs à apporter et affirme qu’il a toujours voulu se rendre sur les lieux pour y voir, ce qui lui a été refusé.
Contexte [ 4 ] Madame Currie explique au Tribunal qu’après discussions et rencontres en septembre 2015, monsieur Gauthier leur remet une soumission qui couvre l’ensemble des travaux qu’ils désirent voir exécutés, laquelle se chiffre à 12 902 $ plus les taxes applicables. Les travaux devaient commencer rapidement. [ 5 ] Avant même le début des travaux, monsieur Gauthier leur explique qu’il serait préférable pour eux de modifier le contrat pour qu’il soit en «temps et matériel». Elle accepte dès lors de lui verser des sommes d’argent comptant.
Elle soutient qu’elle a ainsi versé 13 000 $ à monsieur Gauthier, dont les derniers 1 500 $ à sa conjointe. [ 6 ] Pendant les travaux, alors que monsieur Gauthier demande toujours de plus en plus d’argent, la situation s’envenime et ce dernier quitte le chantier.
Les parties auront plusieurs tractations par la suite, que ce soit par téléphone ou encore par lettre, mais les travaux ne seront jamais complétés par monsieur Gauthier. [ 7 ] C’est en effet vers la mi-décembre 2015 que les demandeurs lui expriment leur grande insatisfaction en ce qui a trait à sa gestion du projet, aux délais encourus, aux heures travaillées ainsi qu’à la qualité générale des travaux. [ 8 ] Comme monsieur Gauthier réclame de nouvelles sommes d’argent et qu’il expédie une lettre aux demandeurs au début janvier, ceux-ci décident de ne plus continuer avec lui. [ 9 ] Ils engagent un inspecteur en bâtiment, monsieur Stéphane Hamelin, qui vient procéder à une inspection des lieux et qui conclut que les travaux ont été mal exécutés. [ 10 ] Ils parlent d’une exécution de type artisanale par une personne n’ayant aucune connaissance des bases de la construction.
Tout est selon lui en très mauvais état, les règles de l’art n’ayant pas été respectées. La structure du toit est très faible alors que la structure du bâtiment est «croche». Tout doit être recommencé à zéro et seules les portes et fenêtres peuvent être récupérées. [ 11 ] S’ensuit d’autres lettres, mises en demeure, négociations mais les parties n’arriveront jamais à une entente.
[ 12 ] Les demandeurs réclament le remboursement des 13 000 $ versés pour les travaux effectués pour rien, 2 800 $ à venir pour la démolition du bâtiment, 1 000 $ pour l’électricité qui doit être refaite par la suite dans la nouvelle structure, 574 $ pour les frais d’inspection de monsieur Hamelin, 2 400 $ de pertes de revenus de location puisque le garage devait être loué 300 $ par mois et finalement 226 $ pour enlever puis réinstaller les portes de garage et les entreposages pendant la durée des travaux. [ 13 ] Le total de leur réclamation se chiffre à 20 000 $ mais ils acceptent de le réduire à 15 000 $ afin de bénéficier des dispositions de la Division des petites créances. * * * [ 14 ] De son côté, monsieur Gauthier explique au Tribunal que les demandeurs étaient ses amis.
Suite à des discussions, il leur mentionne qu’il évalue à environ 12 000 $, soit 6 000 $ de matériaux et 6 000 $ de temps, les travaux qu’il désire exécuter. [ 15 ] Il entreprend les travaux avec deux de ses hommes. Il dit n’avoir reçu que 9 500 $ en argent comptant. Il ajoute : ça se faisait « en dessous » payé « cash ». Selon lui, ils ont été négligents de laisser aller le chantier non fini pendant un an. [ 16 ] Il obtient après la suspension des travaux une expertise de monsieur Stéphane Laniel, laquelle semble conclure à l’absence de tout problème.
Une seconde est réalisée pour son compte par l’APCHQ, et celle-là démontre qu’il y a des correctifs d’une valeur de 9 197,13 $ à apporter à la construction et aux travaux de monsieur Gauthier. [ 17 ] Monsieur Gauthier ajoute que, lorsque vient le temps de terminer les travaux, il y a mésentente sur les coûts. Il réclame aux demandeurs une somme de 4 800 $ additionnelle pour terminer. Ces derniers lui répondent qu’ils veulent tout d’abord que les travaux se terminent et qu’ils paieront ensuite. Il est craintif de ne plus être payé et refuse donc de continuer.
Analyse et décision [ 18 ] Le contrat intervenu entre les parties en est un d'entreprise au sens du Code civil du Québec [1] . Monsieur Gauthier s'est engagé envers les demandeurs à réaliser un ouvrage matériel, moyennant un prix que ces derniers se sont obligés à lui payer. Il s'agit d'un contrat conclu pour un prix en temps et matériaux. [ 19 ] Monsieur Gauthier avait l'obligation d'exécuter les travaux selon les normes et les règles de l'art. Pour ce faire, il doit se rapporter à l'ensemble des techniques et pratiques de construction approuvées qui assurent des ouvrages de qualité.
Il est assujetti à une obligation de résultat [2] . [ 20 ] La loi prévoit que l'entrepreneur doit garantir les malfaçons apparentes ou non qui affectent l'ouvrage une fois les travaux exécutés. [ 21 ] La malfaçon est un travail mal fait ou mal exécuté, dépendant des normes applicables. Durant la période couverte par la garantie légale, le bénéficiaire n'a pas à prouver la faute et il lui suffit de prouver l'existence du vice [3] .
Il n’est pas nécessaire que le vice entraîne une diminution de l’usage de l’immeuble. * * * [ 22 ] La preuve démontre que les travaux sur lesquels les parties s’étaient entendues ont en majeure
partie été réalisés. [ 23 ] Les demandeurs soutiennent cependant qu’ils sont affectés de diverses malfaçons. Ils n’ont pas à démontrer une faute précise de monsieur Gauthier, mais il leur incombe de prouver de façon prépondérante l ‘existence, la nature et l’étendue de ces malfaçons. [ 24 ] Le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve. L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 25 ] Cet
article leur impose le fardeau de prouver les allégations contenues dans leur demande, et ce, par prépondérance de preuve, notamment en ce qui concerne les malfaçons alléguées. [ 26 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 27 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. * * * [ 28 ] Il n'existe en l'espèce aucun contrat écrit. Bien qu’un contrat verbal soit tout aussi valide qu'un écrit, il s'avère souvent beaucoup plus difficile d'en prouver les tenants et aboutissants dans un contexte judiciaire. Voilà exactement la situation en l'espèce. [ 29 ] Les parties rendent des témoignages totalement contradictoires sur la plupart des aspects de l'entente qui serait intervenue entre elles.
Elles ne s'entendent pas non plus sur les sommes versées. [ 30 ] Ce qui apparaît cependant de façon beaucoup plus évidente, c'est que ce contrat verbal a été fait en contravention des lois
fiscales pour des paiements «cash» et ce, dans un but ultime de priver la collectivité de taxes et impôts. [ 31 ] On parle ici d'une entente basée sur des paiements comptants, sans taxe et dont l'existence même ne laissera aucune trace, fiscale ou autre. Le Tribunal ne peut se faire complice d'une telle façon de faire qui prive indûment et illégalement la collectivité. [ 32 ] Ce contrat va à l'encontre de l'ordre public et doit en conséquence être déclaré nul.
Un certain courant jurisprudentiel tend même vers le refus du Tribunal d'intervenir lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, une convention est conclue en fraude des droits collectifs. Mais comme l'a écrit le juge Massol [4] : [105] Ainsi, même si on conclut que le contrat est frappé de nullité, il y a lieu de mettre en application le principe posé à l'
article 1422 C.c.Q. : « Le contrat frappé de nullité est réputé n'avoir jamais existé. Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues. » [106] L'
article 1700 C.c.Q. , quant à lui, établit la façon que les parties peuvent se restituer les prestations : « La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d'une impossibilité ou d'un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent. L'équivalence s'apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu'il doit restituer. » [107] Aux termes de l'
article 1699 C.c.Q. , ce n'est qu'exceptionnellement que le Tribunal peut refuser la restitution, mais il peut, de façon discrétionnaire selon les faits qui lui sont soumis, « modifier l'étendue ou les modalités de la restitution ». [ 33 ] Comme dans cette affaire, il serait ici contraire à l'équité et à la justice que le Tribunal ne sanctionne pas l'exécution déficiente des travaux effectués. Il peut donc, malgré la nullité prononcée en raison d'une contravention à l'ordre public, apporter un correctif en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'
article 1699 C.c.Q. , lequel se lit comme suit : 1699. La restitution des prestations a lieu chaque fois qu'une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu'elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d'un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d'une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu'elle aurait pour effet d'accorder à l'une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu'il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l'étendue ou les modalités de la restitution. Application contextuelle [ 34 ] De l’avis du Tribunal, la preuve prépondérante démontre en effet que les travaux effectués par monsieur Gauthier sont affectés d’importantes malfaçons.
C’est ce qui ressort de l’expertise de Stéphane Hamelin et qui semble être confirmé par celle de l’APCHQ, produite par monsieur Gauthier lui-même, qui fait état de tout près de 10 000 $ de correctifs à apporter. [ 35 ] Bien sûr, la première expertise en défense, celle de Stéphane Laniel, semble conclure qu’il n’y a aucun problème. [ 36 ] De l’avis du Tribunal, cette expertise perd une grande
partie de sa crédibilité et valeur probante, tout d’abord en raison de celle produite par l’APCHQ, mais aussi parce qu’elle semble avoir été faite sur la base d’une inspection préachat, ce qui n’est évidemment pas le cas dans le présent dossier. [ 37 ] Il n’y a qu’un tout petit pas à franchir pour conclure qu’effectivement, les travaux ont, dans leur ensemble, été mal exécutés et qu’ils doivent être repris. [ 38 ] Ceci dit, ayant procédé par des paiements comptants qu’il est difficile, voire impossible de prouver lorsqu’il y a contradiction dans un contexte judiciaire, le Tribunal s’en limite à la somme de 9 500 $ que monsieur Gauthier admet avoir reçue.
Cette somme devra être remboursée aux demandeurs. [ 39 ] Les frais d’inspection de 574 $ leur seront également octroyés. [ 40 ] Par ailleurs, en ce qui a trait au 2 800 $ pour la démolition et la disposition du matériel, la preuve n’est constituée que d’une petite note manuscrite ajoutée par une personne demeurée inconnue aux yeux du Tribunal sur une soumission [5] . [ 41 ] Dans le contexte du présent dossier, la preuve de ces coûts est insuffisante et ils ne sont donc pas octroyés par le Tribunal. [ 42 ] Il en va de même pour les 1 000 $ réclamés pour les frais d’électricité à venir, lesquels n’ont fait l’objet d’aucune preuve. [ 43 ] En ce qui a trait au 2 400 $ de perte de revenus de location, la preuve n’a pas démontré non plus qu’il y avait effectivement entente ou bail avec un tiers qui devait payer 300 $ par mois. [ 44 ] La preuve s’est limitée à une prétention de madame Currie, ce qui est insuffisant.
La preuve est également inexistante en ce qui a trait aux frais réclamés pour désinstaller et réinstaller les portes de garage et leur entreposage. [ 45 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE en
partie la demande;
[ 47 ] CONDAMNE Simon Gauthier faisant affaires sous le nom de Rénovations Simon Gauthier à payer à Nancy Currie et Louis- Philippe Audette la somme de 10 074 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.C.Q. à compter du 4 octobre 2016, date de la demande, et les frais de justice de 200 $. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 16 JUIN 2017
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