2023 QCCQ 8380, 2023 QCCQ 8380
Opinion
Protection de la jeunesse — 232501 2023 QCCQ 8380 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-011323-237 DATE : 12 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2008 Enfant -et- E, Mère -et- F, Père JUGEMEN T MODIFIÉ [1]
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.)." [ 1 ] L’enfant, âgée de 14 ans, est confiée en centre de réadaptation, et ce, conformément à une entente sur des mesures volontaires signée par les parties le 22 septembre 2022. Elle est hébergée en unité de réadaptation depuis le 25 juillet 2022. [ 2 ] Les parents sont séparés après 17 ans de vie commune.
Ils ont ensemble quatre enfants : Y (16 ans), X (14 ans), Z (12 ans) et A (6 ans). Les parents se partagent la garde conformément à un jugement de la Cour supérieure rendu le 8 septembre 2016, mais dans les faits, les deux aînées habitent avec la mère depuis le printemps 2020 et les plus petits avec leur père. [ 3 ] Le père a une nouvelle conjointe avec qui il a un enfant; B (3 ans). La mère a une conjointe avec qui elle a eu deux enfants; C (7 ans) et D (4 ans). C est confié en famille d’accueil, et ce, depuis l’âge de 2 mois. Il n’a plus de contacts avec ses mères.
Enfin, la conjointe de la mère a trois autres enfants dont elle n’a plus la garde. [ 4 ] Par l’entente sur des mesures volontaires, les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif par la mère ainsi qu’en raison de mauvais traitements psychologiques en raison de l’exposition aux conflits de la mère et sa conjointe. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection.
Elle maintient les motifs de compromission reconnus par l’entente sur des mesures volontaires et ajoute les motifs de compromission suivants : − Abus sexuels; − Risque sérieux d’abus sexuels; − Troubles de comportement sérieux. [ 6 ] Elle recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit maintenue en centre de réadaptation avec un suivi social pour une durée de neuf mois. [ 7 ] La mère et l’enfant sont en accord avec les nouveaux motifs de compromission et avec la poursuite du placement. Cependant, elles aimeraient le retour en milieu familial au mois d’août 2023. Elles souhaitent également la levée de la supervision le plus rapidement possible. L’enfant ne veut pas devoir changer d’école. [ 8 ] Le père est en accord avec la demande de la Directrice. Il est impossible pour lui de reprendre la garde de sa fille. LA PREUVE
[ 9 ] À la suite de la dernière ordonnance, l’enfant est hébergée au foyer de groupe A. [ 10 ] À la suite du placement de sa fille, la mère n’a pratiquement aucun contact avec elle.
Elle mentionne avoir besoin de prendre ses distances et l’enfant le vit comme un abandon. [ 11 ] Au cours de l’automne 2022, la Directrice retient trois nouveaux signalements en lien avec des troubles de comportement sérieux et d’abus sexuels. [ 12 ] L’évaluation révèle que l’enfant a subi des gestes de nature sexuelle. [ 13 ] Au mois d’octobre 2022, l’enfant participe à une entrevue vidéo dans le cadre de l’entente multisectorielle. [ 14 ] Lors de cette entrevue, elle raconte avoir été initiée à des jeux sexuels, soit un jeu de médecin par sa sœur Y et son frère Z .
Cependant, l’enfant donne peu d’information et n’est pas encline à s’ouvrir. L’enquêteur met fin à l’entrevue. [ 15 ] Dans une rencontre subséquente avec la Directrice, elle donne un peu plus de détails sur cet évènement qui s’est déroulé quand elle avait environ sept ans. Elle explique que divers attouchements ont lieu entre eux et que le « jeu » a cessé alors que la mère les a surpris.
Elle se rappelle que la mère était alors très en colère et qu’elle avait frappé Y . [ 16 ] À la suite de cet évènement, l’enfant raconte avoir poursuivi ces expériences de « découvertes » qui consistaient à des touchers avec son frère Z , et ce, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 11 ans. Elle se souvient que sa mère les a surpris à une reprise et qu’elle les avait alors réprimandés. Elle a ensuite compris que ces gestes ne devaient pas être posés avec les membres de sa fratrie.
Quant à sa sœur Y elle pouvait notamment exhiber son corps nu dans la maison, malgré le malaise vécu par l’enfant. [ 17 ] L’enfant explique qu’alors qu’elle habitait avec la mère il régnait un climat de promiscuité en ce qui concerne la sexualité notamment puisque la mère se promenait régulièrement les seins nus. Elle prenait régulièrement son bain avec sa mère, et ce, jusqu’à tout récemment. Elle ajoute que sa mère insistait pour la laver malgré le fait qu’elle lui partageait son malaise.
Elle a aussi insisté pour lui raser les aisselles, les jambes et le pubis à l’âge de 13 ans. [ 18 ] L’enfant donne d’autres exemples et indique qu’elle aurait aimé que sa mère respecte son besoin d’intimité. [ 19 ] L’enfant reconnaît avoir été attirée très jeune par la pornographie. Elle en consommait beaucoup au point de trouver cela malsain. [ 20 ] Rencontrés par la Directrice, Y et Z nient avoir eu des gestes sexuels avec l’enfant. Y mentionne avoir pu surprendre son frère et sa sœur allongés l’un sur l’autre, sans plus. [ 21 ] L’enfant s’ouvre également sur sa relation avec l’oncle de sa mère, monsieur G.
Elle sait que ce dernier a déjà agressé sexuellement sa mère.
Malgré cela, elle a, depuis l’âge de 12 ans, des contacts réguliers avec lui. Elle rapporte qu’il payait sa mère pour pouvoir passer du temps avec elle. Il lui a fait divers attouchements notamment lui toucher les cuisses et l’embrasser sur la bouche. [ 22 ] L’enfant a fait part à la mère de son malaise. Cette dernière lui a mentionné que ces gestes n’étaient pas graves et qu’elle avait besoin d’argent. [ 23 ] Lors du processus d’évaluation de ces nouveaux signalements, la mère est difficile à joindre et collabore peu à l’intervention. Le 14 décembre 2022, elle accepte finalement d’échanger avec la Directrice.
Elle reconnaît avoir déjà surpris ses enfants à « jouer au docteur », mais mentionne n’avoir jamais toléré de tels gestes. [ 24 ] La mère confirme que sa fille consomme de la pornographie et qu’elle peut lui parler de viols et de rêves à caractère sexuel. [ 25 ] La mère admet avoir été violée à plusieurs reprises par monsieur G, mais n’a jamais porté plainte. Elle a continué de le côtoyer, car il lui donnait de l’argent et ne voulait manquer de rien pour ses enfants. Elle mentionne qu’elle n’a jamais laissé sa fille seule avec lui, mais que X le voyait en cachette.
Elle affirme croire les propos de sa fille en raison de son historique avec lui. [ 26 ] Au foyer de groupe, l’enfant tient un discours très sexualisé. Elle pose des questions par rapport au métier de danseuse nue et envoie des photos d’elle nue. Elle parle de « pimps » et flâne au métro A ainsi qu’au terminus A. [ 27 ] Suivant le dévoilement des abus, l’enfant démontre plusieurs manifestations suicidaires. Du 14 octobre au 9 novembre 2022, elle doit être hébergée temporairement en unité de réadaptation régulière en raison d’un risque suicidaire trop élevé. [ 28 ] Par la suite, elle réintègre le foyer de groupe.
Elle continue de tester les limites, ne respecte pas toujours sa programmation et s’oppose aux interventions. [ 29 ] Sur le plan scolaire, elle rencontre plusieurs difficultés et n’atteint pas les objectifs. Elle a des difficultés à développer des relations significatives avec ses pairs. La gestion de ses émotions est également un défi. [ 30 ]
Malgré cela, elle est capable d’introspection. Elle reconnaît ses difficultés et connaît les moyens pour s’apaiser. Elle se dit rassurée par l’encadrement offert au foyer de groupe. [ 31 ] Elle bénéficie de certains services dont notamment par des intervenants spécialisés dans son milieu scolaire. [ 32 ] Le 17 février 2023, le Tribunal ordonne certaines mesures provisoires visant à encadrer les contacts entre l’enfant et sa mère puisque cette dernière souhaite se réimpliquer auprès de sa fille. Les contacts sont actuellement supervisés. [ 33 ] L’enfant fréquente l’école A. Elle souhaite pouvoir demeurer à cette école lors de la réinsertion familiale.
[ 34 ] Elle accepte de faire l’objet d’une réévaluation de son diagnostic de TDAH. Quant à sa consommation, l’enfant se dit abstinente depuis son hébergement et elle accepte de recevoir les services de l’organisme A. [ 35 ] La Directrice souhaite pouvoir lever la supervision des visites le plus rapidement possible. Il y a actuellement des contacts téléphoniques non supervisés. [ 36 ] L’enfant a rencontré une psychologue; elle est en attente d’une évaluation.
Il y a malheureusement eu des délais inutiles puisque la Directrice et les services de Santé Mentale Jeunesse se sont relancé la responsabilité de l’évaluation. Il y a eu également une référence auprès de l’IVAC et elle est aussi en attente de services. [ 37 ] Le père est peu impliqué auprès de sa fille depuis plus de deux ans. Il est toutefois inquiet de sa situation et souhaite être plus présent pour elle.
DÉCISION [ 38 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de situations d’abus sexuels vécus dans son milieu familial et de la part de monsieur G ainsi, qu’en raison d’un risque sérieux d’abus sexuels en raison du climat inapproprié sur le plan sexuel entretenu par la mère depuis l’enfance. [ 39 ] La mère n’a pas su protéger sa fille, et ce, en la laissant fréquenter un homme qui l’a elle-même abusée à plusieurs reprises. [ 40 ] En raison de la négligence et des abus qu’elle a subis, sa sécurité et son développement sont aussi compromis au motif de troubles de comportement sérieux et plus particulièrement, la présence de gestes et de pensées suicidaires ainsi que la présence de comportements sexuels inappropriés. [ 41 ] Le dévoilement des abus sexuels a grandement ébranlé l’enfant au cours des derniers mois et a nécessité un encadrement et milieu de vie plus sécuritaire pour un certain temps.
Elle a développé une compréhension tordue de la sexualité et qui l’entraîne vers des choix malsains. [ 42 ] La situation de l’enfant commande son maintien en centre de réadaptation puisqu’elle doit pouvoir continuer d’évoluer dans un milieu neutre où les règles et les routines sont claires. [ 43 ] Avant de penser à une réinsertion chez la mère, il faut d’abord s’assurer que la situation personnelle de cette dernière est stable et qu’elle est en mesure d’offrir l’encadrement requis à sa fille.
Comme la mère a pris elle-même la décision de se retirer temporairement de la vie de sa fille, l’évolution de leur relation doit être suivie de près afin de s’assurer qu’un retour dans ce milieu serait dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 44 ] La sécurité et le développement de X n’ont pas été priorisés.
Elle doit pouvoir bénéficier, et ce, sans délais, des soins et services de santé dont elle a besoin. [ 45 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38 b)1) iii) , 38 d) 1), 38 d) 2) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE la demande; [ 47 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis; [ 48 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 49 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 50 ] AUTORISE que les contacts via les réseaux sociaux ou par téléphone puissent se faire sans supervision; [ 51 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts physiques entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties et suivant l’évolution de la situation; [ 52 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, à l’exclusion de la mère; [ 53 ] INTERDIT à monsieur G d’entrer en contact directement ou indirectement avec l’enfant; [ 54 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 55 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention établi avec la Directrice; [ 56 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 57 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment une évaluation en lien avec possible un TDAH
ainsi qu’un suivi psychologique; [ 58 ] ORDONNE que la mère puisse se soumette à des tests de dépistage puisqu’elle y consent; [ 59 ] PERMET une réinsertion familiale à partir de la fin août 2023; [ 60 ] RECOMMANDE que la Directrice porte une attention particulière à la fréquentation scolaire de l’enfant pour qu’elle ne soit pas changée d’école au milieu de l’automne 2023; [ 61 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 62 ] LE TOUT pour une durée neuf mois à compter du 17 mars 2023. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Sabrina Lacroix Avocate de la D.P.J. Me Myriam Couillard Avocate de l'enfant Me Nancy Côté Avocate de la mère Date d’audience : 12 avril 2023
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