2022 QCCQ 7937, 2022 QCCQ 7937
Opinion
Héroux c. 9131-3015 Québec inc. (Sherbrooke Auto Occasion) 2022 QCCQ 7937 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile »
N° : 405-32-701059-218 DATE : 4 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHAEL HÉROUX Demandeur c. 9131-3015 QUÉBEC INC. (SHERBROOKE AUTO OCCASION) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] C’est une histoire d’automobile qui n’a jamais bien fonctionné. [ 2 ] Déjà avant la vente du commerçant [1] Sherbrooke Auto Occasion (ci-après : « SAO ») au consommateur [2] Michael Héroux au prix de 7 793 $ [3] , le 15 décembre 2019, la Cadillac CTS 2008 en litige avait nécessité plus de 4 500 $ de réparations [4] . [ 3 ] Après la vente, entre les mois de décembre 2019 et mai 2020, ce sont plus de 5 700 $ qui ont été ajoutés par SAO, tous sous garantie [5] . [ 4 ] Quelques semaines plus tard, entre le 13 juillet et le 13 août 2020, SAO facturait 1 346,26 $ additionnels à Michael Héroux pour de nouvelles réparations, cette fois hors garantie.
Cette facture est demeurée impayée [6] . [ 5 ]
Malgré tout cela, la voiture a continué à présenter divers problèmes.
Si bien que Michael Héroux en a confié l’évaluation à un tiers, Garage Allie et Fils inc., qui a arrêté son inspection après avoir découvert des problèmes nécessitant de 5 000 à 10 000 $ de réparations, montants se comparant à la valeur du véhicule à ce moment [7] . [ 6 ] Entretemps, Michael Héroux a tout de même réussi à parcourir entre 12 000 et 14 000 km, selon que l’on se fie au relevé kilométrique de SAO du 13 août 2020 (198 328 km [8] ) ou à celui de Garage Allie et Fils onze jours plus tard (196 571 km [9] ). [ 7 ] Quoi qu’il en soit, Michael Héroux n’a plus utilisé son véhicule après l’automne 2020, soit moins d’un an après l’achat. [ 8 ] Il a aussi cessé d’en assumer les paiements. [ 9 ] Il faut en effet savoir que Monsieur Héroux avait financé son achat au moyen d’un contrat de location à long terme avec option d’achat intervenu avec une compagnie liée à SAO et logeant à la même adresse [10] . [ 10 ] Avant que Michael Héroux ne cesse de l’honorer, ce contrat l’assujettissait à diverses obligations d’une légitimité douteuse comme un taux de crédit de 29 % l’an, des frais de gestions, des frais de RDPRM, de GPS, de prélèvements hebdomadaires et un prix d’option d’achat [11] . [ 11 ]
Malgré le taux de crédit à coût élevé [12] , ni SAO ni Québec Auto Finance ne semblent avoir évalué la capacité de remboursement de Michael Héroux, contrairement à l’article 103.2 LPC et au règlement y relatif [13] . Cela pourrait mettre en péril le droit de Québec Auto Finance à des frais de crédit [14] et laisse présumer du caractère abusif de l’obligation du consommateur [15] , qui totalise tout de même 14 567,40 $ pour un véhicule initialement annoncé à moins de 7 000 $ [16] . [ 12 ] Quoi qu’il en soit, la méthode de financement utilisée en l’instance n’est pas en litige puisque Québec Auto Finance n’est pas
partie à l’instance et que le véhicule concerné a été repris par elle sans opposition de Michael Héroux. [ 13 ] Ce dernier allègue avoir laissé 11 012,37 $ dans l’aventure, somme dont il réclame la moitié à SAO en plus de 2 000 $ de dommages. [ 14 ] Sa preuve est toutefois muette à l’égard des dommages subis, en plus de ne révéler qu’une dépense réelle de 6 533,58 $ en capital, intérêts et frais de prélèvements [17] , le tout pour onze mois et 12 000 km d’usage. [ 15 ] De son côté, SAO allègue avoir respecté sa garantie et fourni une auto de courtoisie à chaque occasion à son client.
Elle rappelle que sa facture de 1 346,26 $ est impayée. Elle ajoute que ses efforts pour la faire honorer se sont butés au silence de Michael Héroux,
disparu sans laisser de trace jusqu’à ce que SAO réussisse à lui transmettre une demande de paiement en février 2021 [18] , demande à laquelle il a répliqué par une mise en demeure pour annulation de la vente un mois plus tard [19] . Le droit [ 16 ] Les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur édictent qu’un bien vendu par un commerçant à un consommateur doit pouvoir servir à l’usage auquel il est destiné pour une période raisonnable eu égard aux circonstances. [ 17 ]
En cas de défaut du commerçant de satisfaire à cette obligation, l’article 272 LPC autorise le consommateur à se prévaloir de divers recours, notamment la réduction de son obligation, l’annulation ou la résiliation de la vente ou encore des dommages-intérêts. Analyse et décision [ 18 ] Une utilisation de onze mois et 12 000 km apparaissent bien peu pour un véhicule payé près de 8 000 $.
En fait, à cause du jeu des intérêts et des frais, Michael Héroux a payé presque l’équivalent de ce montant pour se retrouver sans rien en bout de ligne. [ 19 ] Par contre, SAO ne peut être blâmée pour tous les malheurs de son client. C’est en effet en raison du crédit de ce dernier que le taux d’intérêt auquel il a contracté était si élevé. [ 20 ] C’est aussi par son fait que l’annulation de la vente, que lui aurait permis l’article 272 LPC, a été rendue impossible.
Il a carrément cessé d’effectuer les paiements et entrainé la reprise du véhicule par le créancier, ce qui le prive d’annuler la vente faute de pouvoir remettre le véhicule. [ 21 ] Il faut aussi se rappeler qu’il a laissé impayée une facture de 1 346,26 $ qu’il avait d’abord, selon la preuve, promis de payer. [ 22 ] Aussi, même en suivant sa logique de réclamer 50 % de son préjudice financier, Michael Héroux n’aurait donc droit qu’à 3 266,79 $, soit la moitié de 6 533,58 $, et non à 5 506,19 $ comme il le réclame. [ 23 ] De plus, comme il a omis de payer une somme de 1 346,26 $, il reste que le coût net de son aventure est de 1 920,53 $. [ 24 ] Dans les circonstances et compte tenu des lacunes de sa preuve, le Tribunal est d’avis que Michael Héroux est en droit de récupérer la somme de 1 000 $. [ 25 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation ; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme 1 000 $, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; [ 28 ] LE TOUT , sans frais vu le succès mitigé de la réclamation. __________________________________ DENIS LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 13 octobre 2022
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