2021 QCCQ 10040, 2021 QCCQ 10040
Opinion
Protection de la jeunesse — 214872 2021 QCCQ 10040 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-035326-198 DATE: May 27, 2021 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2010 - and - A -and- B Respondent ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2.1 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant est demeuré dans la ressource de monsieur C, ressource spécialisée qui relève du centre de réadaptation A (CR A). [ 2 ]
Malgré certaines améliorations et ses efforts, l’enfant continue de présenter des difficultés sur le plan comportemental. Ses besoins demeurent importants. [ 3 ] La mère collabore activement aux services en place. Elle a fait des gains énormes au niveau de la compréhension des comportements et besoins spécifiques de son fils. Par ailleurs, la mère demeure parfois envahie et sans moyens devant les comportements problématiques de son fils.
Elle nécessite le soutien de la Directrice et des professionnels pour l’outiller et la soutenir dans ses interventions. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue par la soussignée le 21 août 2019, par laquelle l’enfant était confié en centre de réadaptation (ressource intermédiaire spécialisée du CR
A) avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires pour une période d’une année. Les contacts entre l’enfant et son père font l’objet d’une suspension. [ 5 ] La mère est dûment représentée. Elle reconnaît les grands besoins de son fils qui, rappelons-le, souffre d’un trouble de l’autisme de niveau sévère. Elle accepte la poursuite du placement de ce dernier pour une période de six mois, période pendant laquelle des services spécialisés seront mis en place afin de la soutenir lors du retour éventuel de son fils à domicile. [ 6 ] Le père est présent lors de l’audience.
Il ne souhaite pas s’investir dans la vie de son fils. [ 7 ] L’enfant est dûment représenté. Sa procureure est d’avis que le maintien de l’enfant en ressource spécialisée répond à ses
besoins ainsi qu’à son meilleur intérêt. Elle appuie les mesures recommandées par la Directrice. ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a entrepris des démarches en lien avec sa santé mentale. Elle est en mesure de mieux comprendre les diagnostics de son fils, ses comportements et ses besoins spécifiques. [ 9 ]
Malgré certaines améliorations, notamment en lien avec l’emploi de l’agressivité envers autrui, les comportements de l’enfant demeurent difficiles. Il peut se sauver de l’école, de la ressource spécialisée ainsi que du domicile familial. La mère devient par moment envahi et à bout de ressources face aux comportements de son fils. Heureusement, elle peut compter sur le support de monsieur C qui la guide dans ses interventions. Ce dernier représente une figure significative pour l’enfant. [ 10 ] L’enfant nécessite des soins et des services particuliers. Le transport adapté demeure un enjeu important pour l’enfant.
En effet, en raison de ses comportements difficiles lors des transports, ce service est suspendu depuis février 2020. Le fait qu’il soit privé de ce transport adapté a des impacts directs sur les services disponibles pour l’enfant et sa famille, lesquels sont essentiels à la réponse à ses besoins. [ 11 ] Afin d’assurer sa sécurité et celle des autres usagers, plusieurs solutions sont proposées, tel l’accompagnement de l’enfant lors des transports par un éducateur du CR A. L’intervenante au dossier se dit disponible pour accompagner l’enfant et l’éducateur.
Il est impératif qu’une solution soit trouvée afin de permettre à l’enfant d’obtenir les soins de santé et services dont est en droit d’obtenir. [ 12 ] Pour que l’enfant puisse retourner dans son milieu familial, la mère doit recevoir du support afin de l’aider à composer avec les comportements de son fils. Elle doit être accompagnée vers la mise en place d’interventions adaptées aux besoins de son fils. Une éducatrice du Centre B est assignée afin d’aider la mère dans ses interventions auprès de son fils.
On n’attend que le transport adapté pour permettre la mise en œuvre de ce service. [ 13 ] Le Tribunal constate que l’enjeu du transport est majeur. Il fait obstacle à plusieurs services qui doivent être mis en place si l’on souhaite un retour de l’enfant dans son milieu familial. La participation de l’enfant à des camps de jour est aussi remise en question en l’absence de transport adapté. [ 14 ] Les visites entre l’enfant et sa mère se déroulent positivement.
La mère est supportée dans ses interventions auprès de son fils et dans la mise en place d’une routine stable pour ce dernier. [ 15 ] Le père, de son côté, n’a entrepris aucune démarche pour régler ses difficultés personnelles. Il ne souhaite aucunement s’impliquer auprès de son fils. [ 16 ] La preuve démontre clairement que l’enfant nécessite toujours les soins et les services spécialisés que lui offre la ressource de monsieur C. Il est dans son intérêt de bénéficier de ces services.
Il est également dans son intérêt que des services soient mis en place dans son milieu familial afin que la mère soit mieux outillée dans ses interventions. L’objectif demeure le retour de l’enfant auprès de sa mère. [ 17 ] Considérant la preuve offerte par la Directrice et les admissions formulées par la mère, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’enfant se trouvent toujours compromis et que les mesures préconisées répondent au meilleur intérêt de l’enfant ainsi qu’à ses besoins.
THEREFORE, THE COURT: [ 18 ] GRANTS the application; [ 19 ] DECLARES that the security and development of the child, X , are still compromised; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 20 ] ORDERS that the child be entrusted to a rehabilitation center, taking judicial notice that this resource is an intermediate resource of the DI Network (family type resource of Mr.
C); [ 21 ] ORDERS that the frequency and modalities of contact between the child and his mother be encouraged and determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 22 ] ORDERS that the contacts between the child and his father be suspended; [ 23 ] ORDERS the mother to respect the suspension of contact between her son and his father; [ 24 ] WITHDRAWS from the father the exercise of certain attributes of his parental authority and ALLOWS for the mother to sign alone all the documents pertaining to the child’s needs; [ 25 ] ALLOWS the mother to sign all documents pertaining to the child’s educational, health and social services; [ 26 ] ORDERS the parents to collaborate with the DI network to learn effective ways to parent their son and manage his behaviours appropriately, including discipline, routine and structure; [ 27 ] STRONGLY RECOMMENDS that the father engage in a drug and alcohol rehabilitation program;
[ 28 ] STRONGLY RECOMMENDS that parents engage in individual counselling to gain insight into the cycle of violence; [ 29 ] ORDERS that a CR A educator be assigned to accompany the delegate on the transport adapté while the child is transported to obtain health and social services needed by his state or while he is transported to his mother’s place; [ 30 ] STRONGLY RECOMMENDS that the child obtains a transport adapté as soon as possible in order for him and his mother to obtain the health and social services that they request; [ 31 ] ORDERS that a person working for a child and youth protection center provide aid, counsel and assistance to the child and his family; [ 32 ] THE WHOLE for a period of six months; [ 33 ] ENTRUSTS the situation of the child, X to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out.
AS/ml Signed and filed in Town A, on June 17, 2021 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Marie-Ève Guindon Attorney of the Director of Youth Protection Me Adrianna Chafoya-Hunter Attorney of the child Me Josselin Breton Attorney of the mother Date of hearing: May 27, 2021
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