2013 QCCA 2051, 2013 QCCA 2051
Opinion
Hammami c. R. 2013 QCCA 2051 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004992-119 (760-01-037709-067) PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE DATE : 29 novembre 2013 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) HACHMI HAMMAMI Personnellement (absent) INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Claude Doire (absent) Directeur des poursuites criminelles et pénales En appel d’une déclaration de culpabilité prononcée le 13 juillet 2011 par l’honorable Marie-Chantal Doucet de la Cour du Québec, district de Beauharnois.
NATURE DE L’APPEL : Fraude bancaire - escroquerie Greffière : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 22 Suite de l’audition du 26 novembre 2013. Les parties ont été dispensées de se présenter. Arrêt déposé ce jour. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant, qui n’est plus assisté d’un avocat, soutient que la juge de la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec a erré dans son jugement rendu le 13 juillet 2011 le déclarant coupable sur quatre chefs de fraude (article 380(1)
a) C.cr. ) et deux chefs d’utilisation de documents contrefaits (article 368(1) a ),
c) C.cr. ) ( 2011 QCCQ 15297 ). [ 2 ] Dans son mémoire et dans sa plaidoirie, il conteste maintes conclusions factuelles de la juge au motif qu’elle a mal évalué la preuve, de même que sa crédibilité. I [ 3 ] D’une part, le pourvoi est irrégulièrement formé puisqu’aucune permission d’appeler n’a été obtenue alors que le pourvoi porte sur des questions de fait. II
[4] D’autre part, à supposer que le pourvoi soit validement formé, il demeure qu’en matière d’évaluation de la preuve, la Cour nepeut intervenir à défaut d’une démonstration d’une erreur manifeste et dominante (R. c. Gagnon, 2006 CSC 17, paragr. 10, [2006] 1R.C.S. 621; H.L. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401; R. c. Clark, 2005 CSC 2, paragr. 9, [2005] 1 R.C.S.6). [5] Or, le mémoire de l’appelant ne fait pas voir une ou plusieurs erreurs de cette nature, ni d’ailleurs, un verdict déraisonnableconsidérant la preuve faite durant les trois jours du procès menant au verdict.
En réalité, tant le mémoire de l’appelant que sesreprésentations verbales constituent une reprise des explications données en première instance durant son témoignage en défense ausoutien de sa thèse. L’appelant réitère qu’il n’était pas un participant à des fraudes, mais uniquement la victime de fraudeurs étrangersqu’il tentait de débusquer en présentant des chèques à diverses institutions financières aux fins de vérification. Il ajoute que ces dernièresont de toute façon fait preuve de pratiques bancaires inadéquates dont il ne serait être tenu responsable.
III [6] En l’espèce, il ne fait pas de doute que les chèques mis en preuve ont été contrefaits, puis utilisés pour tromper des institutionsfinancières. La diligence de ses dernières dans la lutte contre la fraude n’est d’aucune pertinence (Chagnon c. R., 2005 QCCA 335,paragr. 10, autorisation de pourvoi à la C.S.C. rejetée, 20 octobre 2005, [2005] 2 R.C.S. vi).
Il ne restait à la poursuite qu’à établir, horsde tout doute raisonnable, l’implication et la connaissance de l’appelant dans le stratagème. [7] La preuve offerte par la poursuite, qui consistait outre la preuve documentaire, en les témoignages de quatre employésd’institutions financières, une personne sur le compte de laquelle un chèque frauduleux fut tiré et deux enquêteurs de la Sûreté duQuébec, de même que le témoignage de l’appelant, permettaient à la juge du procès de conclure raisonnablement à la participation et à laconnaissance de l’accusé.
À tout le moins, son insouciance ou aveuglement volontaire à répétition étaient flagrants ce qui était suffisantpour sa condamnation (R. c. Théroux, (CSC), [1993] 2 R.C.S. 5, j. McLachlin; R. v. Wolsey, 2008 BCCA 159,paragr. 28 et s., 233 CCC (3d) 205; R. v. Bondok, 2011 ONCA 698). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [8] REJETTE l’appel; [9] ORDONNE à Hachmi Hammami de se constituer prisonnier en se présentant au plus tard le 2 décembre 2013, 16 heures, auCentre de détention de Montréal (Bordeaux) sis au 800, boulevard Gouin Ouest, Montréal (Québec), H3L 1K7, afin d’y purger sa peinede huit mois (2011 QCCQ 15300).
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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