2022 QCCQ 8748, 2022 QCCQ 8748
Opinion
Protection de la jeunesse — 225107 2022 QCCQ 8748 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 160-41-000050-217 160-41-000051-215 DATE : 14 septembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A , DEMANDERESSE; -et- X , née le [...] 2015, -et- Y, né le [...] 2017, ENFANTS; -et- PÈRE (non déclaré de X); -et- A, PÈRE (de Y); -et- B, MÈRE.
JUGEMENT (art. 95.2 L.P.
J) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 16 mars 2022 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2015) et Y ([...] 2017) compromis, ordonne leur hébergement en famille d'accueil pour une période de neuf mois et la mise en place de différents services.
Alléguant que depuis le placement des enfants ces derniers ont révélé être victimes de méthodes éducatives inappropriées et d'abus physiques, la Directrice recommande l'ajout d'un nouveau motif de compromission et la prolongation des services jusqu'au 22 décembre prochain [1] . [ 2 ] La filiation paternelle de X n'est pas reconnue. [ 3 ] La mère, qui conteste le nouveau motif de compromission, nie que son conjoint ou elle-même ait fait preuve de violence envers ses enfants. La mère et le père de Y sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
L'historique [ 4 ] La mère reçoit des services de la Directrice en lien avec de la négligence et l'exposition des enfants à de la violence depuis juin 2017.
Le 30 avril 2018, la sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis pour les mêmes motifs. [ 5 ] Bien que les parents soient très méfiants, ils acceptent de collaborer avec les intervenants dans l'objectif que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial. [ 6 ] Le père de Y est un homme qui consomme de l'alcool de façon abusive et qui est violent. [ 7 ] On lit à la dernière ordonnance sur la difficile collaboration de la mère avec les services et sur sa consommation : [11] En février 2019, la mère a rompu avec son conjoint, elle a repris une consommation de drogue et elle collabore difficilement avec les intervenants .
Notre Cour confie les enfants à leur mère conditionnellement à ce que le grand-père maternel habite avec eux. [12] En mai, juin, septembre et décembre 2019, les tests de dépistage aléatoires auxquels la mère accepte de collaborer après plusieurs refus sont positifs aux amphétamines . [13] Le 28 octobre 2019, les enfants sont maintenus chez leur mère qui accepte de s'impliquer dans un suivi en toxicomanie et de participer au groupe N.A.
Elle collabore également à ce moment au programme SIPPE. [14] Elle reçoit de l'aide éducative et s'engage à s'impliquer dans le programme A. [15] Cependant, dans les mois qui suivent la mère néglige de se présenter aux tests de dépistage invoquant divers motifs . […] [17] Le 14 septembre 2020, le père commet des abus physiques sur son fils . Des conflits sont présents entre le père et la mère devant les enfants. [18] Le 3 décembre 2020, encore une fois les tests de dépistage auxquels se soumet la mère sont positifs aux métamphétamines .
La mère nie avoir consommé pour finalement admettre consommer une fois par mois lorsque les enfants ne sont pas avec elle.
Elle affirme avoir cessé depuis, mais maintenir une consommation de cannabis. [19] À ce moment, elle fait vie commune avec un nouveau conjoint qui a des antécédents en matière de possession de drogue en vue de faire du trafic. […] [21] L'histoire se répète, tout au cours de la dernière ordonnance, la mère fait défaut de se présenter aux tests de dépistage aléatoires demandés par l'intervenante. [22] Sa collaboration avec les services n'est pas toujours constante, elle ne met pas en application les conseils reçus.
[23] Elle met fin à son suivi en psychologie en janvier 2021 et à son suivi en toxicomanie en août 2021 . Au cours de cette même période, elle ne se présente pas aux tests de dépistage demandés par l'intervenante. […] [26] Au cours du mois d'avril 2021 , la mère refuse de se présenter au test de dépistage demandé. Sa collaboration avec les intervenants est très difficile . Ses humeurs qui sont changeantes ont un impact direct sur les comportements des enfants. On lit au rapport de septembre 2021 : Madame offre une collaboration mitigée et reconnaît « être tannée » de collaborer avec nous .
Tout au long du suivi, nous observons une variation dans les états psychologiques de la mère ; n'est pas disposée à l'écoute, madame parle par-dessus nous, crie et sacre , il arrive à plusieurs reprises que nous ne puissions pas aller au bout de nos interventions en raison de ses réactions; la mère nous raccroche au nez, souvent sur la défensive, nous dit que notre travail est mal fait. Nous avons nommé nos observations et inquiétudes à la mère quant à son changement dans ses humeurs versus les comportements changeants des enfants […] (Nos soulignements) [ 8 ] La collaboration de la mère demeure inconstante.
Elle est peu transparente avec l'intervenante. Au fil des mois, Y développe des problèmes de comportement qui justifient l'hébergement des enfants en famille d'accueil lors de la dernière ordonnance. L'évolution de la situation [ 9 ] Chacun des enfants s'est bien adapté à sa famille d'accueil. Y a cependant de la difficulté à gérer ses émotions et fait des crises. [ 10 ] Quelques semaines après la dernière ordonnance, la Directrice apprend que la mère a plaidé coupable à une accusation de voies de fait sur le fils de son conjoint.
La mère avait caché cette information importante à l'intervenante. [ 11 ] Y a confié à sa famille d'accueil qu'il recevait de fortes tapes sur la tête de la part du conjoint de sa mère et qu'il pleurait. Il rapport également que sa mère, lors de punitions, peut lui attacher les mains au mur et les pieds au plancher avec du ruban adhésif. De son côté, X révèle à sa famille d'accueil avoir subi des sévices corporels de la part de sa mère et avoir reçu des tapes de la part de sa mère et de son conjoint. Elle rapporte que sa mère criait souvent après elle et ses frères.
Elle ajoute que sa mère lui disait qu'elle n'avait pas le droit de parler de ce qui se passait à la maison. Une enquête multisectorielle est en cours. [ 12 ] La mère et son conjoint nient les événements rapportés par les enfants. Ils les accusent de mentir.
La mère demande que ses enfants soient évalués en psychologie afin de démontrer qu'ils mentent. [ 13 ] Elle ne reconnaît pas les motifs de compromission, il lui est donc difficile de remettre en question sa façon d'intervenir au plan éducatif et ses habitudes de vie. [ 14 ] La mère témoigne aujourd'hui vouloir s'impliquer dans les services afin que ses enfants reviennent auprès d'elle. Elle poursuit son suivi en toxicomanie et a complété un suivi personnel au CLSC où elle a travaillé son impulsivité.
Elle ne croit pas avoir besoin d'autres suivis. [ 15 ] Elle se présente à tous les rendez-vous prévus avec l'intervenante, mais sa collaboration est instable. Parfois, cette dernière doit abréger les rencontres en raison de la désorganisation des parents. L'intervenante observe que les problématiques de la mère, malgré sa participation, sont toujours présentes. [ 16 ] La mère a demandé de réduire la durée des contacts supervisés de 2 heures à 1 heure. Lors des contacts, la mère peut être impatiente envers ses enfants.
Il est difficile pour elle de répondre aux besoins des trois enfants simultanément (le poupon âgé d'un an est présent lors des contacts). [ 17 ] Le père de Y est impliqué minimalement auprès de son fils. La décision [ 18 ] Chacun des enfants, à des moments différents et à des personnes différentes alors qu'ils n'étaient pas en présence l'un de l'autre, rapporte les mêmes événements de violence en donnant des détails précis. À ces révélations, s'ajoute le plaidoyer de culpabilité de la mère pour des voies de fait sur le fils de son conjoint.
La mère et son conjoint de leur côté nient en bloc les révélations des enfants sans apporter leur version des événements. [ 19 ] La prépondérance de la preuve convainc des événements de violence qu'ont subis les enfants alors qu'ils vivaient avec leur mère et son conjoint. [ 20 ] Les défis auxquels la mère doit faire face pour les prochains mois sont importants.
Depuis maintenant cinq ans, elle reçoit des services pour mettre fin à sa consommation de drogue et d'assurer à ses enfants un milieu exempt de violence et n'a pas su, du moins jusqu'à maintenant, mener à terme les suivis dans lesquels elle s'était impliquée.
[ 21 ] L'hébergement en famille d'accueil demeure la meilleure alternative afin de s'assurer qu'ils puissent évoluer dans un milieu exempt de consommation et de violence. [ 22 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt des enfants. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs initiaux auxquels s'ajoutent des risques d'abus physiques et des méthodes éducatives déraisonnables (abus physiques); [ 26 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 16 mars 2022; [ 27 ] MAINTIENT l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 28 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de poursuivre et de s'impliquer dans son suivi personnel pour la gestion de son impulsivité (CLSC) et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 29 ] RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions de l'ordonnance prononcée le 16 mars 2022 non incompatibles avec le présent jugement; [ 30 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer.
Pour Y : [ 31 ] ACCUEILLE la demande; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs initiaux auxquels s'ajoutent des risques d'abus physiques et des méthodes éducatives déraisonnables (abus physiques); [ 33 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 16 mars 2022; [ 34 ] MAINTIENT l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 35 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de poursuivre et de s'impliquer dans son suivi personnel pour la gestion de son impulsivité (CLSC) et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 36 ] RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions de l'ordonnance prononcée le 16 mars 2022 non incompatibles avec le présent jugement; [ 37 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer.
DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Ysabelle Trudeau (enfants) père Me Émilie Genest (mère) /ng Date d’audience : 31 août 2022
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