2022 QCCA 1525, 2022 QCCA 1525
Opinion
Villaggi c. Groupe Jean Coutu (PJC) inc. 2022 QCCA 1525 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030267-223 (500-17-116625-214) DATE : 10 novembre 2022 DEVANT L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. LUIGI VILLAGGI LUIGI VILLAGGI PHARMACIEN INC. 2965-6311 QUÉBEC INC. APPELANTS –défendeurs c. LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC.
INTIMÉE –demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une demande pour suspendre l'exécution provisoire d'un jugement de l’honorable juge Donald Bisson de la Cour supérieure, district de Montréal, qui, le 18 octobre 2022, à la suite d'une audition de quatre jours, fait droit à la demande de l'intimée et ordonne aux appelants (ci-après « Villaggi ») de délaisser les lieux qu'ils occupent au plus tard le 31 octobre 2022 et de payer des sommes dues à l'intimée. [ 2 ] Le 4 novembre 2022, Villaggi interjette appel de la décision. [ 3 ] Villaggi opère une franchise de l'intimée qui lui sous-loue également les locaux où est installée la pharmacie sous la bannière de l'intimée.
Le 10 février 2021, il est avisé par l'intimée qu'elle ne renouvellera ni le contrat de sous-location ni le contrat de franchise. Le premier arrive à terme le 31 mai 2021 et le second le 31 octobre 2022. [ 4 ] Le juge constate que le contrat de sous-location a en effet pris fin le 31 mai 2021 et, par conséquent, que Villaggi doit délaisser les lieux.
À défaut, la décision prévoit son expulsion. [ 5 ] Je note que le juge écrit, au paragraphe [11] de sa décision, qu'à la suite du dépôt des procédures judiciaires, Luigi Villaggi souhaitait quitter les lieux pour le 31 octobre 2022 et vendre la pharmacie. [ 6 ] Les conclusions pertinentes du jugement sont les suivantes : [73] CONSTATE la fin du contrat de sous-location Pièce P-1, tel qu'amendé, au 31 mai 2021; [74] ORDONNE aux défendeurs de délaisser les Lieux, soit les lieux situés au 2065, boulevard des Laurentides, à Laval, province de Québec, au bénéfice de la demanderesse au plus tard le 31 octobre 2022; [75] À DÉFAUT DE DÉLAISSER les Lieux dans le délai imparti, ORDONNE que les défendeurs soient expulsés et que leurs biens soient enlevés, selon le cas, afin que la demanderesse soit mise en possession des Lieux suivant les articles 481 et 671 Cpc; [76] AUTORISE si nécessaire l'émission et la signification de l'avis d'exécution prévu par l'article 692 Cpc, et à l'huissier de justice de procéder à l'exécution du présent jugement; [77] ORDONNE aux défendeurs de remettre les Lieux en état conformément au contrat de sous-location P-1, tel qu'amendé, et ce au plus tard le 31 octobre 2022; [78] CONDAMNE les défendeurs Luigi Villaggi et Luigi Villaggi Pharmacien inc. solidairement à payer, dans les 30 jours du présent jugement, à la demanderesse la somme de 1 670 424,89 $, avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter du 1er octobre 2022; [79] ORDONNE que les frais d'enlèvement des biens des défendeurs et de la remise en état des Lieux par la demanderesse, si besoin est, fassent
partie des frais de justice; [80] ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel;
[81] REJETTE la demande verbale des défendeurs pour suspendre l'exécution provisoire nonobstant appel du présent jugement; [7] Le juge ordonne donc l'exécution nonobstant appel du jugement. Cette conclusion est à l'origine de la présente requête « urgente ». L’intimée s’est rendue disponible pour la plaider. [8] En effet, au moment de l'audition, le 8 novembre 2022, les huissiers s’affairent.
Le travail d'inventaire est commencé à lapharmacie, la sécurité est assurée par un service spécialisé en raison de la présence de narcotiques et l'Ordre des pharmaciens s'estmobilisé pour traiter les dossiers des clients. [9] Je souligne que l’urgence semble découler de l’inaction de Villaggi qui, depuis l’avis de jugement du 21 octobre 2022, estinformé de la teneur de la décision et plus particulièrement des paragraphes suivants : [65] Dans ses conclusions, PJC demande l'exécution nonobstant appel du présent jugement.
Le Tribunal doit l'accorder car l'ordonnancede délaissement et d'expulsion est ici sujette à l'exécution provisoire de plein droit en vertu du premier alinéa de l'article 660 du Code deprocédure civile (« Cpc »). [66] En plaidoirie, M. Villaggi demande verbalement au Tribunal de suspendre l'exécution nonobstant appel en vertu du deuxième alinéade l'article 660 Cpc. Il argumente que la preuve présentée au procès fait état des problèmes majeurs qui vont arriver s'il y a expulsion dela pharmacie de M.
Villaggi le 1er novembre 2022 : fermeture d'une succursale, que va-t-il arriver aux clients, que feront les clients, brefune catastrophe pour les clients. [67] À cet égard, le Tribunal est d'avis que cette demande verbale est prématurée et incomplète car elle ne fait aucunement état de laquestion de la balance des inconvénients et car la preuve présentée au procès sur cet élément était totalement superficielle et nonprésentée dans le cadre d'une demande en suspension de l'exécution provisoire.
De plus, PJC n'a pas eu la chance de pouvoir présenterune quelconque preuve à l'encontre de cette demande verbale, dont le Tribunal et elle ignoraient l'existence avant les quinze dernièresminutes du procès. [68] S'il le désire, M. Villaggi pourra déposer une procédure à cet effet en Cour supérieure, possiblement de nature provisoire ouinterlocutoire, devant le juge en chambre ou en chambre de gestion civile (salle 2.08), en présentant la preuve requise.
En attendant, leTribunal note que la convention de franchise contient des dispositions qui semblent viser les cas de fin d'opération d'une franchise dansun lieu loué. On verra les clauses 20.1, 20.2, et 28.5 et suivantes. Le Tribunal note également que PJC semble avoir déjà commencé àouvrir la discussion sur cela. [Soulignement ajouté] [10] Ce n’est que le 4 novembre 2022 que Villaggi porte la décision en appel et, au jour prévu pour l’expulsion dans l’avis qu’ilreçoit, il dépose la présente requête. [11] Sur l'exécution provisoire, l'argument principal de Villaggi est double.
Il plaide d’abord, bien qu'il ait plaidé pour sa suspensionlors de l'instance, que l’exécution provisoire prévue à l’article 660(5) C.p.c. n’a pas d’application en l’espèce puisque la question soumiseau juge n’était pas uniquement une question de délaissement. [12] Il invoque les jugements 2958-8696 Québec inc. c. Place fleur de lys, (CAQ) (j. Tourigny) et Orthopedic andSport Rehabilitation Center OSRC inc. c. Building Best Condos Inc., 2019 QCCA 2172 (j.
Hamilton). [13] Ensuite, il affirme que si le juge souhaitait prononcer une ordonnance en vertu de ses pouvoirs prévus à l’article 661 C.p.c., il n’apas justifié son ordonnance. Celle-ci souffrirait donc d'une faiblesse fatale, citant le jugement Druide Informatique inc. c. ÉditionsQuébec Amérique inc., 2017 QCCA 2060 (j. Schrager). [14] Comme l’intimée, je crois que l'article 660(5) C.p.c. est applicable aux conclusions du juge ordonnant le délaissement.
Il nes’agit pas d’un jugement qui prononce la résiliation d’un bail puis ordonne l’expulsion, comme dans l’affaire 2958-8696 Québec inc. c.Place fleur de lys, précitée. Quant à l'affaire Orthopedic and Sport Rehabilitation Center OSRC inc. c. Building Best Condos Inc.,précitée, le jugement attaqué n'ordonnait aucune expulsion. [15] Si une distinction doit être faite avec la situation prévalant dans l’affaire 2958-8696 Québec inc. c. Place fleur de lys, je l'aiavancée dans l'affaire 9183-2212 Québec inc. c.
Bill Wong inc., 2017 QCCA 1783. [16] Lorsque le bail devient caduc de plein droit en raison d’une de ses clauses claires ou, ici, parce qu’il est échu, c’est ledélaissement qui est prononcé par le juge. Dans ces cas, l’exécution provisoire est prévue par le législateur. Certes, le bail demeurera enlitige sans quoi le délaissement ne le serait plus. Les motifs invoqués pour soutenir la survie du bail deviennent alors un facteur, avecd’autres, dans l’examen subséquent d’une ordonnance d’exécution provisoire, qu’elle ait été imposée par l’effet de la loi ou qu’elle ait étéprononcée ou refusée par le juge.
Dans cet exercice, la loi détermine à qui revient le fardeau. [17] En l’espèce, le juge constate que le bail est échu de plein droit, depuis longtemps. Il ordonne donc le délaissement. L’exécutionprovisoire est alors de plein droit. [18] Le fardeau échoit à Villaggi qui doit demander la suspension de l’exécution provisoire prévue par le législateur. Dans l'arrêtTremblay c. Banque de Montréal, la Cour a rappelé que la
partie qui souhaite obtenir la suspension d'une exécution provisoire doitdémontrer : (
a) une faiblesse apparente dans le jugement attaqué; (
b) un risque de préjudice sérieux découlant de l'exécution provisoire;et (
c) que la prépondérance des inconvénients la favorise. Elle a reconnu que ces conditions étaient cumulatives et qu'elles sontappliquées strictement lorsque l'exécution provisoire est prévue par la loi : Tremblay c. Banque de Montréal, 2022 QCCA 1416, par. 14. [19] Toujours sur l'ordonnance d'exécution provisoire, l'intimée explique à l'audience que les motifs permettent de comprendre lesconclusions du jugement. Ainsi, il est clair que l'ordonnance ne vise pas la condamnation monétaire énoncée au paragraphe [78] que je
cite plus haut. Si une confusion persiste, ajoute l'intimée, elle s'engage à ne pas exécuter cette conclusion avant le jugement de la Cour d'appel sur le fond de l'affaire. [ 20 ] En prenant le dossier tel que présenté, les questions sur la survie du bail semblent raisonnablement vouées à l’échec. Cela dit, même en supposant que Villaggi démontre une faiblesse apparente du jugement et que les questions soulevées par l'appel satisfont le critère, lequel n'est d'ailleurs pas exigeant ( Groupe CRH Canada inc. c.
Beauregard, 2018 QCCA 1063 , par. 28 ), il ne démontre pas le risque de préjudice sérieux découlant de l'exécution provisoire et de la prépondérance des inconvénients. Ce préjudice ne peut pas résulter uniquement de l'expulsion, une conséquence évidente connue du législateur. Le préjudice s'y rattache, mais s'exprime autrement. Le dossier n'est malheureusement pas plus éclairant qu’il ne l’était devant le juge de la Cour supérieure, ce dernier l'ayant fait remarquer au paragraphe [67] de son jugement que j'ai repris plus haut.
Si je n'exclus pas la possibilité d’inférer certaines conséquences en me fondant sur le bon sens, il s'agit d'un exercice difficile lorsque la situation est complexe comme en l’espèce. Une certaine preuve plus précise est nécessaire. Il n'y en a aucune, dans le dossier, qui soit satisfaisante dans les circonstances. [ 21 ] Ainsi, le préjudice causé aux patients par la fermeture de la pharmacie est au cœur de l’argumentaire de Villaggi. Cette conséquence est cependant sérieusement tempérée par l'implication de l'Ordre et d’autres affirmations de l'intimée.
Quant aux autres conséquences, comme l'impact sur ses affaires ou la vente, il s'agit d'allégations générales, contredites en
partie par l'intimée. À cela s’ajoute le contrat de franchise qui est maintenant échu depuis le 31 octobre et, avec lui, les obligations du franchiseur. Villaggi ne peut donc plus opérer sous la bannière de l’intimée. De plus, il est maintenant allégué que le requérant Villaggi serait suspendu par l’Ordre des pharmaciens. Ce fait apparaît dans une déclaration assermentée de la directrice juridique de l’intimée, mais elle est démentie verbalement à l’audience par l’avocat du requérant.
Cette donnée est assez fondamentale puisque seul un pharmacien peut opérer une pharmacie. [ 22 ] Plus fondamentalement, cela illustre que Villaggi ne présente pas un dossier complet pour statuer sur la question qu'il me demande de trancher dans cette affaire complexe et contestée. Son empressement pour déposer une requête « urgente » l'explique peut- être un peu, mais son inaction depuis le jugement d'instance l'explique davantage. Le résultat demeure. Il échoue à me convaincre des deux derniers critères.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 23 ] ABRÈGE les délais de présentation de la requête; [ 24 ] PREND ACTE de l'engagement de l'intimée de ne pas exécuter le paragraphe [78] du jugement avant l'arrêt de la Cour d'appel à venir sur le fond du dossier; [ 25 ] REJETTE la demande de suspension de l'exécution provisoire. [ 26 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Yacine Agnaou DUPUIS PAQUIN AVOCAT & CONSEILLERS D'AFFAIRES Pour les appelants Me Yves Robillard Me Mohammed Souhail Nejjar MILLER THOMSON Pour l'intimée Date d’audience : 8 novembre 2022
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