2012 QCCA 360, 2012 QCCA 360
Opinion
Valkanas c. IPC Financial Network Inc. 2012 QCCA 360 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022182-117 (500-17-015752-036) DATE : 21 FÉVRIER 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. LEO VALKANAS REQUÉRANT – Demandeur c. IPC FINANCIAL NETWORK INC.
INVESTMENT PLANNING COUNSEL OF CANADA LIMITED IPC INVESTMENT CORPORATION IPC SECURITIES CORPORATION INTIMÉES – Défenderesses et KOSTA PARTHIMOS DEMETRA KOSTAREDES MIS EN CAUSE – Demandeurs JUGEMENT [ 1 ] Le 13 février 2012, j'ai rendu un jugement autorisant un appel à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure qui rejetait l'action de l'appelant comme étant abusive. [ 2 ] Les intimées m'ont soumis, lors de la même audition, une requête visant à obtenir un cautionnement selon l'article 497 Code de procédure civile (C.p.c.) qui prévoit que : 497.
Sauf les cas où l'exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit, l'appel régulièrement formé suspend l'exécution du jugement. Toutefois, un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, pour une raison spéciale autre que celles prévues aux paragraphes 4.1 et 5 du premier alinéa de l'article 501, ordonner à l'appelant de fournir, dans le délai fixé dans cette ordonnance, un cautionnement pour une somme déterminée, destiné à garantir, en totalité ou en partie, le paiement des frais d'appel et du montant de la condamnation, au cas où le jugement serait confirmé.
Si l'appelant ne fournit pas le cautionnement dans le délai fixé, un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, rejeter l'appel. [ 3 ]
L'article 497 (C.p.c.) prévoit spécifiquement que le cautionnement peut être ordonné pour une raison spéciale autre que celles prévues à l'article 501 des paragraphes 4.1 et 5, soit la faiblesse de l'appel ou encore son caractère abusif. [ 4 ] La jurisprudence donne des exemples de ce qui peut constituer une raison spéciale. [ 5 ] Dans Hippodrome Blue Bonnets c. Jolicoeur [1] , il a été décidé que l'appelant doit articuler des faits précis qui font la démonstration que, sans cautionnement, les droits reconnus par jugement seront mis en péril. [ 6 ] Par contre, dans Sodexin Financement Mercantile inc. c.
Aly [2] , confronté à des faits semblables, c'est-à-dire un état d'insolvabilité qui existait avant l'appel, le juge Pelletier a assujetti l'appel à un cautionnement de 3 000 $. [ 7 ] Face à l'insolvabilité réelle ou appréhendée, le juge Jacques Dufresne a forcé l'appelant à fournir un cautionnement de 1 500 $ [3] . [ 8 ] Dans Boyer c.
Hébert [4] , la juge Lise Côté a ordonné le dépôt d'un cautionnement de 10 000 $ pour garantir le paiement des dépens, alors que l'appelant avait été condamné à payer une somme d'argent. [ 9 ] En l'instance, les intimées plaident que le comportement frauduleux de l'appelant a fait l'objet de plusieurs recours qui se sont
terminés par des jugements rendus contre lui, dont trois ont fait l'objet d'appels rejetés. [ 10 ] Elles ajoutent, à ce comportement frauduleux, le fort degré d'endettement de l'appelant, qui ferait en sorte que sa capacité à honorer ses obligations peut être affectée.
Elles demandent un cautionnement de 250 000 $. [ 11 ] Comme le jugement dont appel rejette l'action de l'appelant, le seul droit reconnu aux intimées, outre la chose jugée sur les allégations de Valkanas, se résume aux frais auxquels il a été condamné. [ 12 ] Le jugement précité [5] rappelle que la disposition n’a pas pour but d'assujettir l'appel à un cautionnement, comme c'était antérieurement le cas, et d'ainsi assujettir le droit d'appel à la solvabilité d'un appelant. [ 13 ] Les faits proposés font voir que Valkanas ne serait pas en mesure de payer les importants mémoires de frais qui sont dus aux intimées.
Si tel est le cas, le cautionnement demandé n'aurait pas pour effet de prévenir un péril futur alors que la situation soi-disant appréhendée est déjà cristallisée. [ 14 ] Prenant appui sur la jurisprudence récente, j'estime que l'appelant doit fournir un cautionnement que je fixe à 10 000 $ pour garantir les frais de l'appel. EN CONSÉQUENCE : [ 15 ] La requête est ACCUEILLIE ; et, [ 16 ] Il est ORDONNÉ à l'appelant de fournir un cautionnement de 10 000 $ dans les 30 jours du présent jugement; [ 17 ] FRAIS À SUIVRE . JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. Me Franco B.
Iezzoni PATERAS & IEZZONI Pour le requérant Me Antonietta Melchiorre LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON Pour les intimées Date d’audience : 12 janvier 2012
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