2021 QCCQ 8019, 2021 QCCQ 8019
Opinion
Ménard c. Oliveira 2021 QCCQ 8019 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-035171-196 DATE : 22 JUILLET 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SONIA MÉNARD SYLVAIN LEMERY Demandeurs c.
LUCIA OLIVEIRA EMANUEL MELO MUNICIPALITÉ ST-ANDRÉ-AVELIN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Rendu oralement séance tenante [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Sonia Ménard est propriétaire d’un chalet qu’ils acquièrent le 26 avril 2014 des défendeurs Oliveira et Melo.
À l’époque, les demandeurs se sont portés acquéreur du chalet, mais le 1 er juin 2016 le demandeur Sylvain Lemery a vendu ses parts à la demanderesse qui est devenue la seule propriétaire. [ 2 ] Celle-ci a voulu vendre le chalet à l’automne 2018.
L’inspecteur préachat mandaté par les acheteurs, en effectuant une recherche auprès de la municipalité, découvre qu’un avis de non-conformité avait été transmis aux défendeurs Oliveira et Melo le 24 février 2010 indiquant que le système d’épuration installé constituait une nuisance indirecte prioritaire. [ 3 ] Lors de leur achat en avril 2014, le contrat notarié prévoyait comme déclaration du vendeur que les vendeurs n’ont reçu aucun avis d’une autorité compétente indiquant que l’immeuble n’est pas conforme aux lois et règlements en vigueur [2] . [ 4 ] Dans leurs négociations pour revendre à l’automne 2018, ils ont accordé à leurs acheteurs une diminution de 12 500 $, ce qui correspondant à peu près aux estimations pour des travaux correctifs que la demanderesse et l’acheteur avaient fait faire. [ 5 ] Les installations d’origine dataient de 2008 et avaient donc au moment de la revente environ 10 ans d’usure. [ 6 ] Le Tribunal considère que le demandeur Sylvain Lemery n’a pas l’intérêt juridique puisqu’au moment de la vente il n’était pas propriétaire. [ 7 ] La demanderesse Sonia Ménard reproche aux vendeurs de ne pas lui avoir divulgué l’existence de l’avis de la municipalité.
Il est cependant noté que ni elle ni son conjoint M. Lemery n’ont fait des vérifications auprès de la municipalité lorsqu’ils ont acheté en 2014. [ 8 ] Les défendeurs Oliveira et Melo n’ont pas produit de contestation et l’audience procède par défaut contre eux.
Les demandeurs poursuivent également la municipalité qui a émis l’avis de non-conformité en 2010, lui reprochant de ne pas avoir fait un suivi adéquat et de ne pas les avoir avisés postérieurement, entre autre, au moment de travaux supplémentaires, ce qui aurait été une occasion pour eux de corriger le problème. [ 9 ] En ce qui a trait aux défendeurs Oliveira et Melo, le Tribunal considère qu’à sa face même la déclaration contenue dans le contrat notarié est erroné puisqu’existait à la connaissance présumée des défendeurs Oliveira et Melo un avis de non-conformité qui aurait dû être signalé aux acheteurs. [ 10 ] Conséquemment, ils seront responsables d’un certain dédommagement auprès de la demanderesse Ménard.
Par contre, le Tribunal ne se sent pas lié par l’estimation qu’ils ont fait de 12 500 $ qu’ils ont accordé comme diminution de prix à leurs vendeurs.
[ 11 ] Considérant que ce montant avoisine celui des estimations pour les travaux à entreprendre, le Tribunal retranchera un tiers de ce montant en guise de dépréciation, puisque le système d’épuration avait alors atteint un tiers de sa durée de vie utile.
Conséquemment, le montant accordé sera de 8 250 $. [ 12 ] Quant à la municipalité, le Tribunal ne constate aucune faute commise par elle, puisque comme expliqué par sa représentante, l’avis de 2010 constituait d’abord un avis de sensibilisation pour le propriétaire de l’époque pour qu’éventuellement il se mette à niveau au sens environnemental du terme et qu’une visite subséquente à faire conclure qu’aucun dépôt ou irrégularité n’avait été noté. [ 13 ] Elle n’avait pas non plus l’obligation d’aviser les demandeurs lors de travaux subséquents, surtout en prenant en considération qu’eux-mêmes n’ont pas fait les vérifications utiles lors de leur achat en 2014.
Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande; Condamne les défendeurs Lucia Oliveira et Emanuel Melo à payer à la demanderesse Sonia Ménard la somme de 8 250 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation; Rejette le recours à l’encontre de la Municipalité St-André-Avellin, sans frais; Rejette le recours du demandeur Sylvain Lemery; Condamne les défendeurs Lucia Oliveira et Emanuel Melo à rembourser à la demanderesse Sonia Ménard ses frais de justice au montant de 205 $. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : Saint-Jérôme, le 22 juillet 2021
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