2012 QCCA 824, 2012 QCCA 824
Opinion
Gravel c. White 2012 QCCA 824 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022627-129 (705-17-003784-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 7 mai 2012 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT RAYMOND GRAVEL Me Jean-Philippe Lemire LEMIRE LEMIRE AVOCATS PARTIES INTIMÉES AVOCAT HILARY WHITE PATRICK B. CRAINE JOHN HENRY WESTEN LIFESITENEW.COM (CANADA) STEPHEN JALSEVAC TIM WAGGONER Me Jean-Yves Côté CÔTÉ AVOCATS INC. MIS EN CAUSE AVOCAT CAMPAGNE QUÉBEC-VIE LUC GAGNON
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 12 AVRIL 2012 PAR L’HONORABLE JEAN GUIBEAULT DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE JOLIETTE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h29 : Début de l’audience. 10h30 : Identification des procureurs. 10h32 : Argumentation par Me Lemire. 10h47 : Argumentation par Me Côté. 10h53 : Suspension. 11h15 : Reprise de l'audience. Suite de l'argumentation par Me Côté. 11h25 : Réplique de Me Lemire. 11h31 : Suspension. 12h10 : Reprise de l'audience. PAR LA JUGE.
Jugement – Voir page 3. 12h16 : Échange entre la juge et les procureurs. 12h18 : Fin de l'audience. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Aux termes des articles 29 et 511 C.p.c., le Demandeur recherche l'autorisation d'en appeler d'un jugement rendu le 12 avril 2012 par la Cour supérieure du Québec, district de Joliette (l'honorable Jean Guibault) portant sur la gestion de l'instance, notamment sur la tenue d'interrogatoires au préalable et sur le moment où sera présentée une demande en précisions et en radiation d'allégations dites
non pertinentes. [ 2 ] Au soutien de sa demande, il met de l'avant que le premier juge aurait erré en ordonnant que son interrogatoire après défense se tienne avant que sa requête en précisions et radiation d'allégations des défenses ne soit entendue et en omettant d'appliquer les enseignements de l'affaire Banque Royale c. Groupe Cegerco inc . J.E. 94-1150 . [ 3 ] Je suis d'avis de rejeter la requête pour permission d'appeler de ce jugement. [ 4 ] Voici pourquoi.
Principes de droit applicables [ 5 ] Un jugement interlocutoire n'est susceptible d'appel que s'il répond aux conditions prévues aux articles 29 et 511 C.p.c . [1] , dont les extraits ici pertinents se lisent comme suit : 29. (extraits) Est également sujet à appel, conformément à l'article 511 , le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s'il s'agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d'adoption : 1. lorsqu'il décide en
partie du litige; 2. lorsqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3. lorsqu'il a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. […] 511. L'appel d'un jugement interlocutoire n'a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d'appel, lorsqu'il estime qu'il s'agit d'un cas visé à l'article 29 et que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission ; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance. [ 6 ] Le jugement rendu par Monsieur le juge Guibault n'est pas de ceux que visent l'article 29 C.p.c . [ 7 ] En effet, ce jugement ne décide pas en
partie du litige, il n'ordonne rien auquel le jugement final ne pourrait remédier et il n'a pas pour effet de retarder inutilement l'instruction, bien au contraire. [ 8 ] Le jugement rendu par Monsieur le juge Guibault vise à assurer une gestion saine et efficace de l'instance ainsi qu'un usage raisonnable, responsable et raisonné des ressources judiciaires.
Contrairement à ce que plaide le procureur du requérant, il ne constitue pas un refus ou une omission de prendre en compte et d'appliquer l'autorité du précédent. [ 9 ] En effet, la présente affaire se distingue de l'affaire citée par le requérant, Banque Royale c. Cegerco EYB 1994-59182 , notamment quant aux circonstances de fait et quant à l'environnement législatif pertinent: Circonstances de fait • Dans cet arrêt, comme le reconnaît le procureur du requérant, l'interrogatoire est retardé en raison du fait que des précisions sont ordonnées par la Cour qui veut alors que la
partie qui sera interrogée puisse connaître ces précisions, soit la portée complète de la défense à laquelle elle fait face, avant d'être interrogée. Cela découle du texte du paragraphe 26 qui se lit ainsi: • Au présent dossier, le requérant connaît la portée complète des défenses – de fait, par sa requête en radiation d'allégations, il espère la réduire. Environnement législatif pertinent • L'arrêt Banque Royale c. Cegerco a été prononcé en 1994 alors que les articles 4.1 et 4.2 C.p.c. ne faisaient pas
partie du contrat judiciaire liant es parties à l'instance. • La situation a changé, depuis 2003 notamment, alors que la nouvelle culture judiciaire loge à l'enseigne de la proportionnalité, du bon déroulement de l'instance et de la mission du juge d'y veiller. [ 10 ] Finalement, et pour conclure, je fais miens les propos suivants que tenaient ma collègue madame la juge Marie-France Bich au sujet de l'article 511 C.p.c. dans Corporation Sun Media c. Gesca ltée ( 2012 QCCA 682 ) : La « justice » dont parle cet
article n'est pas une justice absolue mesurée à l'aune du seul intérêt de la
partie requérante, mais une justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et tenant compte aussi de la bonne marche et de l'économie du système judiciaire, qui accorde une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l'article 4.2 C.p.c.. Le Dispositif [ 11 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est rejetée avec dépens.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. [1] Parkview Construction (1983) inc. c. C.D.L. 7000 Holdings, L.P., J.E. 2004-1880 , (C.A.)
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