2021 QCCQ 8542, 2021 QCCQ 8542
Opinion
D'Astous c. Hydro-Québec 2021 QCCQ 8542 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-159983-198 DATE : 17 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q ___________________________________________________________________ GHISLAINE D’ASTOUS
Partie Demanderesse c. HYDRO-QUÉBEC
Partie Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Ghislaine D’Astous (D’Astous) réclame de la
partie défenderesse d’Hydro-Québec (H-Q) 15 000$ en dommages pour «Bris de mes arbres». [ 2 ] La réclamation originairement au montant de 27 711.16$ fut réduite à la somme de 15 000$ par la demanderesse aux fins de pouvoir prendre avantage de la juridiction de la division des petites créances en vertu du Code procédure civile . [ 3 ] La demanderesse fonde sa Demande sur une première mise en demeure qu’elle aurait adressée le 26 février 2018 à H-Q et ses employés, en réclamant originairement 87 000$ consistant à l’installation d’un poteau électrique de même que les lignes sur une propriété adjacente à sa résidence.
Celle-ci ajoute que ses arbres furent endommagés suite à l’élagage de ceux-ci le ou le vers le 1 er avril 2016 [1] . [ 4 ] La défenderesse conteste la Demande niant toute responsabilité.
Celle-ci ajoute avoir procédé à l’élagage des arbres selon les règles de l’art et qu’il n’y a aucune démonstration de faute de dommages sinon que la réclamation est grossièrement exagérée. [ 5 ] La réclamation de madame D’Astous à la hauteur de 27 711.16$ se ventile comme suit : • Bris de deux arbres 17 500.00$ • Coût d’arpentage 861.16$ • Coût prévu pour l’esthétique de ses deux arbres 2 500.00$ • Coût pour le temps (conciliation audience dossier Régie) 4 000.00$ • Frais autres (stresse et inconvénients) 350.00$ [ 6 ] H-Q est une entreprise publique de production, de transmission, de distribution et de vente d’énergie électrique aux municipalités, aux entreprises industrielles et commerciales de même qu’aux citoyens de la province du Québec.
Madame D’Astous est titulaire de l’abonnement pour le service électrique au [...] à Montréal et ceci depuis le 5 mai 1998 [2] . [ 7 ] H-Q, le 5 janvier 2011, a produit un plan de maintenance pour le remplacement de poteaux désuets [3] . C’est ce pourquoi un nouveau poteau fut installé à proximité du poteau existant en février 2011 ceci au coin du terrain de madame D’Astous. [ 8 ] Le 9 février 2011, celle-ci communique avec le service à la clientèle de la défenderesse pour obtenir des informations. Une demande d’information fut ouverte au système [4] .
Du 29 mars au 1 er avril 2016, H-Q effectue des travaux de transfert de ligne sur un nouveau poteau déjà installé en février 2011 impliquant l’élagage d’arbre [5] . [ 9 ] Une lettre de plainte fut adressée le 15 avril 2016 pour un dédommagement de son véhicule et de réinstaller le poteau au même emplacement [6] . La demanderesse réclame aussi un dédommagement pour la dévaluation de sa propriété de même que troubles psychologiques. H-Q répond le 13 mai 2016, à l’effet que les équipements sont situés dans l’emprise des services publics ceci étant
permis par la loi [7] Par contre, le 13 juin 2016, celle-ci accepte de dédommager D’Astous pour des dommages qui auraient été causés à son véhicule pour un montant de 862.31$ [8] . [ 10 ] Le 17 juin 2016, D’Astous requiert l’intervention de la Régie de l’énergie (Dossier P-110-3102) [9] , suite à des séances de médiation qui ont lieu 12 septembre 2016 et le 27 mars 2017. [ 11 ] La Régie de l’énergie rend sa décision le 12 décembre 2017 (D-2017-132), selon laquelle elle accueille partiellement la plainte et ordonne à la défenderesse de déplacer à ses frais la ligne incluant le poteau, dans un endroit convenu avec cette dernière et ceci avant la fin d’avril 2018 [10] . [ 12 ] Mise en demeure fut adressée le 26 février 2018 réclamant une compensation financière de 87 000$ soit 57 000$ de dépenses et pertes, atteintes à sa santé psychologique et physique et 30 000 pour dommages punitifs et exemplaires [11] . [ 13 ] Le régisseur dans sa décision (D-2019-128) s’exprime ainsi : «Durant les mois de mars et avril 2018, Hydro-Québec prépare les plans et visite le site en vue du déplacement du Poteau 1.
L’objectif recherché est que les lignes ne surplombent plus la propriété de madame D’Astous. Pour ce faire, un second poteau, situé à proximité du métro Sauvé (Poteau 2), doit être déplacé. Ce déplacement implique l’élagage d’un arbre appartenant à la Ville de Montréal.» [Reproduction intégrale] [ 14 ] Lanauco Ltée, responsable du plantage des poteaux par contre constate la présence d’installations souterraines appartenant à des tiers. Il devait y avoir, par conséquent, des excavations par jet d’eau au lieu d’une pépine.
Ceci implique que des travaux devraient être accordés à une firme spécialisée en la matière. [ 15 ] La demanderesse est informée de cette situation et une rencontre est fixée afin de lui expliquer les différents scénarios [12] . [ 16 ] Suite à une rencontre qui a eu lieu le 18 juin 2018 D’Astous est disposée à consentir à un léger empiètement sur les espaces de stationnement de sa propriété. Elle est informée que si l’emplacement convenu avec elle ne dégage pas complètement son terrain, elle devra donc signer une entente à cet effet.
Un accord verbal est donné par la demanderesse à H-Q [13] . [ 17 ] C’est le 14 juillet 2018 qu’H-Q procède aux travaux de déplacement du poteau, plusieurs intervenants sont immobilisés à cet effet [14] . [ 18 ] Le 3 août 2018 D’Astous envoie une lettre adressée à M.
Martel par laquelle celle-ci souligne [15] : « signaler la qualité du travail respectueux fait le samedi 14 juillet 2018lors du déplacement (relocalisation) du poteau, tel qu’il fut ordonné par la Régie de l’énergie […] » et, au sujet des employés ayant exécuté les travaux, elle ajoute : «Ces messieurs furent très respectueux me consultant aux différents étapes des travaux, me renseignant, etc….»
Elle réitère toutefois sa demande d’indemnisation.» [Reproduction intégrale] [ 19 ] L’entente est adressée le 8 novembre 2018 pour signature [16] ce qui est refusée par la demanderesse. [ 20 ] Le 19 novembre 2018, H-Q envoie une lettre à madame D’Astous lui offrant une somme de 2 000$, afin d’arriver à un règlement, ce qui est aussi refusé [17] . [ 21 ] Une Demande de révision de la décision D-2019-128 rendue dans le dossier P-110-3340 fut rejetée par la Régie de l’énergie [18] , le 15 décembre 2020 : « À sa face même, cette affirmation est non fondée.
Aucune des deux décisions, tant la décision D-2017-132 que la décision D-2019- 128, ne tire de conclusions fondées sur le fait qu’une servitude grève ou non le terrain, ni sur l’espace terrain. C’est peut-être ce que Mme D’Astous souhaitait y lire, mais les conclusions de la décision D-2017-132 sont plutôt relatives à l’application de l’article 18.1 des Conditions de service de l’époque qui fait référence aux conditions pour l’installation des équipements d’Hydro-Québec sur la propriété à desservir, avant et après la mise sous tension initiale. L’existence ou non d’une servitude n’est pas une de ces conditions.
Ainsi, en fonction des textes des Conditions de services, la décision D-2017-132 conclut qu’Hydro-Québec devait convenir avec Mme D’Astous d’un endroit pour déplacer la ligne et la décision D-2019-128 détermine que Mme D’Astous a été adéquatement consultée à ce sujet. […..] Pour ces motifs, La Régie de l’énergie : REJETTE la demande de révision de la décision D-2019-128 Lise Duquette
Régisseur » [Reproduction intégrale] [ 22 ] Quant aux dommages réclamés par D’Astous le Tribunal constate qu’il n’y aucune évaluation ou preuve de dommages de déposée. De plus la demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec qu’H-Q aurait commis une faute en vertu de l’
article 1475 Code civil du Québec . CONSIDÉRANT les articles 2803, 2804 et 2845 du Code civil du Québec ; CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de preuve en vertu de la loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE, la Demande avec frais. __________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 30 AOÛT 2021
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