2022 QCCA 1036, 2022 QCCA 1036
Opinion
Droit de la famille — 221341 2022 QCCA 1036 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029826-211 , 500-09-029935-228 (500-04-076351-205) DATE : 8 juillet 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Nº 500-09-029826-211 M… C… X APPELANTS – défendeurs c. S... B… INTIMÉE – demanderesse et V… CH… DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL POUR LA PROVINCE DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause Nº 500-09-029935-228 S… B… APPELANTE – demanderesse c.
M… C… X INTIMÉS – défendeurs et V… CH… DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL POUR LA PROVINCE DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Les parties se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Élise Poisson), ayant notamment accordé à Mme B... — mère d’intention dans le cadre d’un projet de procréation assistée qu’elle a entrepris avec M. C... et impliquant une mère porteuse — la garde partagée de l’enfant X, qui aura bientôt quatre ans, ainsi que le droit d’accéder aux dossiers médicaux et scolaires de ce dernier [1] . [ 2 ] M.
C... et Mme B... sont tous deux insatisfaits du jugement. M. C... est d’avis que la juge aurait dû rejeter la demande de garde partagée de Mme B.... Quant à cette dernière, elle estime que la juge a eu tort de refuser de l’investir judiciairement de l’exercice de l’autorité parentale. * * * [ 3 ] S’agissant d’abord de l’appel de M. C..., celui-ci plaide dans un premier temps que la juge s’est méprise quant au cadre juridique applicable à une demande de garde présentée par un tiers. S’appuyant sur l’arrêt de la Cour suprême dans C.(G.) c. V.-F.(T.) [2] , M.
C... soutient plus exactement que la juge ne pouvait conclure en faveur de Mme B... sans avoir d’abord constaté qu’il était incapable de procurer les soins et l’affection nécessaires au développement de X. Puisqu’elle a omis cette étape essentielle de l’analyse, et comme la preuve ne lui aurait manifestement pas permis de constater l’incapacité de M. C..., la juge aurait commis une erreur de droit
déterminante. [ 4 ] M. C... a tort. L’arrêt C.(G.) c. V.-F.(T.) concernait une demande de garde exclusive présentée par l’oncle et la tante des enfants concernés. Or, il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour que le cadre juridique applicable n’est pas le même lorsque le tiers demande la mise en place d’une garde partagée, notamment en ce que ce dernier n’a pas à démontrer que le titulaire de l’autorité parentale est incapable de procurer les soins et l’affection nécessaires au développement de l’enfant [3] .
La juge n’a donc commis aucune erreur de droit en se limitant à constater que le développement et l’épanouissement de X risquent d’être compromis s’il est privé de la présence régulière de Mme B... dans sa vie [4] . [ 5 ] En ce qui a trait à l’analyse des faits à laquelle s’est livrée la juge, la déférence est de mise.
La Cour suprême vient d’ailleurs de rappeler la grande importance que revêt la déférence dans les affaires concernant les responsabilités parentales ayant une incidence sur l’intérêt de l’enfant : « l’appel n’est pas une “seconde chanceˮ accordée à une partie, surtout dans les affaires concernant les droits parentaux, dans lesquelles la résolution définitive des litiges revêt une importance capitale » [5] . Or, M.
C... n’a pas démontré que la conclusion selon laquelle le développement et l’épanouissement de X risquent d’être compromis s’il est privé de la présence de Mme B... est entachée d’une quelconque erreur révisable [6] .
Il convient d’ajouter que la conclusion de la juge va dans le même sens qu’un autre arrêt très récent, dans lequel la Cour suprême a rappelé qu’il ne faut pas accorder une importance indue aux liens biologiques dans l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant [7] . [ 6 ] Quant aux ordonnances conférant à Mme B... un droit d’accès aux dossiers médicaux et scolaires, la juge n’a commis aucune erreur de droit. Il s’agit d’ordonnances accessoires à la garde partagée que la juge a mise en place et qui relèvent d’une analyse contextuelle et discrétionnaire des exigences de l’intérêt supérieur de X.
La déférence est de mise, et la Cour estime que l’analyse de la juge est exempte d’erreur révisable. * * * [ 7 ] S’agissant maintenant de l’appel de Mme B..., la Cour tient à souligner d’entrée de jeu qu’elle s’étonne que M. C... fasse si grand cas d’une erreur matérielle à la fois mineure et bénigne qui s’est glissée dans l’entête de la déclaration d’appel de Mme B.... Il est inutile de s’étendre sur l’argument d’irrecevabilité de l’appel qu’il en tire, car cet argument est sans mérite.
Il suffit de rappeler qu’un appel « ne sera pas rejeté pour un simple défaut de forme s’il n’emporte dans les faits aucune conséquence pour les parties » [8] . [ 8 ] Quant au fond de l’appel, Mme B... reproche à la juge de première instance de ne pas avoir motivé sa décision de refuser de l’investir judiciairement de l’exercice de l’autorité parentale.
Elle ajoute qu’il s’agit d’une erreur de droit donnant ouverture à l’intervention de la Cour et que cette dernière est à même de constater, à la lumière de la preuve qui a été administrée, qu’il est dans l’intérêt supérieur de X que l’autorité parentale soit exercée conjointement par M.
C... et elle. [ 9 ] La Cour est d’avis que cet aspect du jugement entrepris n’est lui non plus entaché d’aucune erreur révisable. [ 10 ] Afin de comprendre pourquoi, il importe de savoir que Mme B... plaidait essentiellement que, puisque l’intérêt supérieur de X commandait la mise en place d’une garde partagée, il s’ensuivait logiquement qu’elle devait être également investie de l’exercice de l’autorité parentale. Comme en fait foi son exposé, sa position est la même en appel : « [t]he same considerations that led the trial judge to find that Ms.
B. should have joint custody of X should have led her to conclude that the grant of full parental authority was appropriate » [9] . [ 11 ] Dans ses motifs, la juge a d’abord reconnu que Mme B... avait raison d’affirmer qu’elle pouvait investir cette dernière de l’exercice de l’autorité parentale s’il en allait de l’intérêt supérieur de X.
La juge a cependant précisé qu’il ne découlait pas inéluctablement de l’octroi d’une garde partagée à un tiers qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant concerné que ce tiers soit également investi de l’exercice de l’autorité parentale, ce qui répond directement à la thèse défendue par Mme B.... On comprend de son jugement qu’elle était également d’avis que les faits mis en preuve ne suffisaient pas pour conclure qu’une ordonnance en ce sens était requise au regard de l’intérêt supérieur de X.
La Cour est donc d’avis que Mme B... était amplement en mesure de comprendre pourquoi sa demande avait été rejetée et d’exercer valablement son droit d’appel. [ 12 ] La Cour est également d’avis que la juge s’est bien dirigée en droit. D’abord, elle a eu raison d’affirmer que, dans un arrêt rendu en 2019 , sous la plume du juge Kasirer, la Cour a reconnu qu’une personne qui n’est ni mère ni père en vertu des règles de la filiation peut être investie judiciairement de l’exercice d’attributs de l’autorité parentale [10] .
Elle a également eu raison de souligner que l’octroi d’une garde partagée en faveur d’un tiers n’implique pas nécessairement que ce tiers devrait aussi être investi de l’exercice de l’autorité parentale. En effet, tout ce qu’entraîne ipso facto la mise en place d’une garde partagée en faveur d’un tiers, c’est le transfert d’une parcelle de l’autorité parentale quant à son exercice — le « contrôle évident sur le choix des sorties, des loisirs et des fréquentations de l’enfant » et « les décisions courantes qui affectent la vie de l’enfant » qu’évoquait la Cour suprême dans C.(G.) c.
V.-F.(T.) [11] . [ 13 ] Quant à la conclusion de la juge selon laquelle il n’est pas dans l’intérêt supérieur de X de créer ce que le juge Kasirer décrivait dans l’arrêt de 2019 comme « une fonction de “parentalité d’additionˮ » [12] , la déférence est de mise là aussi.
La Cour est d’avis que Mme B... n’a pas démontré que la juge avait exercé son large pouvoir discrétionnaire d’une manière déraisonnable ou que son analyse est d’entachée d’une quelconque autre erreur révisable. [ 14 ] La Cour tient à souligner que l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui ne ferme pas définitivement la porte à ce que Mme B... soit investie judiciairement de l’exercice de l’autorité parentale dans le futur.
La Cour confirme une décision de la Cour supérieure qui ne fait que constater que, à ce stade-ci du développement de X, son intérêt supérieur ne commande pas la création d’une fonction de parentalité d’addition. Il n’est pas exclu que l’évolution de sa situation entraîne éventuellement un changement de circonstances justifiant le réexamen de cette question par la Cour supérieure. Évidemment, il est à espérer que M. C... et Mme B... ne se rendront pas là et qu’ils réussiront à collaborer de manière à éviter d’avoir à recourir une nouvelle fois aux tribunaux.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE les appels dans les deux dossiers (n° 500-09-029826-211 et n° 500-09-029935-228), sans frais de justice vu la nature
du litige. GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Sylvia B. Schirm Me Viktoriya Pugach SCHIRM & TREMBLAY Pour M… C… et X Me Karim Renno Me Claire K.A. Peacock RENNO VATHILAKIS Me Linda Schachter DEVINE SCHACHTER POLAK Pour S… B… Date d’audience : 16 juin 2022
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