2017 QCCA 1774, 2017 QCCA 1774
Opinion
Blais c. R. 2017 QCCA 1774 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003284-168 (300-01-014300-141) (300-01-014301-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. (JS1012) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ISAËL BLAIS Me ENRICO THÉBERGE (AT9154) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARCEL GUIMONT (AG7931) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 27 avril 2016 par l'honorable Réna Émond de la Cour du Québec, district de Montmagny.
NATURE DE L'APPEL : Possession en vue du trafic (2 chefs) – Trafic de substances (7 chefs) (culpabilité) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 36 La Cour s’adresse aux parties; 09 h 37 Observations de Me Théberge; Observations de la Cour; Me Théberge poursuit; 10 h 10 Observations de Me Guimont; Observations de la Cour; Me Guimont poursuit; 10 h 17 Réplique de Me Théberge; Observations de la Cour; Me Théberge poursuit; 10 h 18 Suspension; 10 h 34 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement prononcé oralement le 27 avril 2016 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montmagny (l’honorable Réna Émond - « la juge »), qui le déclare coupable de neuf chefs d’accusation de trafic de substances et de possession en vue d’en faire le trafic. [ 2 ] Il conteste essentiellement deux décisions prononcées par la même juge, les 6 août 2015 et 3 août 2016, lesquelles rejettent ses requêtes en exclusion de la preuve et en arrêt des procédures. [ 3 ] L’appelant soulève deux moyens d’appel : Premier moyen : La juge a erré en rejetant sa requête en exclusion de la preuve, car une communication par messages textes initiée par un policier utilisant l’identité d’un tiers, dont le téléphone cellulaire a été saisi légalement, nécessite une autorisation judiciaire préalable.
Deuxième moyen : La juge a erré en rejetant sa requête en arrêt des procédures fondée sur la provocation policière. [ 4 ] Ses deux moyens d’appel sont mal fondés, de sorte que l’appel doit être rejeté.
[ 5 ] Voici pourquoi. Le contexte [ 6 ] Le 21 décembre 2013, les policiers procèdent à l’arrestation de X, une personne d’âge mineur qui fréquente la polyvalente de Montmagny et qui y est le principal revendeur de stupéfiants. Le téléphone cellulaire du jeune homme est alors saisi. [ 7 ] Le 10 janvier 2014, un mandat de perquisition est obtenu afin de permettre aux policiers d’extraire les données de l’appareil. Le 15 janvier 2014, l’enquêteur Beaumont (« l’agent de l’État » ou « Beaumont ») procède à l’analyse de son contenu.
L’un des contacts enregistrés dans le téléphone porte le nom de « Isaël » et une conversation (échange de « messages textes ») y est rattachée. Une lecture permet à Beaumont de découvrir que, les 18 et 19 décembre 2013, cet individu a vendu à X 100 comprimés d’ecstasy pour 200 $. [ 8 ] Le 21 janvier 2014, Beaumont effectue des vérifications auprès de la compagnie Bell afin de connaître l’identité du titulaire du numéro de téléphone rattaché au contact « Isaël » dans le téléphone de X. Il apprend alors qu’il s’agit d’Isaël Blais, l’appelant, lequel réside au […], à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.
Ces informations sont confirmées par le Centre des renseignements policiers du Québec la journée même. À ce moment, l’appelant n’est pas connu du service de police. [ 9 ] Parallèlement à ces évènements, la Sûreté du Québec poursuit son enquête sur X. Le 19 février 2014, elle procède à une perquisition avec mandat à la résidence de ce dernier et y saisit notamment un nouveau téléphone cellulaire.
Ce téléphone ne contient aucune conversation avec l’appelant dont les coordonnées ne se trouvent pas, d’ailleurs, dans la liste des contacts contenue dans cet appareil. [ 10 ] Le jour même, Beaumont décide d’utiliser cet appareil afin de contacter l’appelant.
La conversation par messages textes se déroule ainsi : 2 : 28 PM Yooo 2 :39 PM T tu là? 3 :06 PM Oui ! 3 :07 PM Tes tu bon pou d’la e 3 :08 PM non juste dia gear pj jmen debarasse si ten veut pi dans pt 1 semaine encore jdevrais en avoir 3 :09 PM Cbm tu mfais ça 3 : 16 PM T tu la 3 : 45 PM ouia smaisbje suis en cours et je suis a qc 30p pr 90 balle 3 : 59 PM Descen tu a st frank a soir? 4 :07 PM 30 pr 90 c ok pou moe 5 :20 PM Non juste vendredi s. 7 :57 PM Ok pou vendredi. Garde moi ça
7 :58 PM Isael? T tu la? 9 :51 PM Oui c good [Conversation reproduite telle quelle] [11] À la suite de cet échange, un rendez-vous est fixé et le 21 février 2014, comme convenu, l’appelant s’y présente. Les agentsMaltais et Lapointe procèdent à son arrestation. [12] L’appelant est accusé et déclaré coupable.
Premier moyen d’appel : autorisation préalable requise [13] L’appelant soutient qu’une autorisation préalable était requise en raison de l’interception de communications privées. [14] Il a tort, car il n’y a pas, en l’espèce, d’interception de communications. [15] Intercepter « s’entend notamment du fait d’écouter, d’enregistrer ou de prendre volontairement connaissance d’unecommunication ou de sa substance, son sens ou son objet »[1]. [16] Tout en reconnaissant que cette définition n’est pas exhaustive (vu la présence du mot notamment) et qu’il ne faut pas en faireune interprétation étroite[2], il demeure que la notion requiert, selon la jurisprudence, « l’intervention volontaire d’un tiers entre deux personnes qui communiquent entre elles »[3] . [17] L’auteur Bernard Letendre écrit à ce sujet : D’autre part, une communication n’est « interceptée » au sens de la
partie VI du Code criminel que lorsque l’écoute oul’enregistrement est le fait d’une
partie étrangère à l’échange. Daniel Bellemare explique ainsi cette exigence : […] une
partie à une communication privée ne pourrait pas réaliser elle-même une interception de cette communication au sens de la loi,puisqu’une telle conduite ne rencontre pas le degré d’interposition ou d’intrusion nécessaire pour parler d’interception. La notion d’interception implique en effet une intervention externe qui doit être l’œuvre d’une tierce partie.[4] [Soulignements et caractères gras ajoutés] [18] Dans Lebeau c.
R.[5], la Cour s’est prononcée en ce sens, comme l’ont fait d’autres cours d’appel canadiennes (notammentcelles de la Colombie-Britannique[6], de l’Alberta[7] et de Terre-Neuve-et-Labrador[8]) : Extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador [12] The definition of “Intercept” in
section 183 clarifies the various ways in which an interception may be made. It does not provide adictionary-style definition of the word.
Section 183 states: “Intercept” includes listen to, record or acquire a communication or acquire the substance, meaning or purport thereof; [13] That language does not alter the ordinary meaning of an interception which requires the involvement of a third party.
Where there isdirect communication between two people, the intended recipient cannot be characterized as having “intercepted” a communicationmeant for that person. [14] Further, the fact, unknown to the sender, that the recipient is a police officer cannot change the nature of the communication ortransform a receipt by the intended recipient into an interception. […] […] [16] Sections 184 and 184.2 of the Criminal Code apply only where there is an “intercept”. That criterion was not satisfied on the facts ofthis case. It follows that
Part VI of the Code does not apply. The trial judge erred in concluding that authorizations under
section 184.2were required.[9] [19] La situation en l’espèce est d’ailleurs celle que décrivait le juge Claude C. Gagnon, alors qu’il siégeait à la Cour supérieure, ences termes: [29] Les tribunaux canadiens reconnaissent également que la participation d'un agent de l'État à une conversation à partir du téléphoneportable d'un destinataire sous garde ne constitue pas une interception électronique illégale de cet entretien téléphonique (R. c. McQueen,(1975) (AB CA), 25 C.C.C. (2d) 262 (C.A.Alb.) – R. c. Perri, 2007 ABPC 229 , 2007 A.B.P.C. 229
(C.P.Alb.), puisque l'agent de la paix ne s'interpose pas entre le point d'origine et celui de la destination de l'appel pour en capter le contenu de la conversation. [10] [ 20 ] En l’espèce, il n’y a que deux interlocuteurs – aucune tierce personne : l’appelant et Beaumont, un agent de l’État, communiquent sans intervention de quiconque. [ 21 ] Le fait que l’un des interlocuteurs est un agent de l’État sans que l’appelant ne le sache ne constitue pas, non plus, une « interception » [11] . [ 22 ] Aucune autorisation préalable n’était donc requise. [ 23 ] La juge a donc eu raison de rejeter la requête en exclusion de preuve.
Deuxième moyen d’appel : la provocation policière [ 24 ] Si les tribunaux reconnaissent que la police doit jouir d’une grande latitude dans l’utilisation de techniques d’enquête et de stratagèmes afin d’assurer l’application de la loi, il demeure que « des restrictions doivent être imposées à la capacité de la police de participer à la perpétration d'une infraction » [12] . [ 25 ] La culpabilité d’un accusé ne doit pas être découverte « d’une manière qui choque la conscience et va à l’encontre du principe de la décence et du franc - jeu » [13] . [ 26 ] Par exemple, on ne doit pas fermer les yeux en présence d’une situation de perpétration d’une infraction par un individu qui ne l’aurait pas commise n’eût été la ruse, la persuasion ou la supercherie de la part de l’agent de l’État [14] . [27] Dans R. c.
Mack , la Cour suprême établit les conditions d’application de la doctrine de la provocation policière de la façon suivante : 132. En conclusion, et pour résumer, la bonne façon d'aborder la doctrine de la provocation policière est celle formulée par le juge Estey dans l'arrêt Amato , précité, et précisée dans les présents motifs. Comme je l'ai mentionné et expliqué précédemment, il y a provocation policière quand:
a) les autorités fournissent à une personne l'occasion de commettre une infraction sans pouvoir raisonnablement soupçonner que cette personne est déjà engagée dans une activité criminelle, ni se fonder sur une véritable enquête;
b) quoi qu'elles aient ce soupçon raisonnable ou qu'elles agissent au cours d'une véritable enquête, les autorités font plus que fournir une occasion et incitent à perpétrer une infraction. [15] [28] Aux fins d’analyser si elle était en présence d’une situation de provocation policière, la juge devait donc répondre aux deux questions suivantes, ce qu’elle a d’ailleurs fait: • l’agent de l’État a-t-il fourni une occasion de commettre une infraction sans pouvoir raisonnablement soupçonner qu’il était déjà engagé dans une activité criminelle ni se fonder sur une véritable enquête? • l’agent de l’État a-t-il fait plus que fournir une occasion de perpétrer une infraction en incitant l’appelant à la commettre? [29] En répondant négativement à ces deux questions, la juge n’a pas commis d’erreur. [30] Beaumont avait des soupçons raisonnables, procédait à une véritable enquête et il s’est limité à fournir à l’appelant une occasion de perpétrer une infraction. [31] En effet, Beaumont pouvait raisonnablement soupçonner l’appelant d’être lié au trafic de stupéfiants, car la simple lecture des messages textes trouvés sur le premier appareil téléphonique saisi entre les mains de X révélait un achat de 100 comprimés d’ecstasy pour 200 $ fait auprès de l’appelant, le 19 décembre 2013, mais aussi la vente probable par l’appelant d’autres stupéfiants, ce même jour, à une tierce personne. [32] Bien que le nom de l’appelant n’apparaisse pas dans la liste de contacts du second téléphone cellulaire de X, saisi le 19 février 2014, un lien temporel suffisant existait entre les deux évènements. [33] Enfin, que l’appelant soit inconnu du service de police à ce moment-là n’avait pas pour effet d’empêcher la naissance d’un soupçon raisonnable, puisque cette naissance n’est pas tributaire de l’établissement de l’identité du suspect [16] . [34] Beaumont n’a pas dépassé le seuil de la simple offre d’une occasion. [35] Comme l’énonce la Cour suprême dans Mack :
135. [ … ] Pour décider si la police a employé des moyens qui semblent dépasser l'offre simple d'une occasion, il est utile de considérer les facteurs suivants, individuellement ou collectivement: - le genre de crime qui fait l'objet de l'investigation et la disponibilit é d'autres techniques pour la d é tection par la police de sa perpétration; - si l'individu moyen, avec ses points forts et ses faiblesses, dans la situation de l'inculp é , aurait é t é incit é à commettre un crime; - la persistance et le nombre de tentatives faites par la police avant que l'inculp é n'accepte de commettre une infraction; - le genre d'incitations utilis é es par la police, y inclus: la tromperie, la fraude, la supercherie ou la r é compense; - le moment o ù se situe la d é marche de la police, en particulier si la police a d é j à fait enqu ê te au sujet de l'infraction ou si elle intervient alors que l'activit é criminelle est en cours; - si la d é marche de la police pr é suppose l'exploitation d' é motions humaines, telles la compassion, la sympathie et l'amitié; - si la police para î t avoir exploit é une vuln é rabilit é particuli è re d'une personne, comme un handicap mental ou l'accoutumance à une substance particuli è re; - la proportionnalit é de l'implication de la police, comparée à celle de l'inculpé, y compris une évaluation du degré du dommage causé ou risqué par la police, en comparaison de celui de l'inculpé, et la perpétration de tout acte illégal par les policiers eux - m ê mes; - l'existence de menaces, tacites ou expresses, proférées envers l'inculpé par la police ou ses agents; - si la conduite de la police cherche à saper d'autres valeurs constitutionnelles. [17] [36] En matière de trafic de stupéfiants, puisqu’il s’agit d’un crime « consensuel », les techniques d’enquête traditionnelles sont généralement inefficaces.
L’utilisation du téléphone cellulaire facilite le trafic de drogue et en rend la détection plus difficile. Afin de lutter contre les crimes en cette matière, l’État est justifié de recourir à des agents d’infiltration offrant aux suspects l’occasion de perpétrer l’infraction. [37] En l’espèce, la conversation par messages textes a été initiée par Beaumont qui, après avoir salué l’appelant, lui a simplement demandé s’il avait de l’ecstasy.
Il n’y a aucune insistance à se procurer ladite drogue, à aller à la rencontre de son interlocuteur et à la lui vendre, mais simplement une manifestation d’intérêt à l’acheter, le cas échéant. Or, l’appelant a répondu immédiatement à cette manifestation d’intérêt en écrivant qu’il n’avait pas d’ecstasy, mais qu’il proposait des comprimés de méthamphétamine.
Ainsi, tout indique que l’appelant n’a pas été incité à faire une chose dans laquelle il n’était pas déjà engagé. [38] Beaumont n’a eu aucun effort de persuasion à déployer, car dès sa première offre d’achat, l’appelant a accepté de lui vendre. [39] Alors que les crimes en matière de trafic de stupéfiants se prêtent mal à d’autres méthodes d’investigation, l’emploi d’agents d’infiltration et de semblables traquenards est tolérable, voire acceptable [18] : Si les policiers ne pouvaient s'appuyer sur les relations et associations existantes entre les gens du milieu de la drogue, leurs efforts pour dépister les crimes et prévenir d'autres activités criminelles seraient indûment entravés.
Certes, on a eu recours à l'appelant en raison de son amitié pour Kirkus, mais cela ne constituait pas de l'exploitation indue et la dignité de leur relation n'a pas été violée. En l'absence d'autres facteurs, cela ne peut suffire pour faire droit au moyen de défense. [19] A major factor in this analysis is the type of inducement offered, and the sort of pressure or exploitation utilized by state agents. In this regard, reliance upon a relationship is not the same as exploitation.
It is common for the police to infiltrate trafficking rings by relying upon friends of traffickers, and using one friend to set up a “sting” against another does not count as exploitation of a friendship. Exploitation occurs when an agent uses a relationship as a means of pressuring an unwilling friend to take
part in a criminal act. [20] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [40] REJETTE l’appel. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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