2022 QCCQ 8422, 2022 QCCQ 8422
Opinion
Protection de la jeunesse — 224909 2022 QCCQ 8422 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000007-225 160-41-000008-223 DATE : 25 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2018 -et- Y Né le [...] 2020 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 18 AOÛT 2022 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 3 ans et 1 an. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis janvier 2022 suite à la réception d’un signalement faisant état d’une séquestration de la mère et des enfants par le père nécessitant l’intervention des policiers.
[ 2 ] Le père est arrêté et détenu depuis le 4 janvier 2022. [ 3 ] Les enfants sont dès lors confiés à leur grand-mère maternelle. [ 4 ] Le 23 février 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs qu’ils sont à risque sérieux d’abus physiques, à risque sérieux de négligence et à risque sérieux d’abus sexuels. Ils sont alors confiés à la grand-mère maternelle pour une période de six mois.
Il est cependant permis à la mère d’habiter au domicile de cette dernière et les contacts avec le père sont interdits. [ 5 ] La Directrice recommande maintenant que les enfants soient confiés à leur grand-mère maternelle, Mme C, pour une période supplémentaire de neuf mois et que les contacts avec le père continuent à être interdits. [ 6 ] Le père conteste l’interdit de contacts et demande des contacts téléphoniques ou par visioconférence avec ses enfants.
La mère est en accord avec les recommandations, mais ne s’oppose pas à une forme de contacts supervisés avec le père. [ 7 ] L’avocate des enfants est en accord avec l’ensemble des recommandations. ANALYSE L’historique [ 8 ] Il est utile de faire un historique de cette famille et des faits justifiant la présence de la Directrice dans leur vie. [ 9 ] Le père a une feuille de route impressionnante au niveau criminel dont plusieurs dossiers en matière de violence s’échelonnant de l’âge de 18 ans à aujourd’hui (37 ans) [1] .
Il fait l’objet de différentes périodes de détention, dont une de 40 mois et une autre de sept ans.
Il est notamment reconnu coupable de voies de fait, d’harcèlement, de port d’arme dans un dessein dangereux, d’agression sexuelle (sur son agent de probation), de séquestration, de vols qualifiés, d’agression armée dans un contexte de violence conjugale et d’une infraction sexuelle impliquant une mineure (action indécente). [ 10 ] Les faits concernant ce dernier chef d’accusation sont à l’effet qu’en juillet 2021, le père suit une adolescente de 15 ans dans un magasin à grande surface en se masturbant derrière elle.
Or, des images sont captées tant par les caméras de surveillance du commerce que par la jeune fille avec son téléphone. [ 11 ] De son côté, la mère a plusieurs diagnostics, dont un trouble bipolaire, un trouble de personnalité limite, un trouble obsessionnel compulsif, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et doit prendre une médication de façon quotidienne afin de fonctionner adéquatement.
Elle connaît des problèmes de consommation de drogues par le passé, affirme être maintenant sobre, mais avoir consommé durant sa grossesse de l’aînée. [ 12 ] Le 4 janvier 2022, une situation d’une grande violence ayant pu avoir des conséquences dramatiques survient au domicile des parents en présence des enfants. [ 13 ] En effet, suite à un différend entre les parents, le père prend une arme de calibre 12 tronçonnée, empêche la mère de sortir du domicile avec les enfants et les policiers sont dépêchés sur les lieux.
Le père hurle, refuse d’obtempérer, pointe l’arme vers les policiers et menace de se suicider si la mère tente de sortir, et ce, en insérant le fusil dans sa bouche. Un vaste périmètre de sécurité doit être érigé pour sécuriser les lieux. [ 14 ] Cette séquestration dure plusieurs heures. Elle débute en effet vers 13 h et ce n’est qu’après 21 h que le père sort les enfants sur le pas de la porte afin que les membres du Groupe tactique d’intervention les prennent en charge.
Or, par la suite, le père ne collabore toujours pas, les policiers tentent de le maîtriser physiquement, ce dernier met la main sur son arme et un coup de feu retentit dans l’échauffourée ne faisant heureusement aucun blessé. [ 15 ] La mère confirme alors le grand contrôle que le père a sur elle, qu’elle doit lui demander la permission pour faire quoi que ce soit, avoir déjà été victime de violence physique, être victime de violence verbale et que les enfants sont exposés aux excès de colère de son conjoint. [ 16 ] La mère présente une fragilité émotive importante, a certaines idéations suicidaires depuis les évènements du 4 janvier, mais dit se rattacher à ses enfants avec le soutien de la grand-mère maternelle. [ 17 ] Dans sa décision du 23 février 2022, la soussignée écrit : [36] Le Tribunal se questionne sérieusement sur les capacités de la mère à avoir la responsabilité de ses enfants.
En effet, de nombreux facteurs de risque sont actuellement présents : a. Les diagnostics de la mère en matière de santé mentale; b. Les antécédents de consommation de drogues de la mère et ses impacts sur les retards de développement de l’aînée; c. L’ampleur de la violence vécue par les enfants et la mère sans que cette dernière ne soit en mesure de les protéger; d. La quantité et la nature des antécédents criminels du père et ses récidives en semblable matière malgré les peines de détention purgées; e. La négation du père concernant la gravité des gestes posés et leurs impacts sur les enfants; f.
La grande minimisation par la mère de la violence vécue et l’absence de suivi pour améliorer la situation;
g. Le fait que la mère est manifestement encore sous l’emprise du père, qu’elle le perçoit comme son sauveur et qu’elle est toujours amoureuse de lui; h. La présence de certains discours contradictoires de la grand-mère maternelle en lien avec la violence présente dans le milieu des parents avant les évènements du 4 janvier 2022; i. La tardiveté des actions de la grand-mère maternelle à faire le nécessaire pour soustraire les enfants à la dynamique de violence dans laquelle ils évoluent; j. La vulnérabilité extrême des enfants considérant leur âge; k.
Les besoins spécifiques de l’aînée en termes de services et de stimulation. [37] Dans cette perspective, une évaluation exhaustive des capacités parentales de la mère s’impose avant d’envisager tout retour même progressif auprès d’elle . [38] Les capacités de la grand-mère maternelle à répondre aux besoins des enfants, mais surtout à les protéger de toute dynamique de violence doivent également faire l’objet d’investigations plus sérieuses. [39] La preuve convainc actuellement que les perspectives de retour des enfants auprès de leur mère sont pauvres. Celles auprès du père semblent inexistantes.
L’élaboration d’un projet de vie alternatif doit donc débuter sans tarder . [40] Dans l’intervalle, des mesures doivent être prises pour assurer la sécurité et le développement de ses enfants qui sont très vulnérables. [41] Pour ce qui est des contacts avec le père, ils sont suspendus considérant l’absence de démonstration qu’ils répondent en ce moment à l’intérêt des enfants et que ce dernier n’a entrepris aucune démarche pour régler ses problèmes de violence . [Soulignements du Tribunal] La mère [ 18 ] La mère est toujours amoureuse du père et demeure en relation avec lui malgré sa détention. [ 19 ] Elle habite dans le sous-sol de la maison de la grand-mère maternelle (type appartement) et est présente au quotidien pour ses enfants. [ 20 ] La mère collabore avec les intervenants et affirme ne rien vouloir cacher à ces derniers malgré les demandes du père à l’effet contraire. [ 21 ] La mère se montre ambivalente face à sa relation avec le père.
Elle a des contacts téléphoniques réguliers avec lui, le visite en prison à l’occasion, mais évite les confrontations par crainte de ses réactions. Elle confirme que le père peut encore lui tenir des propos méchants ou dégradants. [ 22 ] La mère demeure fragile sur le plan de la santé physique et mentale. Elle subit récemment une intervention chirurgicale au ventre, est souvent fatiguée et pleure beaucoup.
Elle est par ailleurs absente le jour de l’audience en raison des douleurs occasionnées par son opération (mais est dûment représentée par son avocate). [ 23 ] La grand-mère maternelle confirme également que la mère n’est pas en mesure actuellement d'avoir la responsabilité seule de ses enfants en raison de son état bien qu’elle assume certains soins.
Elle précise que la mère a beaucoup de peine d’être séparée de son conjoint et regrette encore d’avoir demandé de l’aide d’une voisine dans le contexte des évènements ayant précédé la séquestration de janvier dernier se culpabilisant ainsi des réactions du père et de sa détention. [ 24 ] La mère bénéficie d’un suivi avec l’organisme A de même qu’avec une intervenante du CLSC afin de travailler ses difficultés personnelles. [ 25 ] L’évaluation des capacités parentales effectuée par l’intervenante (Grille de Steinhauer) révèle certaines forces chez la mère dont notamment qu’elle est en mesure d’établir des liens affectifs, qu’elle démontre une grande sensibilité maternelle, qu’elle dispose d’un réseau social soutenant et est mesure d’offrir une collaboration positive. [ 26 ] Les écueils se retrouvent plus particulièrement au niveau de la fragilité de la mère au niveau physique et mental, son assiduité aux services requis pour ses enfants, son manque de confiance en elle et ses difficultés à s’affirmer devant le père.
Le père [ 27 ] Le père est toujours détenu. Les informations sont à l’effet qu’il risque d’y demeurer encore longtemps avant que ses dossiers soient entendus en chambre criminelle. Le résultat de ces procès est bien entendu inconnu. [ 28 ] Le père se montre respectueux lors des entrevues téléphoniques avec l’intervenante. Il tend cependant à déformer les propos de cette dernière et pose peu ou pas de questions. [ 29 ] Le père ne reconnaît pas les faits ayant mené à son incarcération, les minimise ou se justifie.
Il ne considère pas qu’il y avait présence d’une dynamique de violence conjugale, affirme avoir poussé la mère qu’une seule fois et que les insultes prononcées ne fait pas de lui un homme violent. Il nie être un homme contrôlant, nie avoir tenu la mère et les enfants en otage et banalise les impacts de ses comportements sur ces derniers.
[ 30 ] Le père est d’avis que le contenu des rapports et de la dernière ordonnance est exagéré et nie avoir été filmé dans un magasin en train de se masturber. [ 31 ] Le père considère que la mère est adéquate, mais qu’elle a besoin d’être supportée au quotidien et que c’est pour cette raison qu’il la contacte régulièrement pour lui rappeler ses différents rendez-vous. [ 32 ] Lors de son témoignage, le père admet qu’il peut être impulsif et utiliser un langage inapproprié avec les autres.
Il ajoute s’être inscrit à l’école en prison afin d’avoir accès à une thérapie pour homme présentant des problèmes de violence verbale afin de régler cette problématique. La grand-mère maternelle [ 33 ] La grand-mère maternelle est toujours disponible et disposée à s’occuper de ses petits-enfants que ce soit à court ou à long terme.
Une évaluation de son milieu de vie est complétée et elle est en voie d’être reconnue comme famille d’accueil de proximité. [ 34 ] Elle constate également que la relation entre la mère et le père n’est pas clarifiée. [ 35 ] Elle affirme respecter en tout point l’interdit de contacts entre le père et les enfants. Elle se dit toutefois ouverte à ce qu’il y ait des contacts téléphoniques supervisés. Les enfants [ 36 ] L’aînée est décrite comme étant de nature calme, douce et introvertie. Elle tend à se montrer méfiante avec les étrangers et a régulièrement besoin d’être rassurée.
La mère mentionne que sa fille est différente depuis les évènements du 4 janvier, est difficile à consoler, réagit négativement lorsque sa mère quitte la pièce et son sommeil est perturbé. [ 37 ] Elle acquiert maintenant la propreté, mais une régression est présente suite à la séquestration. [ 38 ] L’aînée bénéficie d’un suivi par le Centre de réadaptation en déficience physique (orthophoniste, éducatrice, physiothérapeute, ergothérapeute) en raison de retards de développement au niveau langagier, moteur et cognitif.
Or, plusieurs rendez-vous sont manqués au départ (principalement pour cause de maladie) ce qui retarde l’évaluation des retards de l’enfant. Depuis la mi-juin, la responsabilité des rencontres est donnée à la grand-mère qui les assume de façon assidue. [ 39 ] Le diagnostic de syndrome d’alcoolisme fœtal n’est pas confirmé actuellement puisque des tests génétiques doivent être effectués. [ 40 ] L’aînée ne réclame pas son père, mais peut parfois y faire référence en demandant où il est (la grand-mère précise qu’on lui dit qu’il est en voyage). [ 41 ] Le cadet est énergique, souriant et en bonne santé.
Il est toutefois rapidement irritable et peut crier, taper, pleurer ou faire des crises pour exprimer son désaccord. Le développement de son langage est à surveiller puisqu’il parle peu tout en comprenant les consignes simples, [ 42 ] Un service d’aide éducative doit être offert pour supporter plus particulièrement la mère dans son rôle parental.
Conclusion [ 43 ] L’ensemble de la preuve convainc que les recommandations de la Directrice répondent aux besoins des enfants. [ 44 ] La mère n’est pas en mesure d’avoir la responsabilité seule de ses enfants en raison de son état de santé physique et mentale, mais également par le fait qu’elle met encore sa relation avec le père en priorité au détriment de ses responsabilités parentales. [ 45 ] Elle peut cependant occuper une place importante dans le quotidien de ses enfants en vivant au domicile de la grand-mère maternelle.
Ce scénario pourrait toutefois être sérieusement remis en question si le père sort de prison. [ 46 ] En effet, la mère est manifestement encore sous l’emprise de son conjoint et s’en veut encore d’avoir tenté de se protéger (et par le fait même les enfants) comme si elle avait ainsi provoqué les réactions du père. [ 47 ] Le témoignage du père est également loin d’être convaincant quant à une réelle remise en question de ses comportements inadéquats ou à une reconnaissance minimale de sa violence envers la mère et des impacts que cela a sur les enfants. [ 48 ] Les contacts entre le père et les enfants doivent être établis en priorité dans l’intérêt supérieur de ces derniers et non répondre principalement au désir des parents. [ 49 ] Le père en est encore aux premiers balbutiements d’une démarche thérapeutique concernant sa violence.
Tant que des résultats probants ne seront pas démontrés quant à une reconnaissance de sa problématique et que des actions concrètes ne soient posées, le Tribunal conclut que le risque est trop élevé de bouleverser inutilement les enfants. [ 50 ] Le Tribunal s’attend par ailleurs à ce qu’un projet de vie permanent soit proposé pour les enfants à l’échéance de la présente décision. [ 51 ] Les recommandations répondent à l’intérêt des enfants. [ 52 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
Dans la situation de X : [ 53 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 54 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 février 2022; [ 55 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 56 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 57 ] QUE l’enfant soit confiée à leur grand-mère maternelle, Mme C; [ 58 ] PERMET que la mère puisse habiter au domicile de la grand-mère maternelle avec l’enfant conditionnellement à ce qu’elle ne mette pas cette dernière en contact directement ou indirectement avec le père; [ 59 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante des grands-parents maternels si la situation l’exige et permet des contacts sans la présence constante des grands-parents à condition que le père soit en détention; • À l’exclusion de la présence du père de façon directe ou indirecte; [ 60 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et son père; [ 61 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 62 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre et de s’impliquer dans ses suivis médicaux et en psychiatrie et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 63 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de participer et de s’impliquer dans son suivi personnel et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 64 ] RECOMMANDE au père de bénéficier et de s’impliquer dans une thérapie visant à travailler ses difficultés personnelles (violence, gestion de la colère et de son impulsivité) et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 65 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 66 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 67 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 68 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 69 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 70 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 février 2022; [ 71 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 72 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 73 ] QUE l’enfant soit confié à leur grand-mère maternelle, Mme C; [ 74 ] PERMET que la mère puisse habiter au domicile de la grand-mère maternelle avec l’enfant conditionnellement à ce qu’elle ne mette pas ce dernier en contact directement ou indirectement avec le père; [ 75 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante des grands-parents maternels si la situation l’exige et permet des contacts sans la présence constante des grands-parents à condition que le père soit en détention; • À l’exclusion de la présence du père de façon directe ou indirecte;
[ 76 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et son père; [ 77 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 78 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant Y, à sa mère et à la grand-mère maternelle tant que jugé nécessaire et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 79 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre et de s’impliquer dans ses suivis médicaux et en psychiatrie et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 80 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de participer et de s’impliquer dans son suivi personnel et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 81 ] RECOMMANDE au père de bénéficier et de s’impliquer dans une thérapie visant à travailler ses difficultés personnelles (violence, gestion de la colère et de son impulsivité) et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 82 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 83 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 84 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 85 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Charlène Perron (enfants) Me Isabelle Harvey (mère) Me Émilie Genest (père) Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 18 août 2022
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