2015 QCCQ 9591, 2015 QCCQ 9591
Opinion
Marshall c. Jutras 2015 QCCQ 9591 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-032543-143 DATE : 4 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANTHONY MARSHALL Demandeur c.
RENÉE JUTRAS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Anthony Marshall (" Marshall ") [1] réclame à Renée Jutras (" Jutras ") 5 340,43$ pour des travaux de rénovation effectués à son domicile en février 2014. [ 2 ] Jutras conteste au motif que les travaux n'ont pas été réalisés comme convenu et qu'elle a dû les faire reprendre en grande partie.
Elle lui réclame 4 000,00$ pour les travaux correctifs et le coût des matériaux qu'elle a dû remplacer. [ 3 ] Le 19 décembre 2014, le greffier de cette Cour transmet un avis aux parties pour les convoquer au procès fixé au 19 janvier 2015. [ 4 ] À cette date, Jutras est absente et la cause procède par défaut. [ 5 ] Le 2 février 2015, la juge Micheline Laliberté, J.C.Q., accueille la demande et condamne Jutras à payer à Marshall 5 340,43$ avec les intérêts et l'indemnité additionnelle.
La juge Laliberté rejette la demande reconventionnelle. [ 6 ] Le 25 février, Jutras dépose une demande de rétractation du jugement alléguant qu'elle n'avait jamais reçu la convocation.
[ 7 ] La demande est reçue le 10 mars 2015 et les parties sont convoquées à nouveau pour le procès portant sur la demande de rétractation et sur la demande principale. Demande de rétractation [ 8 ] Après avoir entendu la preuve et pour les motifs énoncés verbalement et enregistrés, le Tribunal accueille séance tenante la demande de rétractation. [ 9 ] Par conséquent, le jugement du 2 février 2015 est annulé et le Tribunal se prononce sur la demande principale et la demande reconventionnelle.
Le contexte [ 10 ] En début février 2014, les parties conviennent verbalement que Marshall effectuera des travaux de rénovation de la salle de bain principale de la résidence de Jutras. Presque tout doit être remplacé : les murs, le bain et la douche, le plancher. [ 11 ] Marshall dit avoir estimé le coût des travaux à 4 000,00$ avant de commencer la démolition. Jutras achètera et paiera elle- même le bain, la toilette, la tuile du plancher et des murs.
Il est convenu que Marshall paiera les achats des items tels vis, plâtre, et autres et soumettra les factures à Jutras qui les lui remboursera. [ 12 ] Selon cette dernière, le contrat est plutôt à forfait, limité à 4 000,00$ plus les matériaux. [ 13 ] Marshall commence les travaux en début février mais Jutras met fin à son contrat dès le 27 février. Marshall reconnaît que Jutras a raison d'être insatisfaite à l'égard de certains éléments. [ 14 ] Jutras témoigne que Marshall et ses deux employés ont des horaires fantaisistes, travaillant plutôt en fin de journée et parfois, omettent de se présenter.
Elle déplore que tout est poussiéreux, les travailleurs ne font pas attention et au surplus, l'un deux a un comportement grossier avec elle. [ 15 ] Elle prétend qu'une grande
partie des travaux exécutés par Marshall et ses employés doit être repris et que des matériaux qu'elle a payés sont inutilisables. Par exemple, la tuile de marbre qu'elle a payée n'est pas installée adéquatement, elle a dû tout enlever, ce qui ne peut se faire sans la casser. [ 16 ] Elle conteste le montant réclamé par Marshall et par demande reconventionnelle, elle lui réclame 2 000,00$ pour la tuile de marbre qu'elle a dû racheter et 2 000,00$ pour la reprise des travaux mal faits. Droit applicable [ 17 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d'entreprise défini à l'
article 2098 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") : " 2098 . Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. " [ 18 ] Les obligations de l'entrepreneur sont décrites à l'
article 2100 C.c.Q. : " 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.
" [ 19 ] Vu la nature technique des travaux entrepris par Marshall, il ne peut se dégager de ses obligations de fournir des travaux conformes au contrat et aux règles de l'art qu'en prouvant force majeure ou la faute de sa cliente Jutras. [ 20 ] Celle-ci peut mettre fin unilatéralement au contrat, même sans motif, comme le lui permet l'
article 2125 C.c.Q. : " 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. " [ 21 ] Dans ce cas, l'entrepreneur a droit d'être payé de certains montants, comme le stipule l'
article 2129 C.c.Q. : " 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. " [ 22 ] Par ailleurs, si Jutras a des motifs valables de mettre fin au contrat, elle a droit à une diminution de ses propres obligations, notamment quant au prix pour les travaux exécutés. Analyse et décision
[ 23 ] Jutras avait le droit de mettre fin unilatéralement et sans motif au contrat de Marshall le 27 février, comme le lui permet l'
article 2125 C.c.Q. Cependant, tenant compte des dispositions de l'
article 2129 C.c.Q., lui doit-elle le montant réclamé, en tout ou en partie? [ 24 ] Marshall dépose les factures des matériaux qu'il a payées et qui totalisent 1 537,93$.
Il n'est pas contesté qu'ils ont servi aux travaux chez Jutras, elle doit donc lui payer ce montant. [ 25 ] Il reste à déterminer si Jutras doit à Marshall le solde de 3 802,50$ réclamé, qui représente le coût des travaux exécutés par ses employés et/ou ses sous-traitants. [ 26 ] Pour déterminer s'il s'agit de la " valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat… en proportion du prix convenu ", il faut d'abord déterminer l'étendue du contrat. [ 27 ] La nature des travaux à faire n'est pas véritablement contestée, bien que l'absence de contrat écrit ne permette pas d'en délimiter précisément les paramètres. [ 28 ] Jutras ne conteste pas que les travaux consistaient essentiellement dans la rénovation quasi-complète de la salle de bain.
Elle prétend que le prix fixé de 4 000,00$ est un forfait alors que Marshall prétend qu'il s'agit d'un prix estimé et que suite à la démolition, il s'est avéré que l'ampleur des travaux était plus grande que ce qui avait été prévu. [ 29 ] Il appartient à Marshall de prouver par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions quant à la nature du contrat. Or, le Tribunal n'a pas de raison d'écarter le témoignage crédible de Jutras, à l'effet qu'il s'agit d'un contrat forfaitaire.
La convention fait suite à des négociations et aux représentations de Marshall qui lui donne le meilleur prix possible, dans les circonstances. [ 30 ] Puisqu'un montant de 1 000,00$ est déjà payé sur le montant total de 4 000,00$, Marshall a-t-il droit au montant réclamé? [ 31 ] Le témoignage de Jutras et les photos qu'elle produit sont éloquents : les travaux ne sont pas terminés, et au surplus, il apparaît que plusieurs sont exécutés de façon inadéquate, bien qu'elle ne fasse pas entendre d'expert à ce sujet : certains éléments ne sont pas de niveau, l'agencement de la tuile de marbre est totalement inesthétique. [ 32 ] Puisque le contrat est verbal, il n'est pas possible de déterminer l'avancement des travaux au moment de la résiliation du contrat le 27 février, par rapport à l'ensemble de ce qui devait être fait.
Encore ici, il appartenait à Marshall d'en faire la preuve, par preuve prépondérante. [ 33 ] En l'absence totale de preuve, le Tribunal rejette sa demande, sauf en ce qui concerne les matériaux payés de 1 537,93$ .
Demande reconventionnelle [ 34 ] Jutras formule de nombreux reproches à l'égard de Marshall, dont notamment celui de ne pas détenir ses cartes de compétence, de lui avoir fait de fausses représentations à cet égard et d'avoir exigé que les paiements soient faits en argent comptant. [ 35 ] Pour reprendre et terminer les travaux, elle a engagé les services d'un des ouvriers qui travaillait pour Marshall en février 2014 : celui-ci n'a pas plus de cartes de compétence qu'il n'en avait alors qu'il travaillait pour Marshall.
De plus, elle a convenu avec lui, de la même manière, d'un contrat verbal, payable en argent comptant et sans facture. [ 36 ] Elle ne peut donc se plaindre des agissements à cet égard de Marshall, le cas échéant.
De plus, en l'absence du témoignage de cet ouvrier et de factures qui auraient pu documenter ses prétentions, elle n'a pas démontré par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions à l'égard des montants réclamés pour la reprise des travaux mal exécutés. [ 37 ] Jutras produit des factures relatives à l'achat de nouvelles tuiles de marbre puisque celles posées par Marshall ou ses ouvriers ont dû être enlevées sans possibilité de les réutiliser. [ 38 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal lui accorde à ce
chapitre la somme de 1 500,00$ . [ 39 ] Le Tribunal opère compensation entre ce montant et celui que Jutras doit à Marshall, laissant un solde payable à celui-ci de 37,93$. [ 40 ] Vu ce qui précède, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE la demande de rétractation; [ 42 ] ANNULE le jugement du 2 février 2015; [ 43 ] ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur; [ 44 ] CONDAMNE Renée Jutras à payer à Anthony Marshall la somme de 37,93$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de la mise en demeure du 8 avril 2014; [ 45 ] Chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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