2012 QCCQ 9758, 2012 QCCQ 9758
Opinion
Protection de la jeunesse — 12308 2012 QCCQ 9758 JR 1528 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001196-114 DATE : 8 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RONDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, requérante - et - A mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN PROLONGATION (Article 95 al. 2 et 75, Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par le directeur de la protection de la jeunesse d'une demande en prolongation d'une ordonnance rendue le 15 août 2006 concernant la situation de X, né le […]. [ 2 ] Cette décision prévoyait que l'adolescent soit hébergé en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 3 ] Essentiellement, le directeur de la protection de la jeunesse soutient que depuis la dernière ordonnance, l’adolescent est demeuré dans la même famille d’accueil jusqu’en 2010, période où une crise est survenue dans le milieu.
L’adolescent a donc intégré une autre famille d’accueil en janvier 2011. Or, au cours de l’été 2011, des comportements de plus en plus difficiles sont apparus chez l’adolescent, tels que consommation de stupéfiants; consommation d’alcool; fréquentation de pairs non recommandables; menus larcins. [ 4 ] Une crise majeure est survenue le 6 décembre 2011. Par la suite, la ressource d’accueil a trouvé une lettre rédigée par l’adolescent, qui leur était destinée, menaçant de les tuer.
La famille d’accueil a demandé le retrait immédiat de l’adolescent de leur milieu. [ 5 ] Le milieu familial de la mère serait dysfonctionnel et instable, ce serait un milieu de consommation et de vols. La mère est atteinte de sclérose en plaques, mais n'a aucun suivi médical. [ 6 ] À l'audience, l’adolescent est présent et représenté. L'adolescent désire demeurer en centre de réadaptation, mais il aimerait se rapprocher de sa mère et de sa grand-mère qui habitent la région A. [ 7 ] À
titre de mesure principale, le directeur de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité.
[ 8 ] À l'audience, les parents sont absents et non représentés. [ 9 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, le directeur de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour un rapport de révision (D-1). [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis.
Les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 15 août 2006; [ 14 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de A; [ 15 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 23 janvier 2014, date de sa majorité aux conditions suivantes : [ 16 ] ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescent dans un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 17 ] RECOMMANDE que le centre de réadaptation qui hébergera X soit celui de la région A à Ville A; [ 18 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse d'encourager et de superviser les contacts entre l'adolescent et sa mère; [ 19 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de s'assurer que l'adolescent bénéficie de tous les soins et services requis par sa situation; [ 20 ] ORDONNE à l'adolescent ainsi qu'à sa mère de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis, de participer au plan d'intervention établi et de recevoir la personne autorisée à domicile; [ 21 ] RECOMMANDE au directeur de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre l'adolescent et sa grand-mère maternelle; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent ainsi qu'à sa mère; [ 23 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ James Rondeau, j. c.
Q. M e Julie Goulet, pour le directeur de la protection de la jeunesse Madame B, stagiaire pour l'adolescent Date d’audience : 31 janvier 2012
Loading document…