2011 QCCQ 7466, 2011 QCCQ 7466
Opinion
Protection de la jeunesse — 111920 2011 QCCQ 7466 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-009144-098 Ville A, le 10 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Requête en révision et prolongation de X, née le […] 2009. [ 2 ] Elle suggère que cette enfant demeure auprès de ses arrières-grands-parents d'ici son retour auprès de sa mère qui devrait s'actualiser au cours des six (6) prochains mois considérant les efforts faits par cette dernière pour corriger sa situation. [ 3 ] La mère, qui choisit de ne pas être représentée par avocat, témoigne de la véracité de tous les faits allégués.
Elle est d'accord avec les conclusions. [ 4 ] Elle précise aussi ne pas s'objecter à des contacts de X avec la grand-mère paternelle à la condition que ceux-ci suivent le rythme de l'enfant qui ne la voit plus depuis une (1) année et ne permettent pas au père de voir X hors la connaissance des intervenantes au dossier. [ 5 ] Enfin, elle ajoute que sa relation avec cette dame est difficile puisque par le passé celle-ci n'a pas toujours été adéquate dans ses propos à son sujet tout comme la mère qui, à une (1) occasion, lui a sommé de demeurer à l'écart de sa vie pour lui permettre de se reprendre en mains et récupérer X [ 6 ] Maître Myriam Cantin, avocate de l'enfant, agit en vertu d'un mandat légal. [ 7 ] Le père est absent.
Sa mère, C (qui est aussi la grand-mère paternelle de X), ne connaît pas ses coordonnées bien qu'il l'ait appelé voilà quinze (15) jours environ et qu'elle l'ait hébergé alors qu'il était sous mandat d'arrestation.
Elle précise toutefois que cette situation était connue des autorités et confirme avoir mis à la porte son fils qui ne respectait pas les conditions de sa remise en liberté ordonnées par un tribunal compétent. [ 8 ] Outre le témoignage de la mère, de la grand-mère paternelle et de l'arrière-grand-père maternel, les deux (2) rapports de la requérante ainsi que celui de l'éducatrice sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 9 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que malgré une collaboration mitigée de la mère entre juillet 2010 et janvier 2011, elle se met en action depuis.
Elle dit maintenant comprendre l'importance de changer ses habitudes de vie dont sa consommation de cannabis pour être en mesure de récupérer X auprès d'elle.
[ 10 ] C'est ainsi qu'elle s'implique dans ses rencontres au organisme A, se soumet à des tests de dépistage réguliers dont les résultats sont en nette diminution au 17 février 2011 alors que, maintenant, elle peut affirmer ne plus consommer depuis deux (2) mois.
Elle change aussi ses fréquentations, maintient son emploi, voit X régulièrement, a des contacts très positifs avec elle, est moins en colère et collabore très bien avec les intervenantes au dossier. [ 11 ] Or, sous peu elle recevra X chez elle en présence de l'éducatrice, madame [intervenante 2], qui confirme le besoin d'accompagnement de cette mère pour lui permettre d'accueillir progressivement cette enfant à son domicile. [ 12 ] En résumé, bien qu'ayant tardé à se mobiliser la mère se prend en mains.
Le Tribunal la félicite et l'encourage à persévérer tout en maintenant éloigné d'elle le père qui tente à plusieurs reprises de renouer avec elle malgré leur séparation de juillet 2010. [ 13 ] D'ailleurs, en ce qui le concerne, il ne voit pas X depuis et ne demande pas de contacts avec elle. Au surplus, il ne s'implique pas auprès des intervenantes et ne collabore nullement.
En conséquence, s'il entend trouver une place pour X dans sa vie, il devra préalablement à chacun des contacts père-fille que le Tribunal fixe à une (1) fois par mois pour une durée d'une (1) heure, rencontrer l'intervenante au dossier. [ 14 ] Or, c'est plutôt sa mère, madame C, qui demande à voir X chez elle lors de son témoignage devant la soussignée. Interrogée sur l'importance de s'assurer du « confort » de X dans le rétablissement d'un lien avec elle après une absence d'une (1) année de liens entre elles, madame C accepte diverses modalités pour quelques contacts uniquement.
En fait, elle paraît minimiser l'impact chez X des conséquences de cette absence de contacts que le Tribunal estime fort longue pour elle. Il s'agit tout de même de la moitié de sa vie d'enfant. [ 15 ] À cela s'ajoute le fait que X, qui est très attachée à sa mère, devra vivre dans les prochains mois des changements significatifs dans sa vie par l'augmentation des contacts mère-enfant, voire même une possible réintégration auprès de sa mère.
Cela veut aussi dire pour X un départ d'un milieu aimant, celui de ses arrières-grands-parents qui se sont investis totalement auprès d'elle malgré leur âge avancé depuis le tout début de sa courte vie. [ 16 ] C'est pourquoi le Tribunal entend privilégier les contacts mère-enfant et soumettre ceux avec la grand-mère paternelle à certaines modalités. Heureusement, la grand-mère paternelle semble comprendre l'importance de collaborer avec les intervenantes au dossier de X dans l'élaboration de tels contacts. [ 17 ] Quant à X, elle évolue très bien chez ses arrières-grands-parents.
Elle se développe bien aussi, mais doit être stimulée davantage au niveau du langage. La fréquentation de la garderie lui permettrait tout autant d'évoluer socialement. [ 18 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées (et à en ajouter d'autres) qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 19 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE et prolonge la décision rendue le 20 juillet 2010; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 10 septembre 2011 :
a) Que l’enfant soit maintenue auprès de ses arrières-grands-parents maternels, madame D et monsieur E;
b) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille;
d) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
e) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec : • La mère , selon entente entre les parties, ou à défaut, qu’elles soient hors la présence du père, en milieu neutre et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) fois par semaine pour une durée de deux (2) heures; • Le père , selon les modalités suivantes : 1. en milieu neutre désigné par la requérante; 2. en présence d'un tiers choisi par elle;
3. à raison d’une (1) fois par mois; 4. pour une durée d'une (1) heure; 5. à la condition qu'avant chaque contact fixé le père se présente à une rencontre déterminée par la requérante afin de faire part de l'évo- lution de sa situation personnelle et de la place qu'il entend offrir à X dans sa vie; • La grand-mère paternelle , madame C : 1. en milieu désigné par l'intervenante au dossier; 2. en présence d'un tiers choisi par elle; 3. une (1) fois par mois; 4. pour une durée d'une (1) heure avec la possibilité d'augmenter cette durée de 3 à 5 heures suivant l'évolution de X et celle de sa relation avec cette grand-mère.
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures notamment : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social de même qu'avec l'éducateur; 2. qu'ils soient sobres avant et pendant le contact avec l'enfant; 3. qu’ils s’impliquent dans les mesures d’aide offertes;
g) Que les parents se présentent à intervalles réguliers à la personne chargée du suivi social de même qu'à l'éducateur;
h) Que l’enfant fréquente un milieu de garde dans les meilleurs délais; [ 24 ] RECOMMANDE : 1. que la mère fasse les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (impulsivité et toxicomanie); 2. que le père fasse les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (impulsivité et toxicomanie, instabilité personnelle et physique); 3. qu’ils se soumettent à des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; 4. qu’ils participent à une démarche en clarification de projet de vie pour l'enfant; 5. qu'ils autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir les évaluations et rapports bilan en terme d'assiduité, de régularité, de motivation et de cheminement; 6. qu’ils autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés par l'enfant si nécessaire. [ 25 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Jean Poulin, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Myriam Cantin, pour l’enfant Date d’audience : 10 mars 2011 /lb
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