2019 QCCQ 9421, 2019 QCCQ 9421
Opinion
Protection de la jeunesse — 19391 2019 QCCQ 9421 JG1900 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-41-002223-160 (Y) 550-41-002224-168 (
X) DATE : 17 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Y Adolescents et a b En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ LE 21 FÉVRIER 2019 PARAGRAPHE 45 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal en novembre 2017 de Demandes en révision et en prolongation de la décision du 18 novembre 2016 rendue par madame la juge Marie Pratte confiant Y, née le [...] 2002, et X, né le [...] 2004, à leur mère à certaines conditions. À cette décision, d’autres mesures de protection sont ordonnées et applicables pendant un (1) an. [ 2 ] Au 7 novembre 2017, l’audience de la présente demande est fixée devant la soussignée au 1 er mars 2018. Le statu quo est alors maintenu, à savoir le maintien des adolescents auprès de leur mère.
Le 27 novembre 2017, madame la juge Marie Pratte révise cette décision et confie ces derniers en famille d’accueil. [ 3 ] Cependant, malgré l’expiration des délais légaux et l’absence de consentement dûment inscrit au procès-verbal d’audience et/ou de justification d’un motif exceptionnel, l’audience des présentes demandes est maintenue au 1 er mars 2018.
[ 4 ] À cette date, considérant l’encombrement du rôle et la contestation par les adolescents de leur hébergement, la soussignée doit reporter l’audience, mais se rend disponible le 5 mars 2018 puisque, on l’a dit, les délais légaux d’hébergement sont expirés à leur dossier. [ 5 ] Cela dit. Ce 5 mars 2018, la demanderesse suggère que les adolescents vivent en famille d’accueil jusqu’au 5 août 2018 avec intégration au domicile de leur mère, à compter du 5 juin 2018.
D’autres mesures de protection sont aussi proposées et applicables jusqu’au 5 août 2018. [ 6 ] Le motif invoqué est en lien avec le mode de vie du père (qui sort de prison le 21 février 2018 après quinze (15) mois de détention) et l’instabilité de la mère qui persiste. [ 7 ] La mère et les adolescents admettent la majorité des faits qui les concernent. Ils sont d’accord avec les conclusions sauf quant à l’hébergement en famille d’accueil. Un retour des adolescents dans leur milieu familial est la solution qu’ils privilégient. [ 8 ] Le père est absent, bien que dûment appelé et informé de la date de l’audience.
Il veut reprendre des contacts avec les adolescents. Il accepte, toutefois, de respecter leur désir. [ 9 ] C’est ainsi que le 13 mars 2018 la soussignée prévoit le retour des adolescents auprès de leur mère à compter du 5 juillet 2018 et les maintient en famille d’accueil jusqu’à cette date. D’autres mesures de protection sont ordonnées et applicables jusqu’au 5 août 2018 .
RÉSUMÉ DES PROCÉDURES [ 10 ] Le 8 juin 2018, le demandeur saisit le Tribunal de Demandes en révision et en prolongation de cette décision. [ 11 ] Il suggère que les adolescents vivent un (1) an en famille d’accueil ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour la même durée. [ 12 ] Le motif invoqué est en lien avec la reprise de la relation de la mère avec monsieur C, son organisation de vie et sa difficulté à encadrer les adolescents de façon adaptée à leur âge. [ 13 ] La mère et les adolescents nient les faits et contestent les conclusions. [ 14 ] Or, ce 8 juin 2018 et le 22 juin 2018, dans le cadre de demandes de nature intérimaire, la soussignée augmente les contacts des adolescents avec leur mère, mais les maintient en famille d’accueil.
L’audience des présentes demandes est fixée au 16 juillet 2018. AUDIENCE DU 16 JUILLET 2018 [ 15 ] À cette date, outre le dépôt de documents, l’audience débute par le témoignage de monsieur C. [ 16 ] De l’ensemble de ce témoignage, la soussignée retient principalement que ce dernier croit que la mère s’est reprise en mains, depuis novembre 2017.
Il désire ainsi rétablir des liens avec elle. [ 17 ] Il rappelle qu’en octobre 2017, cette dernière le demande en mariage, ce qui pour lui confirme qu’il n’a pas, avec la mère, d’entente en lien avec des rapports sexuels convenus en échange d’une cohabitation de la famille à son condo de Ville A. Il ajoute que ses enfants, nés d’une autre union et qui sont majeurs, confirmeraient le tout. [ 18 ] Il précise aussi que ce condo est libre en raison de son travail, à Ville B.
Également, dans cette ville, il réside au Hilton ce qui lui procure des points (Hilton Honors, quatre (4) millions de points) afin d’offrir des séjours gratuits à la famille dans divers Hilton, ce qu’il a fait pour cette dernière (Hilton Double Tree, Ville C). [ 19 ] Il confirme ne pas avoir vu la famille à Ville A, ni être présent lors de leur séjour au Hilton Double Tree, ni avoir été en leur présence à Ville D ce week-end pour un feu d’artifice. Il n’a pas d’antécédent judiciaire sauf un (1) alors qu’il est jeune adulte (sollicitation, il est maintenant grand-père).
Il a un très bon lien avec les adolescents, selon lui. [ 20 ] Il estime donc avoir respecté la décision du 13 mars 2018 rendue par la soussignée. [ 21 ] Cela dit. L’audience ne peut se terminer. Elle se poursuit à une date à être déterminée le 6 septembre 2018 et qui sera le 30 novembre 2018. [ 22 ] D’ici là, les adolescents retournent vivre au domicile de leur mère, tel que prévu lors de la décision initiale. [ 23 ] De fait, la preuve soumise jusqu’à ce jour n’est pas prépondérante à l’effet qu’il y a un risque de tort sérieux de maintenir les adolescents auprès de leur mère.
La preuve soumise étant aussi contradictoire relativement à tous les faits allégués. [ 24 ] En effet, le portrait de la famille présenté par cette dernière et celui décrit par la Directrice ne concordent sur aucun des aspects de leur vie, le Tribunal se questionne donc, grandement, quant à la transparence et à la fiabilité des propos de toutes les personnes impliquées. [ 25 ] Il va s’en dire que la soussignée a mis en garde les parties à cet égard (lors de la fin de l’audience) et a sollicité, de tous, une ouverture et une collaboration sans faille.
AUDIENCE DU 30 NOVEMBRE 2018 [ 26 ] Au 30 novembre 2018, la mère doit se constituer un nouvel avocat qui ne peut poursuivre l’audience sans avoir pris
connaissance de tous les documents au dossier des adolescents et de leur sœur, Z. [ 27 ] C’est pourquoi la suite de l’audience est fixée au 17 janvier 2019, pour la journée. [ 28 ] Or, des faits nouveaux sont soumis à la soussignée afin de décider des mesures de protection applicables durant l’instance.
Ces faits sont les suivants : - la mère déménage de nouveau, chez un ami (ancien conjoint), et ne parvient pas à stabiliser sa situation financière; - les adolescents ne fréquentent aucunement l’école, tel qu’ordonné par ce Tribunal et tel que la loi les y oblige, malgré les mises en garde importantes faites par la soussignée et les promesses des adolescents; - de son côté, leur sœur manque beaucoup trop de journées à la maternelle lorsqu’elle vit en alternance auprès de sa mère qui confirme que l’enfant, tout comme les adolescents, fait des crises pour ne pas se rendre en milieu scolaire; - l’intérêt des adolescents commande qu’ils puissent se développer sainement afin d’avoir un projet de vie réaliste pour eux; [ 29 ] En conséquence, la preuve soumise est prépondérante qu’il y a un risque de tort sérieux pour les adolescents d’être maintenus auprès de leur mère.
C’est pourquoi ils retourneront vivre en famille d’accueil et verront leurs parents selon certaines modalités jusqu’ au 17 janvier 2019. [ 30 ] Pour conclure, la mère reconnaît avoir déjà fait une « forme de sollicitation » pour se procurer de l’argent, mais nie y avoir recours systématiquement. Or, ces explications paraissent plutôt nébuleuses. Le Tribunal y reviendra lors de la suite de l’audience.
AUDIENCE DU 17 JANVIER 2019 [ 31 ] Au 17 janvier 2019, la Directrice recommande le maintien des adolescents en famille d’accueil pendant huit (8) mois, qu’ils voient leurs parents selon certaines modalités ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d’un (1) an. [ 32 ] Toutes les parties sont d’accord avec ces recommandations alors que le père, qui est présent à l’audience, accepte de respecter le désir des adolescents pour les contacts entre eux. [ 33 ] De l’ensemble de la preuve soumise la soussignée retient principalement que la mère admet avoir vécu une période d’instabilité importante au cours des derniers mois tant au plan physique que financier.
Elle reconnaît ne pas parvenir à s’approprier un rôle d’autorité auprès des adolescents, et de leur fratrie, pour, entre autres, que tous fréquentent l’école (ou la maternelle pour
Z) assidûment. [ 34 ] Également, elle reconnaît avoir un problème de consommation qu’elle veut régler. Elle serait sobre depuis soixante-huit (68) jours alors que le 20 décembre 2018, elle présente certains signes, qui s’apparentent à une consommation, constatés par monsieur D (père d’accueil de la famille de Y). Cependant, les explications de la mère (présence de monsieur C dans la voiture et qui l’attend ce qui la stresse, prise d’antibiotiques en raison d’une parodontite) paraissent raisonnables et sont suffisantes pour que ce Tribunal croit qu’elle a cessé de consommer, depuis quelques semaines. [ 35 ] Finalement, la mère confirme voir les adolescents (et
Z) tous les samedis chez la grand-mère maternelle ou chez une amie. Elle explique avoir repris sa relation avec monsieur C et habiter avec ce dernier, à Ville A, depuis une (1) semaine. Elle veut se stabiliser auprès de lui et faire tous les suivis requis pour lesquels elle fait certaines démarches. [ 36 ] De son côté, le père admet, entre autres, avoir de nombreux antécédents judiciaires, être sobre depuis trois (3) ans, avoir la garde partagée de deux (2) fillettes nées d’une autre union et ne pas avoir de contacts avec les adolescents depuis quelques années.
D’ailleurs, sa présence à l’audience a nettement déstabilisé (plutôt positivement) les adolescents. [ 37 ] Quant à ces derniers, ils parviennent à s’apaiser en famille d’accueil, faire des progrès et fréquenter l’école. Ils sont très attachés à leur mère et tendent à réellement la protéger. Ils acceptent la présence de monsieur C dans sa vie et veulent voir leur mère à son domicile avec ce dernier. [ 38 ] Bref, bien que la situation familiale ait connu plusieurs mois d’instabilité, il demeure qu’actuellement la mère entend s’impliquer sérieusement afin de corriger la situation.
Cependant, elle a encore besoin de temps pour se faire et maintenir ses acquis. De leur côté, les adolescents ont aussi besoin de vivre un quotidien adapté à leurs besoins et un encadrement qui correspond à leur âge. [ 39 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement des adolescents toujours compromis et fait droit à certaines mesures de protection qui sont appuyées par la preuve et appropriées aux besoins de l’enfant. [ 40 ] Les demandes sont fondées en droit; elles sont dans leur intérêt et respectent leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE les demandes partiellement; [ 42 ] DÉCLARE, de nouveau, la sécurité et le développement des adolescents toujours compromis; [ 43 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 13 mars 2018; [ 44 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 17 janvier 2020 :
a) Que les adolescents soient confiés à une famille d’accueil jusqu’au 17 septembre 2019 ;
b) Qu’à compter de cette date, ils soient maintenus auprès de leur mère dans son milieu familial;
c) Que les contacts père-adolescents soient selon entente entre les parties concernées et l’intervenant au dossier, ce qui implique que chaque adolescent choisira s’il désire avoir un contact ou non avec leur père;
d) Que , pendant l’hébergement des adolescents en famille d’accueil , les contacts avec la mère soient selon entente entre la mère, les adolescents et l’intervenante au dossier ou, à défaut, une (1) fois par semaine sans coucher pour une journée complète dans la région où habite les adolescents et la semaine qui suit pour deux (2) jours, ce qui inclut un (1) coucher au domicile de la mère;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance aux adolescents dans la région A, pour le père dans la région B et pour la mère dans la région C;
f) Que les parents fassent rapport tel que requis de l’évolution de leur situation;
g) Que les adolescents et leurs parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que la mère, qui y consent, s’implique dans les suivis en lien avec : la dépendance affective, la violence conjugale, les habiletés parentales et sa consommation;
h) Que les adolescents fréquentent l’école assidûment et sans manquement sauf sur présentation d’un billet médical aux autorités scolaires, valablement obtenu;
i) Que les adolescents reçoivent certains soins et services de santé, dont ceux requis par leur état respectif; [ 45 ] AUTORISE que le conjoint de la mère, monsieur C , soit présent auprès des adolescents; [ 46 ] PREND ACTE que la Directrice entend se prévaloir de l’article 62 de la Loi dans le but de retourner les adolescents auprès de leur mère; [ 47 ] PREND ACTE que le grand-père paternel désire reprendre des contacts avec les adolescents; [ 48 ] CONFIE la situation de X et de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Vanessa Chasle, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Ève Morel, pour les adolescents M e Manon Guitard, pour la mère Le père, personnellement Date d’audience : Date de dépôt au greffe et date de signature : 16 juillet et 30 novembre 2018 et 17 janvier 2019 18 janvier 2019 /mr
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