2021 QCCQ 8820, 2021 QCCQ 8820
Opinion
Protection de la jeunesse — 215180 2021 QCCQ 8820 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002623-218 410-41-002621-212 410-41-002622-210 JUGEMENT RENDU LE : 22 juillet 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 22 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2011 Y née le [...] 2013 Z né le [...] 2016 Enfants -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis et propose principalement de confier les enfants à leur père. [ 2 ] Les parents de X, 10 ans, Y, 8 ans et Z, 4 ans sont séparés depuis septembre 2018 et la mère en avait la garde complète au moment où les signalements à l’origine du présent jugement ont été reçus et retenus.
Il n’y a pas de jugement de la Cour Supérieure concernant la garde et les droits d’accès puisque les parents n’ont jamais fait la démarche.
[ 3 ] La situation des enfants a déjà été signalée en octobre 2018 et l’évaluation a conclu que les faits étaient fondés et que la sécurité et le développement étaient compromis pour les motifs suivants; 38
b) négligence au plan éducatif (manque de stimulation, tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu) 38
c) mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents) et 38 b) 2 risque sérieux de négligence (toxicomanie de la mère). Des services à l’application des mesures ont été offerts à la famille pour une durée d’une année se terminant le 30 janvier 2020. [ 4 ] Un nouveau signalement concernant Y est reçu le 2 décembre 2020 concernant l’article 38 b) 1 iii négligence sur le plan éducatif (défaut du milieu maternel de prendre les moyens pour que l’enfant reçoive une éducation adéquate, problème de surveillance dans le milieu maternel) ainsi que l’article 38
c) mauvais traitements psychologiques (menaces de la part de la mère). [ 5 ] Le 8 avril 2021, un signalement est retenu pour les trois enfants. Pour les trois enfants, le signalement concerne l’article 38 b) 1 iii négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées de la part de la mère, problème de surveillance), auquel s’ajoute 38 e) 1 abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère) en ce qui concerne Y.
L’exposition par la mère à la violence familiale est également évoquée. [ 6 ] L’évolution de la situation des trois enfants telle que décrite dans l’étude du Directeur sur leur situation sociale commande que les enfants soient retirés du milieu et confiés provisoirement à une famille d’accueil par ordonnance provisoire le 21 avril 2021, une supervision des contacts parents/enfants est également ordonnée. [ 7 ] À la date fixée pour l’audition au fond, le 28 juin 2021, la procureure de la mère indique qu’elle veut cesser d’occuper parce que la mère ne collabore pas avec elle et ne s’est pas présentée aux rendez-vous fixés.
La mère ne s’oppose pas à cette demande et veut reporter l’audience en vue de se constituer un nouvel avocat tout en maintenant les enfants en famille d’accueil. [ 8 ] Le Tribunal lui indique que les délais prévus à la loi pour une mesure provisoire d’hébergement en famille d’accueil sont atteints et que les enfants seront vraisemblablement confiés au père de façon intérimaire s’il y a remise. La mère indique son désaccord et affirme qu’elle va se représenter seule.
La mère a plutôt décidé de quitter alors que le Tribunal traitait un autre dossier; il y a donc eu audition sans elle. [ 9 ] La preuve démontre que le père a été relativement absent de la vie de ses enfants depuis la séparation, situation qu’il explique par les comportements de la mère qui agit de manière à l’écarter le plus possible. Le dernier contact qu’il avait eu avec ses enfants était en juin 2020. [ 10 ] Il y a eu supervision pour la reprise des contacts des enfants avec leur père.
Il a été constaté que la relation des trois enfants avec leur père est chaleureuse et qu’il est en mesure de répondre à leurs besoins affectifs. Son milieu de vie est adapté pour les recevoir. Il a une conjointe ayant elle-même un enfant depuis environ deux ans. Il se dit prêt à recevoir l’aide requise pour accompagner ses enfants. Il est conscient des retards scolaires de ses filles et des services spécialisés requis pour Y ainsi que de la nécessité de faire les exercices prescrits à la maison. [ 11 ] La mère collabore peu avec la DPJ, ce qui complique l’évaluation de sa situation.
Les contacts supervisés sont très difficiles avec la mère qui hausse souvent le ton, crie et montre de l’impulsivité. Elle n’écoute pas les interventions de l’intervenante ou de la superviseure et se montre irrespectueuse à leur égard. Elle adopte une attitude dénigrante à l’égard du père même en présence des enfants, le désignant comme leur géniteur. La mère alimente le sentiment de loyauté de X au détriment des intérêts de cette jeune fille de 10 ans qui se retrouve prise émotivement dans les sentiments qu’elle a pour ses deux parents. [ 12 ] La mère démontre de l’agressivité et de l’impulsivité.
Lors du contact supervisé par l’intervenante la veille de l’audience, elle a dit ; le Tribunal c’est demain, vous allez voir ça va brasser, je vais foncer dans le tas. En sortant du palais de Justice pour ne plus y revenir, elle s’est présentée au camp de jour des enfants malgré l’obligation de supervision, nécessitant l’intervention des intervenants de garde. Elle fait face à des accusations criminelles pour des voies de fait à l’égard de X en avril; elle nie la survenance des évènements.
La mère a longuement persisté dans sa négation que les enfants aient pu être témoins de violence conjugale entre son ex-conjoint et elle, attendant la fin de la relation pour concéder ce point. [ 13 ] L’évaluation a également mis en lumière les lacunes de la mère dans sa réponse aux besoins d’encadrement, de surveillance et d’éducation de ses enfants; absentéisme scolaire, manque d’assiduité dans les services spécialisés de Y, manque de surveillance de Z qui a été retrouvé seul dans la rue alors que la mère se décharge de sa responsabilité en blâmant X, retards fréquents lors des contacts supervisés (de 15 minutes à une heure de retard). [ 14 ] La mère présente des difficultés personnelles pour lesquelles elle doit recevoir de l’aide.
Lors des contacts supervisés, la mère se montre capable de démontrer de l’affection et de répondre aux besoins de ses enfants. Toutefois, cette réponse est instable et la mère peut réagir de façon excessive et imprévisible, ce qui s’avère insécurisant pour les enfants. Elle est instable émotionnellement. [ 15 ] La mère aura à se mobiliser et à aller chercher de l’aide au plan personnel si elle souhaite être en mesure de remplir adéquatement son rôle de mère.
Son instabilité actuelle commande une supervision des contacts pendant une période qu’il est difficile d’évaluer tant que la mère ne se met pas en action. [ 16 ] L’hébergement temporaire des enfants en famille d’accueil ne s’est pas fait sans heurts mais la situation s’est assez bien rétablie. Selon le mandat qu’elle a confié à son avocate, X souhaite un retour chez sa mère, ce qui n’est pas possible dans les circonstances vu les difficultés personnelles de cette dernière qui entravent ses capacités parentales. [ 17 ]
Malgré l’opposition de la mère à une telle mesure, rien ne milite en faveur du maintien des enfants dans un milieu autre alors que le père est en mesure d’accueillir ses enfants en se disant prêt à recevoir l’aide requise et à collaborer avec les services qui seront mis en place. Une attention particulière devra être portée à X qui verbalise son inquiétude face à un changement d’école. [ 18 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison des motifs explicités aux paragraphes 4 et 5 du présent jugement et détaillés à l’étude sociale déposée du consentement des parties
présentes et complétée par le témoignage de l’intervenante. [ 19 ] Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et aux intérêts des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour l’enfant X en vertu des articles 38 c), 38 e) 1 et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse, pour l’enfant Y en vertu des articles 38 c), 38 e) 2 38 b) 1 ii et 38 b) 1 iii, pour l’enfant Z en vertu des articles 38 c), 38 e)2 et 38 b) 1 iii ; [ 22 ] CONFIE les enfants au père; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et la mère s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut d’entente à raison d’au moins deux heures par semaine à l’exclusion de monsieur C; [ 24 ] ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de neuf mois; [ 25 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment quant à la gestion de ses émotions et la violence conjugale; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant Y reçoive les services de santé requis par son état, notamment en lien avec ses difficultés de langage; [ 27 ] ORDONNE que les enfants X et Y fréquentent un milieu scolaire assidûment et qu’une évaluation soit faite quant à l’intégration de Z à une classe de maternelle 4 ans; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à la famille pour une période d’une année; [ 29 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
CONTENTIEUX du CIUSS A Avocats de la demanderesse Me Alex Legault Aide Juridique A Me Carla Veilleux Avocate pour l’enfant BIRON, SPAIN Avocats Me Isabelle Gélinas Avocate pour le père Mère absente et non représentée Date d’audience : 28 juin 2021
Dernière pièce déposée : D-22
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