2021 QCCA 1994, 2021 QCCA 1994
Opinion
Jacob c. R. 2021 QCCA 1994 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003937-211 (600-01-016601-184) (600-01-016407-186) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 15 novembre 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Dominique Wilhelmy), district de Rouyn-Noranda, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 29 décembre 2021 L' HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT LÉO JACOB Me VINCENT RONDEAU-PAQUET (Desjardins, Côté)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RAPHAËL LAPLANTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 15 novembre 2021 par l'honorable Dominique Wilhelmy de la Cour du Québec, district de Rouyn-Noranda. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté (art. 679(1)
a) C.cr. et 31 R.C.a.Q.m.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 25 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 9 h 25 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 9 h 26 Fin de l’audience. Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 15 novembre 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Dominique Wilhelmy), district de Rouyn Noranda, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le procès de l’appelant, sous des chefs d’accusation de menaces, voies de fait causant des lésions, agression sexuelle causant des lésions, séquestration et méfait dans deux dossiers distincts (600-01-016407-186 et 600-01-016601-184) a eu lieu durant six jours en janvier, mars et octobre 2021 devant la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Rouyn-Noranda (l’honorable
Dominique Wilhelmy). [ 2 ] Le 15 novembre 2021, l’appelant fut déclaré coupable des cinq chefs d’accusation portés contre lui. [ 3 ] Le 8 décembre 2021, l’appelant dépose un avis d’appel du verdict comportant uniquement des questions de droit. [ 4 ] Le 23 décembre 2021, à la suite d’une suggestion commune des parties, la juge lui impose une peine d’emprisonnement totalisant 3 ans, assortie d’une ordonnance en vertu de l’
article 109 du Code criminel (« C.cr . »), pour une période de 10 ans (avec exception pour fins de travail conformément à l’ article 113
(1) b) C.cr .) , d’une ordonnance de prélèvement d’ADN, d’une obligation d’être inscrit au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans et d’une interdiction de communiquer avec la victime durant sa période de détention. [ 5 ] L’appelant présente aujourd’hui une requête pour mise en liberté provisoire durant l’instance d’appel, que l’intimée ne conteste pas, les parties s’étant aussi entendues sur des conditions de remise en liberté dans l’éventualité où la requête de l’appelant serait accueillie. [ 6 ] Après lecture du jugement sur culpabilité, examen de la requête, des pièces et de la déclaration solennelle de l’appelant à son soutien, je suis d’avis que les critères du paragraphe 679 (3) C.cr ., tels que précisés par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Oland , [1] sont satisfaits. [ 7 ] Comme le soulignait mon collègue le juge Vauclair dans M.L. c. R . [2] : [18] Le public bien informé, même choqué par les comportements criminels en cause, sait que l’appel fait
partie du processus pénal et que lorsqu’il n’est pas futile, il est important et participe à un système de justice juste et légitime. [ 8 ] Enfin, j’estime aussi que les conditions de remise en liberté dont les parties ont convenu permettent d’assurer la confiance du public dans l’administration de la justice, d’assurer la sécurité publique et celle de la victime durant l’instance d’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 10 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Léo Jacob aux conditions suivantes, qu’il devra s’engager à respecter au moyen d’un engagement souscrit devant un juge de paix avant sa remise en liberté : - garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - demeurer au [...], Rouyn-Noranda, Québec, [...]; - aviser le corps policier ou la Cour préalablement et par écrit de tout changement d’adresse; - ne pas se trouver ou aller au [...], Rouyn-Noranda, Québec, [...], ou à tout autre endroit où pourrait demeurer C… L…; - ne pas se trouver au lieu de travail de C… L…; - quitter tout lieu public où pourrait se trouver C… L…; - ne pas être en présence physique de C… L…; - ne pas faire référence directement ou indirectement à C… L… sur quelque média social que ce soit; - ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec C… L…; - ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives (sauf dans le cadre de son emploi), des couteaux (sauf dans un restaurant ou dans un but légitime) et des armes blanches; - se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du rejet de son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout autre délai pouvant être fixé par cette Cour. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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