2016 QCCQ 7832, 2016 QCCQ 7832
Opinion
Pavages Jart c. Banque Royale du Canada 2016 QCCQ 7832 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028220-158 DATE : 21 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAVAGES JART Demanderesse c.
BANQUE ROYALE DU CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse le remboursement d’une somme de 6 458,86 $ qui a été débitée de son compte bancaire par suite de l’utilisation frauduleuse de sa carte-client.
Les retraits dont il s’agit ont été effectués entre le 21 juillet 2014 et le 26 juillet 2014 et sont au nombre de 25. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande de la demanderesse invoquant la convention intervenue entre les parties (pièce D-1) laquelle gouverne l’utilisation de la carte-client et énonce les obligations et les responsabilités des parties signataires. [ 3 ] En substance, la défenderesse plaide que la carte-client de la demanderesse a été utilisée avec le numéro d’identification personnelle (nip) que son président, Jamal Ait Dahmad, avait choisi et ce pour les 25 transactions frauduleuses. [ 4 ] La défenderesse allègue que la demanderesse a, soit autorisé une personne à utiliser sa carte-client, soit divulgué son nip. [ 5 ] À l’audience, la demanderesse est représentée par son président, Jamal Ait Dahmad. [ 6 ] M.
Dahmad affirme qu’il a été hospitalisé pour une période de huit jours à compter du 6 juillet 2014. Alors qu’il était hospitalisé, il affirme qu’il était en possession de son portefeuille lequel contenait la carte-client émise par la défenderesse. [ 7 ] Selon M. Dahmad, alors qu’il était hospitalisé, on lui aurait subtilisé sa carte-client mais il n’a constaté ce fait qu’à sa sortie d’hôpital.
Il affirme s’être immédiatement rendu à la succursale bancaire de la défenderesse afin d’en informer les responsables. [ 8 ] À ce moment, les responsables de la défenderesse lui ont donné une carte temporaire et l’ont informé qu’une nouvelle carte-client lui serait transmise par la poste. [ 9 ] La preuve a révélé que le nip de la carte temporaire de même que le nip de la nouvelle carte transmise à la demanderesse est demeuré le même, M. Dahmad n’ayant pas procédé à son changement. [ 10 ] M.
Dahmad affirme avoir utilisé la carte temporaire qu’on lui a remise à quelques reprises sans problème mais il n’a pas utilisé la nouvelle carte puisqu’il prétend ne l’avoir jamais reçue. [ 11 ] Environ une semaine plus tard, M. Dahmad affirme qu’il a tenté de faire une transaction à un guichet automatique avec la carte- client temporaire mais cette transaction a été bloquée. Il s’est rendu à la succursale bancaire de la défenderesse où on l’a informé que la carte-client avait été bloquée en raison d’une fraude liée à l’utilisation de la nouvelle carte. [ 12 ] M.
Dahmad comprenait mal la situation puisqu’il affirme n’avoir jamais reçu la nouvelle carte-client et n’avoir jamais divulgué le nip à qui que ce soit. [ 13 ] À la contestation détaillée que la défenderesse a déposée au dossier de la Cour, celle-ci allègue, entre autres ce qui suit : 3. Lors de la remise de la Carte-client temporaire, la Demanderesse a reçu la Convention cadre pour entreprise cliente relative à l’utilisation de la Carte-Client et du numéro d’identification personnel (la « convention-NIP ») jointe aux présentes sous la pièce D-1.
4. Comme le précise la Convention-NIP, à la
section Portée de la présente convention : « Choisir un NIP ou signer, activer ou utiliser une Carte-client signifie que vous avez reçu et lu la convention et que vous en acceptez les modalités ». 5. Au cours des mois qui ont suivi l’émission de la première carte-client, pour diverses raisons mais toujours à la demande de la Demanderesse, des cartes de remplacement ont été émises et reçues par la Demanderesse sans problème. 6. Le 12 juillet 2014, le président de la Demanderesse s’est présenté à la Banque et a demandé une nouvelle carte. 7.
L’employé qui a servi la Demanderesse a remis une carte temporaire au président. Cette carte portait le numéro 4 et servirait en attendant de recevoir la carte permanente qui portera le numéro 5. La carte temporaire est utilisée sans problème jusqu’au 16 juillet 2014. 8. Le 31 juillet la Demanderesse veut payer un achat avec la carte en sa possession, soit la version 4. La transaction est refusée. 9. La Demanderesse se présente à la Banque le 2 août pour savoir pourquoi sa carte n’a pas fonctionné.
Ce serait à ce moment qu’il réalise que quelqu’un a utilisé la version 5 de sa carte et effectuer des retraits et achats de façon frauduleuse. 10. La Demanderesse déclare alors ne pas avoir effectué les transactions passées à son Compte durant la période du 21 au 28 juillet 2014 ci-joint sous la pièce D-2 (« Transactions contestées »). 11. L’analyse des relevés bancaires de la Demanderesse a révélé que les Transactions contestées ont été effectuées chez des marchands ou dans des guichets situés près du lieu de résidence de la Demanderesse, ce qui n’est pas la tactique utilisée par un fraudeur. 12.
Une enquête approfondie effectuée par la Banque n’a pas démontré que la Demanderesse aurait été victime d’écrémage (copie) de la Carte-client. 13. La Carte-client de la Demanderesse est une carte à puce qui utilise la technologie de puce (« chip technology ») en conjonction avec le numéro d’identification personnel (« NIP »). Une telle carte ne peut être clonée et les Transactions contestées ne peuvent avoir été effectuées sans le NIP. 14.
Dans un encadré clairement identifié de la Convention-NIP et portant la mention PROTÉGEZ VOTRE NIP on peut lire : « Vous avez la responsabilité d’assurer la protection de votre NIP. Il est important de protéger votre carte-client et votre NIP. Vous convenez de préserver la confidentialité de votre NIP et de conserver celui-ci à un endroit distinct de votre carte-client…… Si quelqu’un obtient votre carte-client et votre NIP d’une manière qui lui permet de les utiliser ensemble, vous pourriez être responsable de l’utilisation de votre carte-client par cette personne …..). (pièce D-1) 15.
La Banque considère que l’obligation de ne pas contribuer à la divulgation du NIP n’a pas été respectée et en conséquence tient la Demanderesse responsable des Transactions contestées. [ 14 ] La preuve a révélé que la nouvelle carte-client que la défenderesse a émise au bénéfice de la demanderesse a été utilisée avec le nip correspondant à ladite carte-client. [ 15 ] Dans les circonstances, cela ne peut s’expliquer autrement que par le fait que M.
Dahmad, en toute bonne foi et sans qu’il ne s’en souvienne, a, en toute probabilité, divulgué le nip de la carte-client à quelqu’un ou l’a noté à un endroit pour s’en rappeler. [ 16 ] De plus, comme la carte utilisée par le fraudeur est la nouvelle carte émise par la défenderesse, il faut conclure qu’en toute probabilité, la nouvelle carte a été livrée à l’adresse postale de la demanderesse et que quelqu’un, à l’insu de M.
Dahmad, en a pris possession et s’en est servie sans son autorisation. [ 17 ] Ceci étant, tenant compte de la convention liant les parties (pièce D-1), le Tribunal conclut que la demanderesse doit être tenue responsable de son malheur. Cependant, la responsabilité de la demanderesse n’est que partielle. [ 18 ] En effet, l’historique des transactions effectuées entre le 21 juillet 2014 et le 26 juillet 2014 au nombre de 25, révèle qu’il s’agit d’une utilisation inhabituelle de la carte-client.
Ceci apparaît clairement lorsque l’ont compare ces transactions avec l’historique des transactions antérieures qui sont détaillées aux relevés de compte d’entreprise du 17 avril 2014 et du 20 mai 2014, (pièce D-3). [ 19 ] En effet, dans l’ensemble, les transactions frauduleuses ont été faites dans des dépanneurs, des pharmacies et des stations de service alors qu’habituellement, la demanderesse n’effectuait pas ce genre de transactions. [ 20 ] Dans l’opinion du Tribunal, les transactions effectuées le 21 juillet 2014, au nombre de sept, auraient dû éveiller les soupçons de la défenderesse laquelle aurait dû bloquer l’utilisation de la carte-client, au plus tard, après le retrait de 500 $ effectué à 2h23 le matin du 22 juillet 2014. [ 21 ] Le Tribunal est d’avis que la défenderesse, en sa qualité de mandataire, a été négligente envers la demanderesse dans le suivi de son compte.
En fait, eu égard aux circonstances entourant les transactions litigieuses, elle n’a pas agi avec diligence afin de limiter la fraude dont a été victime la demanderesse. En conséquence, elle doit être tenue en
partie responsable de la perte subie par la demanderesse soit pour tous les montants débités du compte après le retrait de 500 $ survenu le 22 juillet 2014 à 2h23 a.m. [ 22 ] À cet égard, Me Nicole L’Heureux, Me Édith Fortin et Marc Lacoursière [1] écrivent ce qui suit : 1.148 Généralités Dans la tenue du compte, le recouvrement d’effets, la compensation interbancaire, les transactions de change, le transfert de fonds, les rapports de crédit et les autres activités du compte, on reconnaît généralement que la banque assume les obligations d’un mandataire envers son client et qu’elle a ainsi une obligation de prudence et de diligence raisonnable. Si elle fait défaut de remplir sa fonction avec
compétence selon les circonstances ou si elle agit de façon négligente dans l’exécution de son mandat, elle est responsable envers son mandant. Si la banque automatise ses opérations, elle est responsable des imperfections de son système informatique. Elle ne peut faire supporter à ses clients les aléas reliés à la technologie qu’elle a choisi d’adopter (cf. infra, 1.180). Il serait inadmissible que, sous prétexte du progrès technique, les principes traditionnels soient méconnus. [ 23 ] La responsabilité de la défenderesse est donc retenue pour un montant de 4 310,37 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE, en partie, la demande de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 310,37 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 4 novembre 2014; CONDAMNE la défenderesse au paiement des frais de justice limités aux droits de greffe payés lors du dépôt de la demande soit 222 $. __________________________________ ARMANDO AZNAR, J.C.Q. Date d’audience : 6 juillet 2016
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