2023 QCCA 229, 2023 QCCA 229
Opinion
Droit de la famille — 23233 2023 QCCA 229 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010579-230 (200-12-092545-210) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : 20 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT P… L… NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L… S… Me GUY BERNARD (Guy Bernard Avocat)
En appel d’un jugement rendu le 27 janvier 2023 par l’honorable Marie-France Vincent de la Cour supérieure, district de Québec DESCRIPTION : 1. Demande de permission d’appeler de bene esse (art. 30 et 31 C.p.c. ) 2. Requête en suspension de l’exécution du jugement de première instance déférée à la formation (art. 379 C.p.c. ) 3.
Requête verbale en rejet d’appel Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 12 h 44 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 12 h 46 Observations de monsieur L…; Échanges entre la Cour et monsieur L…; Monsieur L… poursuit ses observations; 13 h 09 Observations de Me Bernard; 13 h 14 Me Bernard formule une requête verbale en rejet d’appel et poursuit ses observations; 13 h 16 Réplique de monsieur L…; 13 h 21 Interventions de Me Michel Jobin représentant de la Caisse Desjardins A; Échanges entre la Cour et Me Jobin; Les observations ne sont pas autorisées, la cliente de Me Jobin n’étant pas
partie devant la Cour; 13 h 26 Suspension; 13 h 42 Reprise; Échanges entre la Cour et Me Bernard ; 13 h 43 Arrêt, les motifs seront versés au procès-verbal; 13 h 44 Fin de l’audience. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT
MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Le jugement entrepris qui, dans le cadre d’une instance en divorce, ordonne la vente de gré à gré d’un immeuble détenu en copropriété par les parties est assujetti à une permission d’appeler en vertu de l’art. 31 C.p.c. Bien que la juge réfère aux procédures telles qu’intitulées par les parties, les modalités imposées en font une vente de gré à gré. [ 2 ] Même si le jugement entrepris décide en
partie du litige au sens de l’art. 31 C.p.c. , l’intérêt de la justice milite pour le rejet de la permission recherchée. Dans les mois suivant l’institution de l’instance, la juge a été désignée à
titre de juge gestionnaire de ce dossier, par ailleurs fort conflictuel, et était à même de déterminer les modalités de vente propres à la situation particulière dont elle était saisie. La déférence s’impose en l’occurrence. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] DÉCLARE que l’appel du jugement entrepris requiert une permission; [ 4 ] REJETTE la demande de permission d’appeler de bene esse ; [ 5 ] REJETTE la requête en suspension de l’exécution du jugement de première instance, faute d’objet; [ 6 ] REJETTE la requête verbale en rejet d’appel, faute d’objet; [ 7 ] Avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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