2023 QCCQ 8518, 2023 QCCQ 8518
Opinion
Ruelle c. Beneva 2023 QCCQ 8518 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-020931-226 DATE : 7 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Armelle Ruelle -Et- Bruno Blervaque Demandeurs c.
BENEVA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Armelle Ruelle et Bruno Blervaque réclament de Beneva la valeur de remplacement de la toile de leur piscine creusée, le tout en vertu de la police d’assurance tous risques émise par cette dernière [1] et comportant une clause de valeur à neuf.
Ils allèguent que le remplacement de la toile a été nécessaire en raison de l’effet de la glace recouvrant la piscine au début de l’année 2022, un risque que Beneva admet couvert par sa police d’assurance [2] . [ 2 ] Beneva refuse néanmoins d’indemniser madame Ruelle et monsieur Blervaque en soulevant une clause de la police d’assurance qui exclut les dommages graduels causés par l’usure normale ou la détérioration graduelle d’un bien [3] .
Question en litige [ 3 ] 1- Le bris survenu à la toile de la piscine des demandeurs est-il dû au poids de la neige et de la glace ou à la détérioration graduelle résultant de son usure normale ?
Le droit [ 4 ] Le contrat d’assurance de dommages oblige l’assureur à réparer le préjudice de l’assuré en cas d’événement portant atteinte à ses biens [4] . [ 5 ] La règle générale veut qu’il revienne à l’assuré d’établir par prépondérance [5] son droit à l’indemnisation soit, dans ce cas-ci, la survenance d’un événement portant atteinte à son patrimoine [6] . [ 6 ] Cela fait, c’est ensuite à l’assureur de démontrer, lui aussi par preuve prépondérante [7] , l’application d’une exception prévue à la police d’assurance.
En d’autres termes, l’assuré doit prouver la couverture, et l’assureur l’exclusion [8] . [ 7 ] Dans l’affaire Développement les Terrasses de l’Île inc. c. Intact, compagnie d’assurances [9] , la Cour d’appel réitère le grand principe d’interprétation d’une police d’assurance énoncé par la Cour suprême dans Progressive Homes Ltd c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard [10] : les dispositions concernant la protection s’interprètent largement et les clauses d’exclusion restrictivement. [ 8 ] À cela s’ajoutent les principes énoncés par la Cour suprême dans l’affaire Reid Crowther & Partners Ltd c.
Simcoe & Erie General Insurance Co. [11] , qui incluent : 1. La règle contra proferentem , selon laquelle le contrat s’interprète en faveur de la
partie qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. 2. Le principe que les dispositions concernant la garantie doivent recevoir une interprétation large et les clauses d’exclusion une interprétation restrictive. 3. Le fait qu’il est souhaitable, tout au moins dans les cas où la police est ambiguë, de donner effet aux attentes raisonnables de l’assuré.
[ 9 ] La première de ces règles est codifiée à l’
article 1432 du Code civil du Québec : « Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur. » [ 10 ] Dans la quasi-totalité des cas, une police d’assurance est à la fois un contrat d’adhésion selon la définition de l’
article 1379 C.c.Q. et l’œuvre de l’assureur au sens de l’
article 1432 C.c.Q. En application de ce principe, il faut donc a priori préférer une interprétation favorable à l’assuré. [ 11 ] Cette règle accompagne et complète la seconde, soit l’interprétation large de la couverture et restrictive de l’exclusion [12] . [ 12 ] Quant à la règle des attentes raisonnables de l’assuré, elle est utilisée en droit des assurances en cas d’ambiguïté d’une clause pour favoriser la version qui répond à ces attentes, à condition qu’elles soient raisonnables [13] .
Analyse et décision [ 13 ] Tel que susdit, l’existence et la période de couverture de la police D-1 sont admises, de même que celles de l’avenant « piscine creusée ».
La survenance du sinistre n’est pas contestée, non plus que le quantum, sous réserve de commentaires inclus à une déclaration pour valoir témoignage sur laquelle le Tribunal reviendra le cas échéant. [ 14 ] Armelle Ruelle et Bruno Blervaque ont donc satisfait à leur fardeau primaire, soit celui de prouver une atteinte à leur patrimoine en raison d’un sinistre couvert par une police d’assurance en vigueur [14] . [ 15 ] On l’a vu, cela crée une sorte de renversement du fardeau de la preuve sur les épaules de l’assureur, à qui il revient désormais d’établir l’application d’une clause d’exclusion [15] le tout selon le critère de la balance des probabilités [16] . [ 16 ] À ce sujet, chaque
partie a fait entendre un expert et a produit en sus un document d’une tierce personne pouvant être qualifié d’expertise. [ 17 ] Le Tribunal bénéficie donc de quatre opinions sur la cause des dommages à la toile de piscine, qu’il y a maintenant lieu d’analyser et de comparer. [ 18 ] Pour satisfaire à son fardeau de preuve, Beneva dépose d’abord la déclaration pour valoir témoignage de Didier Delvil, évaluateur après sinistre en matière de piscine et spa depuis 2016.
Il était auparavant gestionnaire ou entrepreneur en matière de vente ou d’installation de piscine. [ 19 ] Monsieur Delvil n’a pas vu la piscine en litige. Il se contente de l’examen de deux photographies pour appuyer son opinion. [ 20 ] Cela lui suffit pour conclure que le bris de la toile est attribuable exclusivement à son usure, sans lien avec le gel ou le dégel. Il se satisfait de l’examen de ces deux photos pour opiner que la toile présente des traces d’usure importante ainsi qu’un manque d’élasticité.
Il ajoute qu’une toile semblable a une durée de vie pouvant aller jusqu’à 15 ans [17] . [ 21 ] Il critique ensuite la soumission fournie par les assurés en soustrayant les « barrures de toile », dont la piscine serait dépourvue [18] , un tapis de sol dont l’état est impossible à déterminer avant d’avoir retiré la toile [19] et le coût de camions-citernes, une dépense qu’il juge inutile [20] . [ 22 ] Beneva produit également le témoignage et le rapport de Simon Tremblay, lui aussi évaluateur après sinistre de piscine et spa, depuis deux ans à temps plein.
Il témoigne pour la première fois comme expert devant un tribunal. [ 23 ] Pour lui aussi le dommage subi par la toile de piscine des demandeurs vient du fait qu’elle a atteint la limite de sa vie utile, qu’il situe entre 10 et 15 ans lors de son témoignage mais entre 8 et 12 ans dans son rapport, voire « parfois au-delà d’une quinzaine d’années ». [ 24 ] Contrairement à Didier Delvil, Simon Tremblay s’est rendu sur place pour examiner la toile. Sauf que sa visite a eu lieu au mois de mai 2022 alors que les dommages ont été découverts en février.
Il n’a pas cru bon de prendre connaissance des photos prises par les demandeurs en février 2022. [ 25 ] Il n’a donc pas pu se faire une idée de l’état de la glace sur la piscine à ce moment, non plus que comparer son niveau d’alors avec celui du mois de mai, bien sûr dépourvu de toute glace. [ 26 ] Il n’en est pas moins convaincu à 100 % du bien-fondé de son opinion, basée principalement sur la présence de microfissures dans le haut de la toile, endroit où les déchirures ont été observées.
Il parle également de déchirures « dentelées », et non « franches », quoique cet élément soit difficile à objectiver par l’étude des photos qu’il désigne en appui à son affirmation. [ 27 ] Son opinion n’est modifiée ni par l’examen des photos de février 2022 à l’instruction ni par la déclaration de l’expert des demandeurs voulant que la toile était en parfait état au moment de la fermeture de la piscine à l’automne 2021. [ 28 ] Du côté des demandeurs, l’expert Martin Barbeau est moins catégorique, ce qui à vrai dire a plutôt tendance à augmenter qu’à diminuer sa crédibilité aux yeux du Tribunal. [ 29 ] Monsieur Barbeau est un piscinier de 20 ans d’expérience, spécialisé en piscine creusée. [ 30 ] Lui non plus n’a jamais témoigné comme expert devant un tribunal, mais il connait bien la piscine de madame Ruelle et de monsieur Blervaque.
Avant d’être son propre patron, monsieur Barbeau travaillait en effet pour l’entreprise qui a vendu leur piscine aux demandeurs. Dès les premières années, il s’est chargé de son entretien.
[ 31 ] Il témoigne du fait que le couple Ruelle-Blervaque a toujours été rigoureux dans l’entretien de cette piscine, examinée deux fois par année par ses soins et rapidement réparée dès qu’une anomalie était décelée. Il ajoute avoir lui-même procédé à la fermeture de la piscine à l’automne 2021. Elle était en excellent état et, même si la toile était décolorée en sa
partie émergée, elle demeurait intègre. Il n’a aperçu aucune microfissure ni décrochage de la toile du rebord de la piscine. [ 32 ] Pour lui, bien qu’on ne puisse en être absolument sûr, il est improbable que la toile ait cédé en raison de son seul vieillissement.
Il faut une autre cause, et la plus probable est la pression exercée sur les parois de la piscine par le mouvement de la glace attribuable au gel et au dégel. [ 33 ] C’est d’ailleurs l’opinion qu’il a émise dès qu’il a été appelé sur les lieux par le fils des demandeurs en février 2022. [ 34 ] Martin Barbeau est donc le seul à avoir vu la piscine avant le sinistre, puis tout juste après et enfin quelques mois plus tard, puisqu’il était également présent lors de la visite de Simon Tremblay. [ 35 ] D’autres indices alimentent son opinion, comme le fait que la toile n’était pas décrochée lorsqu’il l’a examinée en février 2022.
Il parle aussi du niveau de l’eau à cette époque, qui n’était pas nécessairement le même que lors de la visite de Simon Tremblay parce que de l’eau se serait infiltrée entre la toile et la paroi par les déchirures, qu’il qualifie de « franches » (nettes) et non dentelées. [ 36 ] À cela s’ajoute le texte précité de Jonathan Ménard déposé par les demandeurs, selon lequel la glace « a définitivement déchiré la toile pendant la fonte des neiges ». [ 37 ] Devant ces expertises contradictoires, le Tribunal a tendance à suivre l’opinion de Martin Barbeau. [ 38 ] Il apparait en effet peu probable que la toile en litige se soit déchirée spontanément en raison de sa simple usure.
Pour le Tribunal, la contribution du poids de la neige et de la glace ou leur action en période de gel et dégel est plus probable, encore que cela ne soit pas nécessaire à la cause des demandeurs. [ 39 ] En effet, on se rappellera que le fardeau de la preuve à l’égard de la cause du sinistre n’appartient plus aux demandeurs mais bien à l’assureur, dès le moment où les premiers ont démontré l’existence d’une assurance en vigueur couvrant le sinistre. [ 40 ] Pour le Tribunal, la théorie voulant que le bris de la toile est dû uniquement à son usure normale ou graduelle n’est pas prépondérante. [ 41 ] Il est possible que cette usure ait été contributive, mais la jurisprudence veut que la perte résultant de causes concurrentes dont l’une est expressément exclue doive tout de même être indemnisée si une autre disposition de la police couvre l’une des causes concurrentes [21] . [ 42 ] La clause de couverture de l’avenant « piscine creusée » à la police D-1 doit donc recevoir application, mais non l’exclusion reliée aux dommages graduels. [ 43 ] Quant au quantum des dommages, le Tribunal ne voit pas de raison de s’éloigner du montant de la réclamation, basé sur la facture P-8. [ 44 ] Cela inclut le remplacement des « barrures de toile » dont la piscine était équipée, le remplacement du sous-tapis géotextile et les trois citernes d’eau.
Le Tribunal n’a pas de motif pour penser que ces dépenses étaient inutiles ou voluptuaires. [ 45 ] Il faudra toutefois déduire le montant de 300 $ représentant la franchise reliée au contrat D-1. [ 46 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation; [ 48 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 10 335,19 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 13 juin 2022, date d’expiration de la mise en demeure P-7; [ 49 ] CONDAMNE la défenderesse à rembourser aux demandeurs leurs frais de justice établis à la somme de 217 $ de droits de greffe. __________________________________ DENIS LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2023
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